TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoireS
Me Nathalie LAURET
Me Sébastien MENDES GIL
+1copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06960 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOUW
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U], [R], [M] [D], né le 12 août 1953 à[Localité 6],demeurant,[Adresse 2], [Localité 4] (52
Madame [T], [O] [W], épouse [D], née le 17août 1954 à [Localité 4],demeurant, [Adresse 2] (52)
représentés par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1222
DEFENDERESSES
La société ECORENOVE, société par actions simplifiées, dont le siège est sis [Adresse 3]à [Localité 7], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 753.322.767, prise en la personne de Maître [Y] [F], liquidateur judicaire, domicilié [Adresse 5],
non représentée
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06960 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOUW
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme à Conseil d’administration inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0173
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL,Vice-Présidente,
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Juin 2024 et prorogé le 20 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°106059, établi le 22 octobre 2013, par la société MYSUN, devenue la société ECORENOVE, M. [U] [D] et Mme [T] [W] épouse [D] ont commandé 24 panneaux photovoltaïques, pour un montant de 31.000 euros.
Le même jour, en vue du financement de l’installation, ils ont signé une offre de crédit affecté, avec la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre d’un prêt de 31.000 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux annuel fixe de 4,80% et un TAEG de 4,88%.
Une livraison est intervenue le 21 décembre 2013.
La société SYGMA BANQUE a, le 31 décembre 2013, procédé au virement de la somme de 31.000 euros TTC au profit de la société MYSUN.
Le raccordement au réseau EDF de l’installation, impliquant celle des panneaux objets du bon de commande n°106059, a été réalisé le 22 mai 2014.
Par courrier du 29 octobre 2019, les époux [D] ont exposé à la société SYGMA s’être aperçus que les promesses du commercial de la société MYSUN/ECORENOVE ne correspondaient pas à la réalité et que diverses irrégularités avaient été commises par cette société. Ils ont reproché à l’organisme financier de ne pas avoir vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et d’avoir débloqué les fonds sans attendre la fin complète et le bon fonctionnement de l’installation. Ils proposaient l’annulation complète du financement lié au bon de commande, et indiquaient, que faute de réponse dans les 15 jours, ils demanderaient son annulation par la voie judiciaire.
Les époux [D] ont chargé la société CPSE d’une mission d’analyse des documents relatifs à l’achat des panneaux photovoltaïques et de l’étude de rentabilité de leur investissement. Le rapport a été établi le 31 mars 2020.
La société ECORENOVE, anciennement société MYSUN, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon, en date du 3 mars 2020, la SELARL [Y] [F], représentée par Maître [Y] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice du 26 avril 2021, M. [U] [D] et Mme [T] [W] épouse [D] ont assigné, devant ce tribunal, la société ECORENOVE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [F], et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de :
Vu les articles L.22l-1 et suivants, L.221-8 et suivants, L.221-18 et suivants, L312-55 et suivants, L.3I2-16 et L. 311-48 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-3 et 1231-4 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
- les recevoir en leur action et les en dire bien fondés,
A titre principal,
- prononcer la nullité du bon de commande n°106059, établi le 22 octobre 2013 au profit de Madame [D] par la société ECORENOVE (anciennement dénommée MYSUN) et le juger nul et de nul effet,
- prononcer la nullité de plein droit du contrat de prêt intervenu le 22 octobre 2013 entre l’organisme de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) et les consorts [D], et le juger nul et de nul effet,
En conséquence :
- fixer au passif de la société ECORENOVE (anciennement dénommée MYSUN) les sommes suivantes au profit des consorts [D] : le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, au titre du bon de commande n°l06059, établi le 22 octobre 2013 ainsi que du contrat de prêt signé à la même date (sommes à parfaire),
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) à leur rembourser le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, au titre du bon de commande n°l06059, établi le 22 octobre 2013 ainsi que du contrat de prêt signé à la même date (sommes à parfaire),
- fixer au passif de la société ECORENOVE (anciennement dénommée MYSUN) :
les sommes suivantes au profit des consorts [D] : Le paiement des frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi que de la remise en état antérieure à la date de conclusion des contrats (somme à parfaire),
- les sommes suivantes au profit des consorts [D] : 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils ont supportés,
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils ont supportés,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de prêt intervenu le 22 octobre 2013,
En conséquence :
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) au paiement de la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié au manquement aux dispositions d’ordre public nécessaires à la protection de l’emprunteur,
A titre très subsidiaire,
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) à la déchéance des intérêts,
En tout état de cause
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident “spécialement adressées au juge de la mise en état”, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a conclu qu’il “plaise au Tribunal” :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer irrecevable la demande des époux [D] en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite,
- déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement du dol comme prescrite.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
- les recevoir en leur action et “leur en dire bien fondé”.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a rouvert les débats sur l’incident soulevé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour, entre autres, s’assurer que l’ensemble des pièces produites par les parties était parvenu au greffe.
L’affaire a, de nouveau, été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 12 mars 2024.
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06960 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOUW
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées des 7 septembre 2022 et 2 juin 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
L’article 791 du même code prévoit que :“Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...).
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
En l’espèce, si les conclusions du 7 septembre 2022 de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont intitulées “ CONCLUSIONS D’INCIDENT SPECIALEMENT ADRESSEES AU JUGE DE LA MISE EN ETAT”, force est de constater que les prétentions, issues du dispositif, concernent le tribunal, (- “à ce qu’il plaise au Tribunal ” -), et non le juge de la mise en état qui n’est donc pas régulièrement saisi de demandes qui entrent dans son champ de compétence.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se limite, dans le dispositif des ses écritures, à soulever l’irrecevabilité de demandes en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE, sur le fondement d’irrégularités formelles et sur le fondement du dol, comme prescrites.
Or, dans son dispositif, la demanderesse à l’incident ne tire aucune conséquence, - pour ce qui la concerne personnellement -, au regard du contrat de financement.
Il y a donc lieu de dire que le juge de la mise en état n’est saisi, dans le cadre de l’incident, d’aucune demande recevable de la part de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
S’agissant des époux [D], ces derniers demandent au juge de la mise en état de les recevoir en leur action et “leur en dire bien fondé”.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’examiner le bien fondé de l’action des époux [D] mais au tribunal, statuant au fond, de sorte que ces prétentions sont irrecevables.
.Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes, de ce chef, seront rejetées.
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Sachant que les dernières conclusions au fond ont été régularisées par les époux [D] le 2 juin 2023, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 octobre 2024 pour les conclusions en réplique de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que les conclusions doivent, le cas échéant, être signifiées par commissaire de justice aux parties qui n’ont pas constitué avocat, sous peine d’irrecevabilité des demandes à leur égard.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en Etat, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que le juge de la mise en état n’est saisi, dans le cadre de l’incident, d’aucune demande recevable de la part de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Disons que l’examen des demandes des époux [D] relève du tribunal au fond et non du juge de la mise en état qui n’est pas compétent de ce chef,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 octobre 2024 pour les conclusions en réplique de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Rappelons, en tant que de besoin, que les conclusions doivent, le cas échéant, être signifiées par commissaire de justice aux parties qui n’ont pas constitué avocat, sous peine d’irrecevabilité des demandes à leur égard.
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL