TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Alexandre DAZIN
Me Myriam REGHIOUI
Me Françoise CHAROUX
Me Emmanuelle CARDON
Me Antoine ALONSO GARCIA
+1 copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15178
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWV
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [C] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15], retraitée, de nationalité française,
Monsieur [I] [C]-[X], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17], banquier, de nationalité française,
Monsieur [Y] [C]-[X], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 19], assureur, de nationalité française,
représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0006
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15178 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWV
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 5] 1985, à [Localité 18] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, maçon, demeurant [Adresse 1], [Localité 13]
représenté par Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2017
Monsieur [L] [V]
[Adresse 20]-[Localité 14] - ROUMANIE
non représenté
La société anonyme ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE) Immatriculé au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 732 020 805, dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 15] Représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Groupement d’Intérêt Economique AFER -Immatriculé au R.C.S de PARIS sous le numéro 325 590 925 -dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 11], représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174
ALLIANZ VIE, SA au capital de 643.054.425 €uros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 234 962 ayant son siège social sis 1 cours Michelet – [Localité 12], prise en la personne de son Directeur Généra
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL C.V.S. avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
Société SURAVENIR. S.A au capital de 1 175 000 000,00 €, immatriculée au RCS de BREST sous le n°330.033.127 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine ALONSO GARCIA de la SELEURL SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2517
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL,Vice-Présidente,
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2024 et prorogée le 20 Juin 2024.
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15178 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWV
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
[S] [C] a laissé pour lui succéder, à son décès, le [Date décès 4] 2020, sa soeur, Mme [F] [C] épouse [X].
Les demandeurs exposent que [S] [C] avait entretenu une relation affective avec M. [L] [V]. Elle avait épousé le [Date mariage 7] 2013, M. [M] [O], dont elle a divorcé le 12 juillet 2018.
Dans le cadre du règlement de la succession de la défunte, il est apparu que celle-ci avait souscrit des contrats d’assurance-vie auprès des sociétés AFER/AVIVA VIE, ALLIANZ VIE, SURAVENIR ASSURANCE, CNP, GENERALI VIE et MAIF.
Les sociétés CNP Assurances, GENERALI VIE et MAIF ont informé Mme [F] [C] qu’elle était l’unique bénéficiaire du capital décès au titre des contrats souscrits dans leurs livres.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés a ordonné à la société AVIVA VIE, au GIE AFER, à la société ALLIANZ VIE et à la société SURAVENIR ASSURANCE de communiquer à Mme [F] [C], l’intégralité des documents relatifs aux contrats souscrits, auprès d’elles, par [S] [C].
Remettant en cause la régularité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, par actes d’huissier de justice des 20, 21, 22, 23 et 24 novembre 2021 et par transmission, le 3 novembre 2021, d’un acte auprès de l’entité requise roumaine, Mme [F] [C] épouse [X] et ses fils, M. [I] [C]-[X] et M. [Y] [C]-[X] ont assigné, devant ce tribunal, M. [M] [O], M. [L] [V], la société AVIVA VIE (désormais ABEILLE VIE), le GIE AFER, la société ALLIANZ VIE et la société SURAVENIR ASSURANCE, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1130 et 1140 du code civil,
Vu l’article L. 132-8 du code des assurances,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
- ordonner la nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie énoncées ci-dessous
Contrat d’assurance-vie Multisupport AFER n°17867185 (AVIVA Vie) :
Clause bénéficiaire du 23 janvier 2017,
Clause bénéficiaire du 29 mars 2020,
Contrat d’assurance-vie ALLIANZ n°640006956;
Clause bénéficiaire du 30 mars 2006
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15178 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWV
Clause bénéficiaire du 18 septembre 2012
Clause bénéficiaire du 23 mars 2013
Clause bénéficiaire du 25 janvier 2017 (et rectificatif du 28 avril 2017)
Clause bénéficiaire finale du 29 mars 2020
Contrat d’assurance-vie FORTUNEO-VIE de type Multisupport n°529961047104
Clause du 16 janvier 2019 en ce qu’elle désigne M. [M] [O] à hauteur de 50%,
- ordonner (que) la répartition du capital-décès du contrat d’assurance-vie ALLIANZ n°640006956 selon la clause initiale du 1er septembre 1986,
- ordonner (que) la répartition du capital-décès du contrat d’assurance-vie Multisupport AFER (AVIVA Vie) n°17867185 selon la clause initiale du 23 février 2016,
- ordonner la réintégration du capital décès du contrat d’assurance-vie FORTUNEO VIE de type Multisupport n°529961047104 dans la succession de [S] [C] pour la part devant initialement revenir à M. [M] [O] (soit 50% du capital décès),
- condamner M. [M] [O] aux entiers dépens.
Par premières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [M] [O] a introduit un incident aux fins de communication de pièces.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [M] [O], demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 132 et suivants, 142, et 788 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
- ordonner à Mme [C] épouse [X], M. [I] [C]-[X] et M. [Y] [C]-[X], de lui communiquer les pièces suivantes:
le contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [S] [C] auprès du CNP ASSURANCES et l’ensemble des documents contractuels afférents à l’adhésion (dont les clauses de désignation des bénéficiaires et leurs modifications),
le contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [S] [C] auprès de la MAIF et l’ensemble des documents contractuels afférents à l’adhésion (dont les clauses de désignation des bénéficiaires et leurs modifications),
- le contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [S] [C] auprès de GENERALI VIE et l’ensemble des documents contractuels afférents à l’adhésion (dont les clauses de désignation des bénéficiaires et leurs modifications),
- tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [S] [C] qui n’ont pas été communiqués dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance enrôlée à la 5ème chambre 2ème section, sous le numéro de rôle 21/15178,
Ce dans le délai de HUITAINE à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner Mme [F] [C] épouse [X], M. [I] [C]-[X], et M. [Y] [C]-[X], à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [F] [C] épouse [X], M. [I] [C]-[X], et M. [Y] [C]-[X], de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
M. [O] sollicite la communication par les demandeurs des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [S] [C], qui n’ont pas été produits dans la présente procédure, et, notamment, les contrats CNP, MAIF, GENERALI VIE et rappelle les avoir demandés par sommations.
Il considère cette communication nécessaire à la préparation de l’affaire et à la solution du litige. Il déclare que la date de conclusion de ces contrats d’assurance-vie et la chronologie des modifications de la clause bénéficiaire permettront de confirmer l’absence de vice du consentement et la manifestation de la volonté certaine et non équivoque de Mme [S] [C], de sorte que leur production est essentielle. Il déclare que, durant la même période de temps, Mme [S] [C] l’avait choisi comme bénéficiaire de certains de ses contrats, et sa famille (mère, sœur...) bénéficiaire d’autres contrats. Il ajoute que s’il avait exercé des violences sur la souscriptrice, ce qu’il conteste, leur but aurait été une modification des clauses bénéficiaires pour l’ensemble des contrats et non certains d’entre eux.
Il fait valoir qu’il est manifeste que les consorts [C]-[X] sont en possession de ces contrats et conteste le caractère spontané des courriers des sociétés d’assurances à Mme [C] alors qu’ils révèlent, au contraire, l’initiative des consorts [C]-[X] et de leur conseil. Il ajoute que n’étant pas héritier de [S] [C], il ne peut ni réclamer ni obtenir ces documents auprès des sociétés d’assurances alors qu’il y a tout intérêt.
Il dénonce une volonté délibérée des consorts [C]-[X] de dissimuler la réalité et une mauvaise foi de leur part. Il fait valoir que Mme [C] épouse [X] s’est approprié tous les documents de sa sœur ainsi que les siens, ce qui a l’a conduit à déposer une plainte à cet égard. Il estime “tout à fait possible” que la demanderesse au fond puisse être bénéficiaire d’autres contrats d’assurance-vie, sans être en mesure d’apporter davantage de précision.
Il conclut que “pour une bonne administration de la justice”, il est impératif d’ordonner aux consorts [C]-[X] la communication de l’ensemble des informations relatives aux contrats d’assurance-vie.
La société ALLIANZ VIE, par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, demande :
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation quant à l’opportunité de faire droit à la demande de communication de pièces introduite par M. [O],
- réserver les dépens.
Le GIE AFER et la société ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE), par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, ont précisé n’avoir aucune observation à formuler et s’en rapporter sur le mérite de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident n°2, devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [F] [C] épouse [X], M. [I] [C]-[X] et M. [Y] [C]-[X], demandent :
Vu les articles 132 et 788 du code de procédure civile,
- débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
- le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros et aux entiers dépens.
Les consorts [C]-[X] soulignent le caractère très imprécis de la demande de M. [O], concernant d’“autres contrats d’assurances-vie” souscrits par [S] [C], dont il ne démontre pas l’existence.
Ils ajoutent qu’ils ne détenaient pas les contrats d’assurance-vie, objets de leur propre action, ce qui a justifié leur procédure de référé, procédure qui n’était pas nécessaire pour les trois contrats sollicités par M. [O], dans la mesure où Mme [F] [C] avait été informée par ces assureurs de sa qualité d’unique bénéficiaire et du montant du capital-décès. Ils concluent ne pouvoir être condamnés, sous astreinte, à communiquer des éléments dont ils ne disposent pas.
Ils précisent avoir transmis, en réponse à la sommation, les correspondances adressées par les compagnies CNP Assurances, MAIF et GENERALI VIE et estiment que si M. [O] souhaite obtenir d’autres éléments à ce titre, il lui appartient d’en faire la demande auprès de ces sociétés ou devant la juridiction compétente.
Ils font valoir que le fait que Mme [F] [C] ait été désignée bénéficiaire de certains contrats d’assurances-vie (CNP, MAIF et GENERALI) de sa sœur, n’a pas pour effet d’exclure toute pression et violence de M. [O] pour être, lui-même, désigné bénéficiaire des contrats, objets de la procédure.
La société SURAVENIR ASSURANCE n’a pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état, son Conseil précisant, par message du 4 décembre 2023, que sa cliente s’en rapportait à justice quant à l’incident.
M. [L] [V], assigné suivant acte de transmission de l’acte à l’entité requise roumaine, n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 20 mars, 26 janvier et 12 février 2024, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties, dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 26 mars 2024 ont été entendues en leurs explications.
MOTIFS
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu des dispositions de l’article 11 du même code, “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.
Les articles 138 et 139 dudit code prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il est par ailleurs constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle doit être légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité. Elle doit constituer l’unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée.
Sur les demandes de M. [O] aux fins de communication de pièces :
S’agissant de la demande de M. [O] au titre de la production de “tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [S] [C] qui n’ont pas été communiqués”, dans le cadre de la présente procédure, force est de constater que les pièces sollicitées ne sont pas identifiées. Le demandeur à l’incident admet d’ailleurs qu’il est, seulement, “tout à fait possible”, qu’au-delà des six contrats connus, Mme [F] [C] soit bénéficiaire d’autres contrats d’assurances-vie, et reconnaît qu’il ne peut apporter plus de précisions.
Compte tenu du caractère général, indéterminé et hypothétique de cette prétention, elle ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des contrats et des documents contractuels émanant des sociétés CNP ASSURANCES, MAIF et GENERALI VIE, M. [O] ne démontre pas que les consorts [C]-[X] les aient en leur possession.
La simple interrogation, le cas échéant, de ces sociétés par Mme [F] [C] ou son conseil, sur l’actualité et le bénéficiaire des contrats, ne peut constituer la preuve de la détention par la demanderesse au fond de l’ensemble des éléments contractuels, alors qu’elle a pu prendre connaissance, - dans le cadre du règlement de la succession ou au vu des documents laissés par sa soeur dont elle est l’unique héritière -, de l’existence de ces contrats.
Par ailleurs et en tout état de cause, M. [O] ne démontre pas avoir un intérêt personnel à obtenir des consorts [C]-[X] ces éléments alors qu’il lui a été notifié, au surplus, que la seule bénéficiaire des contrats d’assurance-vie CNP ASSURANCES, MAIF et GENERALI VIE est Mme [F] [C], conformément aux correspondances produites par les consorts [C]-[X], en réponse à sa sommation.
Les trois contrats CNP ASSURANCES, MAIF et GENERALI VIE sont donc étrangers au litige initié par les consorts [C]-[X], dont le tribunal, au fond, devra, au premier chef, examiner les demandes ainsi que la portée probatoire des pièces qu’ils produisent.
En conséquence, les demandes de M. [O] aux fins de communication de pièces, sous astreinte, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [O], qui succombe dans le cadre de cet incident, sera condamné, aux dépens de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à cet égard seront rejetées.
Les dernières conclusions au fond ont été régularisées par la société ALLIANZ VIE (n°3) le 22 novembre 2023, par le GIE AFER/Sté ABEILLE VIE (n°2) le 22 novembre 2023, par les consorts [C]-[X] (n°2) le 9 octobre 2023, par M. [O] le 6 septembre 2023 (n°2) et par la société SURAVENIR (n°1) le 22 mai 2022.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 octobre 2024 pour les dernières conclusions de M. [O] et, le cas échéant, de la société SURAVENIR et à défaut pour prononcé de l’ordonnance de clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Les consorts [C]-[X] sont également invités à préciser s’ils ont obtenu un retour de l’entité requise roumaine chargée de la signification de l’acte à M. [L] [V] et à en justifier.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’ensemble des demandes de M. [M] [O] aux fins de communication de pièces, sous astreinte,
Condamnons M. [M] [O] aux dépens de l’incident,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 octobre 2024 pour les dernières conclusions de M. [O] et, le cas échéant, de la société SURAVENIR, et à défaut pour prononcé de l’ordonnance de clôture et fixation de la date de plaidoirie,
Invitons les consorts [C]-[X] à préciser s’ils ont obtenu un retour de l’entité requise roumaine chargée de la signification de l’acte à M. [L] [V] et à en justifier.
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL