T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07945 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBQA
MINUTE n°: 2024/ 317
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE HAMEAU NOTRE DAME, pris en la personne de son syndic en exercice le société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.C.I. LE HAMEAU NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Communauté d’AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON
Commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Clément DEIDDA
Me Grégory MARCHESINI
Me Grégory PILLIARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Clément DEIDDA
Me Grégory MARCHESINI
Me Grégory PILLIARD
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau Notre Dame a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance prévoyant notamment une garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Il a été victime d’une coulée de boue le 23 novembre 2019, qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel du 28 novembre 2019 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre le 25 novembre 2019 auprès de son assureur et malgré plusieurs expertises amiables et une mise en demeure selon courrier du 26 octobre 2021, aucune indemnisation n’est intervenue.
Par actes d'huissier en date du 18 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau Notre Dame, représenté par son syndic en exercice la Sas Saint Louis Immobilier a fait assigner la compagnie Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire Draguignan statuant en référés aux fins d'expertise.
A l'audience du 15 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires s'en est rapporté à son assignation et bien qu'assignée à personne morale, la compagnie Axa France Iard n'a pas constitué avocat.
Par décision du 19 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M [E] [I] avec une consignation de 5000 € à la charge du syndicat le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau Notre Dame et condamné celui-ci aux dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2022, l’expert a été remplacé par M. [N] [C] et les opérations sont en cours.
Par actes d’huissier du 14 décembre 2023 puis du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau Notre Dame, sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice le société FONCIA GRAND BLEU a dénoncé et assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé la Commune de [Localité 5] et la communauté d’agglomération de la Provence Verte puis la SCI Le Hameau Notre Dame, afin de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance rendue le 19 janvier 2022 et dire que les opérations d’expertise se déroulement à leur contradictoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, reprises à l’audience du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau Notre Dame représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Grand Bleu, demande au juge des référés de :
Ordonner la jonction des instances RG n °23/07945 et RG N° 24/03274 ;
Déclarer commune et opposable à la commune de [Localité 5], à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte et à la société Le Hameau Notre Dame l'ordonnance rendue, le 19 janvier 2022, par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;
Dire et juger que les opérations d'expertise, prescrites selon ordonnance de référé en date du 19 janvier 2022, se dérouleront au contradictoire de la commune de [Localité 5], de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, et de société Le Hameau Notre Dame ;
Débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Débouter la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Rejeter toutes demandes de condamnations présentées à I' encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau Notre Dame ;
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il rappelle les désordres engendrés par les coulées de boue du 23 novembre 2019 sur ses biens et fait valoir qu’il a été contraint de prendre en charge, en raison de l’absence d’intervention d’Axa, des travaux de mise en sécurité.
Il indique que dans une note du 3 novembre 2023, l’expert a relevé que la cause déterminante du sinistre était les pluies diluviennes qui ont été reconnues catastrophe naturelle mais qu’il existait une cause aggravante en raison du ruissellement des eaux depuis la voie communale jusqu’à l’intérieur de la copropriété. Il ajoute que l’expert a demandé aux parties de tirer toutes conclusions quant à un appel en cause de la commune de [Localité 5].
Il fait valoir que cette commune fait partie de la communauté d’agglomération de la Provence Verte et que la voie dénommée [Adresse 4] dont fait état l’expert dans sa note du 3 novembre 2023 appartient à la commune de [Localité 5] et qu’elle est donc tenue de s’assurer de son entretien.
Il précise que lors de sa séance du 11 décembre 2017, le conseil de la communauté d’agglomération de la Provence Verte a décidé du transfert de compétences facultatives au titre des voieries ayant un intérêt communautaire et que le chemin litigieux n’ a pas d’intérêt communautaire, que la communauté d’agglomération est tenue malgré tout de l’exécution et de l’exploitation visant à la maîtrise des eaux pluviales, du ruissellement ou de la lutte contre l’érosion des sols. En cas de transfert de compétence, elle souligne que le maire de la commune possède toujours les pouvoirs de police et doit prévenir et faire cesser les inondations et éboulements de terre selon l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Il considère que la note de l’expert précitée constitue un motif légitime pour attraire la commune de [Localité 5] aux opérations d’expertise.
Il expose que la Communauté d’Agglomération de Provence Verte qui reconnait exercer la compétence en matière pluviale et de ruissellement devra mettre en œuvre les travaux éventuellement préconisés par l’expert même si le transfert a eu lieu postérieurement aux coulées de boue de 2019.
La Communauté d’Agglomération a soutenu qu’une partie de la voie en litige était privée, de sorte qu’il a appelé en la cause la propriétaire de la parcelle G [Cadastre 1], soit la SCI Le Hameau Notre Dame dont la responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement des articles 640, 1240 et 1241 du code civil.
La Communauté d’Agglomération de la Provence Verte par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 demande au juge des référés de la mettre hors de cause à titre principal et à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie. Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau Notre Dame à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que la voie litigieuse dénommée [Adresse 3] à [Localité 5] n’est pas d’intérêt communautaire, est pour moitié privé (au nord, côté résidence parcelle G [Cadastre 1] en zone N) et que ni sa gestion ni son entretien ne lui ont été transférées. Elle ajoute qu’elle a délégué la gestion des eaux pluviales à la commune de [Localité 5] depuis 2020.
La commune de [Localité 5], représentée par M. [R], par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 7 mai 2024, demande au juge des référés de :
A titre principal,
Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau Notre Dame ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un motif légitime à solliciter que la mesure d'instruction soit déclarée commune et opposable à la Commune de [Localité 5].
Juger n’y avoir lieu à référé de ce chef à l'encontre de la Commune de [Localité 5].
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau Notre Dame de ses demandes à l'encontre de la Commune de [Localité 5].
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le juge de céans considérait que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau Notre Dame démontrait un motif légitime,
Donner acte à la Commune de [Localité 5] ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et notamment de responsabilité et de garantie qu'elle formule à l'encontre de la demande d'ordonnance commune et opposable.
En tout état de cause,
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Elle soutient que la voirie en question est parfaitement entretenue selon les règles de l’art et que la construction de la résidence Le Hameau notre Dame est intervenue après la réalisation du chemin communal et s’agissant d’un fond inférieur il appartenait à cette résidence de prévoir les ouvrages nécessaires pour l’écoulement naturel des eaux, ce qui constitue une servitude en application de l’article 640 du code civil. Elle conteste avoir capté ou déviés les eaux de ruissellement pour les rejeter sur le terrain de la copropriété.
Elle souligne que la coulée de boue du 23 novembre 2019, phénomène exceptionnel n’a causé aucun autre dommage dans le quartier le long de la voie communale.
Elle ajoute qu’elle n’exerce pas la compétence en matière pluviale et de ruissellements.
L’assignation délivrée à la SCI Le Hameau Notre Dame a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile et une lettre recommandée à été envoyée conformément à cet article.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La jonction du dossier 24/3274 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 23/ 7945 a été ordonnée le jour de l’audience.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau Notre Dame fonde sa demande sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
De plus, aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le litige potentiel ne doit toutefois pas être manifestement voué à l’échec.
Dans sa note expertale du 3 novembre, l’expert judiciaire, M. [N] [C], indique que les pluies diluviennes qui se sont abattues le 13 avril 2019 représentent la cause déterminante de l’apparition des désordres mais qu’il existe deux causes aggravantes des désordres qui sont apparus sous le bâtiment de la copropriété d’une part et d’autre part aux abords de la piscine. «Pour ce qui concerne le talus aval du bâtiment nous avons constaté le rejet des eaux de pluies directement dans le talus au droit de la coulée boueuse qui s'est déclenchée en 2019. C'est cette même descente d'eaux pluviales qui a été dévoyée provisoirement, collectant les eaux jusqu'au fond du vallon.
Pour ce qui concerne le talus aval de la piscine, nous avons constaté lors de nos visites des traces de ruissellement d'eau dans la voie d'accès du portail amont, montrant que des eaux ont ruisselé depuis la voie communale jusqu'à l'intérieur de la copropriété en cheminant sous le portail vers le talus aval de la piscine. Ces ruissellements ont pu aggraver l'instabilité du talus aval de la piscine de la copropriété.
Les parties en tireront toutes conclusions sur les parties qui pourraient être appelées dans la cause et notamment les constructeurs bien que la période décennale soit dépassée et la commune de [Localité 5] vis-à-vis des ruissellements d'eau provenant de la voie communale ».
Le conseil de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte (CAPV) a décidé par délibération du 11 décembre 2017 relative à la définition de l’intérêt communautaire d’un transfert facultatif en sa faveur des voieries ayant un intérêt communautaire et a précisé que la liste des voies d’intérêt communautaire serait établie par délibération.
Il est établi que la voie litigieuse, [Adresse 4] selon le demandeur, dénommé [Adresse 3] selon les défendeurs, située à [Localité 5], n’est pas d’intérêt communautaire et par conséquent ni sa gestion ni son entretien ont été transférés à la CAPV. La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion du sol ne pouvait revenir à la CAPV qu’à partir de 2020 selon la délibération du 11 décembre 2017 et selon convention du 1er janvier 2020 intervenue entre la CAPV et la commune de [Localité 5] ainsi que les conventions suivantes, renouvelées chaque année, la CAPV a confié à la commune avant le transfert de compétence à la commune de [Localité 5] par convention à effet du 1er janvier 2020, la gestion de la compétence « eaux pluviales urbaines » avec mise à la charge de la commune l’exploitation et l’entretien des installations et ouvrages liées à l’exercice de la compétence gestion des eaux urbaines (collecte des eaux pluviales urbaines, transport, rétention et traitement s’il y a lieu).
Aussi, la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte (CAPV) sera mise hors de cause.
La commune de [Localité 5] verse aux débats des photographies de la voie communale à ce jour mais aucun élément sur l’état de celle-ci en 2019 lors des pluies diluviennes et il est de sa compétence de gérer les eaux pluviales.
L’expert judiciaire fait état des ruissellements d’eau provenant de la voie communale comme cause aggravante des désordres et la voie communale dont s’agit appartient pour partie à la SCI le Hameau Notre Dame.
Au vu du motif légitime du Syndicat des copropriétaires Le Hameau Notre Dame, il sera fait droit à sa demande tendant à rendre commune et opposable à la Commune de [Localité 5] et à la SCI Le Hameau Notre Dame l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert, de sorte qu’elles seront convoquées et devront participer aux opérations d’expertise diligentées par M. [N] [C].
Il sera également donné acte aux protestations et réserves de la commune de [Localité 5] lesquelles n’emportent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau Notre Dame, ayant principalement intérêt aux mesures sollicitées, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
METTONS hors de cause la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte ;
DECLARONS commune et opposable à la commune de [Localité 5] et à la SCI Le Hameau Notre Dame l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/ 235 - Minute 2023/78) ayant désigné M. [E] [I] qui a été remplacé par M.[N] [C], en qualité d'expert ;
DISONS que l'expert commis ou à commettre en remplacement de celui désigné devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la commune de [Localité 5] et à la SCI Le Hameau Notre Dame ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau Notre Dame ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE