TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 21/07158 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JOPK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 20 Juin 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC,, Greffier, dans l'instance N° RG 21/07158 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JOPK ;
ENTRE :
Syndic. de copro. LA GRANGE AUX AFFAIRES représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S DOMEOS,
[Adresse 1] à [Localité 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.R.L. J3M
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. SACHANA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Au sein de l'immeuble LA GRANGE AUX AFFAIRES situé à [Localité 4] (35) la société J3M exerce une activité de boulangerie dans un local donné à bail par la SCI SACHANA depuis 2009.
Les époux [D], gérants de la société J3M, ont souhaité réaliser une extension aux fins d'édification d'une chambre froide pour leur activité et se sont, à cette fin, rapprochés de leur bailleur et des deux autres copropriétaires, la SCI ADEMA et la société WEST PROMOTION, représentée par [B] [M], au cours de l'été 2010.
Par courrier du 31 août 2010, la société WEST PROMOTION a exposé ne pas s'opposer aux travaux mais sollicité diverses informations en vue de l'opération.
Le 7 septembre 2010, sur demande de [B] [M], maître [Y], notaire, a indiqué que les travaux envisagés impliquaient une modification de l'état descriptif de division.
Le 20 octobre 2010, la SCI SACHANA et la SCI ADEMA ont donné leur accord pour la réalisation des travaux.
La déclaration préalable de travaux a été déposée le 21 octobre 2010, l'extension terminée au début de l'année 2011.
En raison de l'émergence de nuisances olfactives provenant de la fosse septique à la même période, divers échanges sont intervenus entre la société WEST PROMOTION et la société J3M, à l'occasion desquels un différend est apparu quant à l'extension réalisée, la société WEST PROMOTION considérant celle-ci irrégulière, critiquant notamment son étendue.
Le 2 avril 2014, [H] [S], expert sollicité aux fins de déterminer les causes et solutions envisageables pour la fosse septique, a conclu que cette dernière n'était pas conforme aux normes en vigueur.
La difficulté n'ayant pas été réglée, la société J3M a fait assigner en référé son bailleur ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux fins d'être autorisée pour le compte de qui il appartiendra à faire réaliser les travaux préconisés, autorisation obtenue suivant ordonnance du 6 juillet 2017.
Fin 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité la société QUARTA, géomètres-experts, aux fins de faire évaluer l'exacte surface de l'extension, laquelle a été mesurée à 31,5m².
Sur la base de ce rapport, divers échanges entre conseils sont intervenus, sans pourtant qu'il soit mis fin au litige.
Le 6 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a, sur demande du syndicat des copropriétaires, ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer la superficie de l'extension. [C] [X], expert désigné, a déposé son rapport le 2 décembre 2019 et concluait à une surface de 31,83m².
Aucune solution n'a pu être trouvée.
***
Par actes du 15 octobre 2021, le syndicat de copropriétaire de l'immeuble "LA GRANGE AUX AFFAIRES" a fait assigner la S.A.R.L. J3M et la SCI SACHANA aux fins de condamnation à faire démolir l'extension litigieuse et d'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme prescrite l’action en démolition et indemnisation de son préjudice formée par le syndicat de copropriété LA GRANGE AUX AFFAIRES à l’encontre de la S.A.R.L J3M, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 à laquelle les parties feront connaître leur refus ou accord pour que soit ordonnée une médiation judiciaire.
Appel a été interjeté contre cette décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance”.
En dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe de préciser que les parties ont été à deux reprises invitées à donner leur avis sur un éventuel sursis à statuer, aux audiences de mise en état des 18 avril puis 6 juin 2024 et qu’à ce jour, seule l’une d’entre elle, la S.A.R.L. J3M, a indiqué qu’elle y était favorable.
Par ailleurs, les parties ont, de même, été invitées à préciser si elles souscrivaient à une mesure de médiation. Cette fois, seule la SAR J3M n’a pas répondu.
Dès lors qu’il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, sans que ce délai soit préjudiciable à une mesure alternative qui nep eut être en l’état ordonnée, le sursis sera ordonné.
Les parties peuvent tout à fait mettre à profit le dit délai pour convenir d’une médiation conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état insusceptible de recours,
SURSOYONS à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir à la suite de l’ordonnance de mise en état du 22 février 2024 dans la présente affaire.
RAPPELONS qu’à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l'événement dans l'attente duquel a été ordonné le sursis.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT