TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame [R],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06311 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KVI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [O], né le 03 Décembre 1989 à [Localité 5]
représenté par son mandataire la SASU [O] [B] - [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société ALIM SHOP 13
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [I] [D] [G], né le 16 Octobre 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 01 février 2022, Monsieur [B] [O] a donné à bail commercial à Monsieur [L] [U] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6 828,18 euros hors taxes et charges.
Le bail commercial a pris effet au 01 février 2022.
Par acte en date du 01 février 2022, Monsieur [I] [D] [G] s’est porté caution de Monsieur [L] [U].
Monsieur [B] [O] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024, Monsieur [B] [O] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ALIM SHOP 13, pour une somme de 3 725,19 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Ledit commandement a été signifié à la caution le 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner la SAS ALIM SHOP 13 et Monsieur [I] [D] [G], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS ALIM SHOP 13, outre leur condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 15 mai 2024, Monsieur [B] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail conclu entre Monsieur [B] [O] et la SAS ALIM SHOP 13 ;Ordonner l’expulsion de la SAS ALIM SHOP 13 et de tout occupant de son chef dans les 15 jours de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation et jusqu’à la reprise effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel soit la somme de 658,94 euros outre les taxes et accessoires ; Condamner solidairement la SAS ALIM SHOP 13 et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [B] [O] :La somme de 5 565,55 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer en date du 05 janvier 2024 et du 11 janvier 2024
La SAS ALIM SHOP 13 et Monsieur [I] [D] [G], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail a été conclu entre Monsieur [B] [O] et Monsieur [L] [U]. Monsieur [I] [D] [G] s’est porté caution pour Monsieur [L] [U]. Aucun acte versé aux débats ne fait mention de la SAS ALIM SHOP 13 en qualité de preneur.
Si le bail mentionne que Monsieur [L] [U] est preneur précisant que ce dernier est en cours d’immatriculation au RCS, rien ne permet d’affirmer que la SAS ALIM SHOP 13 a repris le bail à son compte.
Il ressort des documents produits que Monsieur [I] [D] [G] ne s’est pas porté caution pour la SAS ALIM SHOP 13 mais bien pour Monsieur [U].
Monsieur [L] [U] n’est pas dans la cause, c’est bien la SAS ALIM SHOP 13 et Monsieur [I] [D] [G] qui ont été assignés.
Aucun document ne permet de démontrer que Monsieur [U] est le président de la SAS ALIM SHOP 13.
Aucun extrait Kbis n’est produit, pas plus qu’un avenant ou une disposition du bail prévoyant une faculté de substitution.
Au surplus, la demande en paiement des sommes dues au titre des loyers impayés n’est pas faite à titre provisionnel, or le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
Il en résulte que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Elles seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [O] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à al demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [B] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT