TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 20 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/06548 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BD7
AFFAIRE : M. [F] [H] ( Me Chloé GOBET-LOPES)
C/ S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE 16 BD GUERIN 13008 MARSEILLE 13008 MARSEILLE (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le 27 Juillet 1971 à LYON, de nationalité française, demeurant et domicilié 506 A route départementale 30, 38330 SAINT ISMIER
représenté par Maître Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 16 boulevard Guérin 13008 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [P] [K] demeurant et domicilié en cette qualité audit siège 16 boulevard Guérin 13008 MARSEILLE
représenté par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] est propriétaire non occupant d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis 16, boulevard Guerin - 13008 MARSEILLE, qu’il loue en meublé.
Le 23 novembre 2019, ses locataires lui ont signalé l’apparition d’importantes infiltrations d’eau dans le logement suite à un épisode de fortes pluies.
Ces infiltrations ont affecté deux zones de l’appartement, au niveau de la fenêtre et des murs du salon côté rue, ainsi que dans la chambre et les sanitaires. Le mobilier du logement a été dégradé. Les locataires de Monsieur [H] ont quitté les lieux suite au sinistre.
Monsieur [H] a effectué une déclaration auprès de son assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable. Celle-ci a conclu à la responsabilité du voisin, Monsieur [T] [B], dès lors que les infiltrations d'eau pluviale se seraient produites à travers le mur mitoyen donnant sur sa propriété.
Ces conclusions étant contestées, Monsieur [H] a ultérieurement sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire notamment de Monsieur [B], de son assureur et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guérin.
Par ordonnance en date du 12 mars 2021, Monsieur [N] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2022, concluant que les désordres trouvaient leur origine dans le défaut d’étanchéité des façades et de la terrasse de l’immeuble.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 15 juin 2022, Monsieur [H] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, Boulevard Guérin – 13008 MARSEILLE, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le Syndicat des copropriétaires a par la suite attrait à la cause son assureur, la société AXA FRANCE IARD, suivant assignation en date du 28 mars 2023.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 1er juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guerin à 13008 MARSEILLE à faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 janvier 2022, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guerin à 13008 MARSEILLE à payer à Monsieur [H] la somme de 2.080 € au titre de la perte de loyer.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guerin à 13008 MARSEILLE à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guerin à 13008 MARSEILLE à payer à Monsieur [H] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C, pour les frais judiciaires qu’il a dû exposer en référé, au cours des opérations d’expertise judiciaire, et dans le cadre de la présente procédure.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guerin à 13008 MARSEILLE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, dont Monsieur [H] a fait l’avance à hauteur de la somme de 4.520,53 € TTC, dont distraction faite au profit de Maître Chloé GOBET-LOPES, sur son affirmation de droit.
ORDONNER que le jugement à intervenir sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
DISPENSER Monsieur [H], sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre l’ensemble des autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1102 et 1103 du Code Civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’aucune conséquence juridique ne saurait être tirée des conclusions expertales de Monsieur [N] [Y].
JUGER qu’en l’absence de nouveau désordres constatés suite aux travaux réalisés par la copropriété en façade de l’immeuble, les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont injustifiés.
JUGER que Monsieur [F] [H] ne justifie pas de la réalité du préjudice moral dont il fait état.
JUGER que Monsieur [F] [H] ne justifie pas de la réalité de la perte locative alléguée, l’attestation versée à l’appui de cette demande étant irrégulière en la forme.
DEBOUTER Monsieur [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 Boulevard Guerin – 13008 MARSEILLE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la Compagnie AXA à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 Boulevard Guerin – 13008 MARSEILLE de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 Boulevard Guerin – 13008 MARSEILLE la somme de 5.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [F] [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Mathieu LASALARIE, Avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société AXA demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER le défaut d’entretien comme la cause des désordres imputables au Syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
JUGER inapplicables les garanties souscrites auprès de la société AXA France IARD,
JUGER que les demandes de condamnations sous-astreinte à réaliser des travaux ne sauraient prospérer à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur uniquement, et n’ayant pas qualité à mettre en œuvre lesdits travaux ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
En tout état de cause,
JUGER mal fondé Monsieur [H] en ses demandes indemnitaires,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse improbable d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA France IARD,
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie prévus aux termes des conditions de la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD.
N’ENTRER en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD qu’après déduction de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds de garantie.
En tout état de cause,
REJETER toute demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
Par conclusions comportant demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées au RPVA le 24 janvier 2024, Monsieur [H] a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les mêmes termes.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
En raison de l'accord des parties, il convient d'ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 afin d’admettre comme recevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement par le requérant dans l’unique objectif de régulariser la signification de celles-ci à la société AXA. La clôture sera fixée au jour des plaidoiries.
Sur les désordres et leur origine
Monsieur [H] se plaint dans le cadre du présent litige d’infiltrations d’eau ayant affecté son appartement en deux endroits :
- dans le salon, avec ruissellement d’eau sur les murs côté rue, en partie basse de la fenêtre ;
- dans la chambre et les sanitaires, également par ruissellement d’eau sur les murs.
L’existence de ces désordres a été confirmée dans le cadre de l’expertise amiable réalisée par le cabinet TEXA. Le rapport du 21 janvier 2020 relève en effet que l’appartement a été inondé, l’eau ruisselant le long des murs. Des dommages ont été relevés aux embellissements des murs du salon, de la chambre et des toilettes, aux enduits et doublages en BA13 de la chambre ainsi qu’au parquet des toilettes. Les étagères du placard de la chambre ont également été dégradées.
Les désordres n’ont pas été constatés ultérieurement par l’expert judiciaire Monsieur [Y] dans la mesure où Monsieur [H] avait effectué, avant ses opérations, des travaux de reprise dans ses parties privatives (en août 2020). L’expert judiciaire a donc indiqué qu’aucun dommage n’était apparent lors de sa venue. Il a cependant procédé à des mesures d’humidité, qui ont révélé :
- à l’angle Sud-Est du salon, un taux d’humidité de 15 % au sol, de 18 % au niveau de la façade côté rue et de 100% en partie basse du mur pignon ;
- dans la chambre, un taux d’humidité de 100 % dans la partie basse du placard côté pignon et côté cuisine, ainsi qu’un taux de 20 à 70 % en partie basse du mur pignon côté salle de bains ;
- dans la salle de bains, un taux d’humidité de 100 % sur la façade Ouest, au-dessus du carrelage.
La matérialité des désordres n’est pas contestée par les parties. Elle est par conséquent établie.
S’agissant de leur origine, l’expert amiable du cabinet TEXA avait considéré que les dommages provenaient d’infiltrations d’eau au travers de la façade mitoyenne avec la propriété voisine appartenant à Monsieur [B], en pignon de l’immeuble.
L’expert judiciaire a toutefois exclu cette origine et a estimé, dans son rapport en date du 25 janvier 2022, que les désordres provenaient de l’état dégradé des façades de l’immeuble, côté rue et côté Sud, ainsi que de l’accumulation d’eau sous la terrasse du copropriétaire Monsieur [K]. Il a ainsi relevé que :
- les venues d’eau se font par pénétration directe dans les murs en maçonnerie assez vétuste, et non par migration d’humidité, du fait du mauvais état de ces façades qui présentaient avant réfection des fissurations importantes et un décollement d’enduit ;
- les travaux de réfection des façades (reprise des fissures et peinture) réalisés par la copropriété en début d’année 2020, bien que très sommaires, ont permis de mettre fin aux venues d’eau qui ne se sont plus manifestées depuis ;
- l’angle Sud-Est de l’immeuble, entre le mur pignon Sud et la façade Est, au-dessus du rez-de-chaussée, est très détérioré et il est de nature à générer de nouvelles infiltrations.
Il a également noté que les mesures d’humidité réalisées, qui donnent des valeurs positives vers le bas des parois, correspondent à des remontées localisées par capillarité, du fait de l’absence de vide sanitaire ou de protection d’étanchéité en partie basse des murs de façade. En outre, l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [K], bien que non visitée est détail, pourrait être à l’origine de l’humidité constatée en partie haute de la salle de bains de Monsieur [H], qui n’est pas en lien avec le sinistre survenu en novembre 2019.
Ainsi, l’expert judiciaire a conclu que la cause principale du sinistre provient de l’état des façades de l’immeuble et de leur manque d’entretien, le mur de Monsieur [B] n’étant pas selon lui à l’origine des désordres.
Le syndicat des copropriétaires critique aujourd’hui ces conclusions en relevant que l’expert n’aurait émis que des hypothèses quant à l’origine des désordres et que ses investigations auraient été incomplètes.
Il convient toutefois de remarquer que si l’expert n’a pas pu constater directement les désordres en l’état des travaux réalisés avant ses opérations par la copropriété et par le requérant, il s’est néanmoins appuyé sur une visite des lieux ainsi que sur des documents remis par les parties pour établir ses conclusions. En outre, il a constaté que les travaux de reprise des murs pignon et façades de l’immeuble effectués par la copropriété avaient permis de mettre fin aux infiltrations, ce dont il a logiquement pu déduire que l’origine des désordres s’y trouvait, quand bien même il a noté le caractère sommaire des travaux réalisés et la nécessité d’engager une réfection plus complète et pérenne afin d’éviter une réapparition des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires se contente ainsi de critiquer les conclusions claires de l’expert sans produire un quelconque élément technique contraire qui serait de nature à les remettre en cause. Il n’a pas davantage formulé de demande d’investigations complémentaires en cours d’expertise et n’a transmis aucun dire à l’expert qui aurait le cas échéant pu permettre à celui-ci de préciser et de compléter ses conclusions. Il ne forme par ailleurs aucune demande de contre-expertise.
Dans ces conditions, le syndicat est mal fondé à soutenir que les causes des infiltrations touchant le salon, la chambre et les toilettes de l’appartement de Monsieur [H] ne seraient pas démontrées, et les conclusions de l’expert sur ce point seront entérinées.
S’agissant de l’humidité parallèlement relevée par l’expert dans la salle de bains de l’appartement, ce dernier a noté qu’elle était sans lien avec le sinistre survenu en novembre 2019 et avec les infiltrations ayant touché le salon, la chambre et les sanitaires.
Il est également constant que l’expert n’a pas pu effectuer de constatations sur la terrasse sus-jacente dans le cadre de ses opérations, bien qu’il ait conclu que l’origine de ce désordre s’y trouvait.
Pour autant, il a pu constater la réalité de ces désordres et se faire communiquer par les parties des documents concernant la configuration de l’ouvrage d’étanchéité de cette terrasse. Ces éléments lui ont permis de conclure que les venues d’eau sur la toiture en panneaux de fibrociment, en provenance de la faîtière entre la terrasse et le haut du mur de Monsieur [B] et non évacuées, sont à l’origine des désordres affectant la salle de bains. Il s’agit ainsi d’un problème de conception de la terrasse. Il a dès lors préconisé une vérification de cet ouvrage d’étanchéité, avec la réfection du chéneau Sud et la création d’exutoires du vide sous la terrasse. Ces conclusions, qui apparaissent claires et circonstanciées, ne sont remises en cause par aucune pièce, de sorte qu’il convient également de considérer que la cause de ce désordre est établie.
Enfin, il sera noté que contrairement à ce que soutient le syndicat, Monsieur [H] ne formule aucune demande en lien avec l’humidité relevée en partie basse des parois de son appartement, que l’expert a attribué à des remontées localisées par capillarité du fait de l’absence de vide sanitaire ou de protection d’étanchéité en partie basse des murs de façade ou du mur de Monsieur [B]. Le défendeur n’est donc pas fondé à se prévaloir de ces arguments pour arguer de la responsabilité de Monsieur [H] ou de Monsieur [B] dans les désordres. Ils seront ainsi écartés.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers qui trouvent leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, qui ne nécessite pas la démonstration d’une quelconque faute imputable au syndicat, et en particulier d’un défaut d’entretien.
Cette présomption de responsabilité peut seulement être combattue par la preuve d'une faute imputable aux copropriétaires, ou par la démonstration d’un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Il a été précédemment établi qu’en l’espèce, les désordres d’infiltrations subis par Monsieur [H] dans le salon, la chambre et les sanitaires de son appartement, trouvaient leur origine dans le caractère dégradé des façades et mur pignon de l’immeuble, tandis que l’humidité mise en évidence en partie haute des parois de la salle de bains avait sa cause dans la défaillance de l’étanchéité de la terrasse sus-jacente.
Il n’est pas discuté que les murs de façade, le mur pignon de l’immeuble et le complexe d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [K] sont des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable de plein droit des conséquences de ces désordres subies par le requérant.
Il sera dès lors condamné à réaliser les travaux nécessaires à y mettre fin de manière définitive et pérenne, l’expert ayant précisé à cet égard que si les travaux déjà exécutés en 2020 par la copropriété avaient permis de faire cesser les venues d’eau, il s’agissait néanmoins de travaux sommaires ne permettant pas d’assurer leur réparation complète, l’état dégradé de l’angle entre la façade sur rue et le mur pignon, au-dessus du mur de Monsieur [B], étant notamment susceptibles de générer de nouvelles infiltrations. Il a dès lors préconisé des travaux « de nature à pérenniser l’immeuble » consistant en une reprise de l’angle Sud-Est de la façade, un traitement du pignon Sud par application d’un enduit projeté avec mise en place d’un solin à la jonction avec le mur de clôture, ainsi qu’en une vérification de l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [K] avec réfection du chéneau Sud et création d’exutoires. Le syndicat sera donc condamné à exécuter ces travaux, sous astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision, un délai de quatre mois étant toutefois laissé avant la mise en place de l’astreinte en l’absence d’urgence démontrée à ce jour.
Concernant les autres demandes de Monsieur [H], la demande formulée au titre de la perte locative à hauteur de 2.080 euros pour la période de mai à août 2020 apparait justifiée dès lors qu’il est démontré que les locataires en place ont quitté les lieux en décembre 2019 en raison des désordres subis. Elle correspond au montant du loyer précédemment perçu selon le contrat de bail, hors charges, et tient également compte de la somme déjà versée par son assureur pour la période antérieure. Il sera donc fait droit intégralement à cette demande, dûment justifiée.
Le requérant ne produit en revanche aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, alors qu’il est constant qu’il n’habitait pas l’appartement affecté par les désordres, qu’il n’a pas subis personnellement. Il n’explique par ailleurs aucunement les circonstances qui auraient généré chez lui un tel préjudice, étant relevé qu’il a réalisé certains travaux de reprise des embellissements dès 2020, après avoir été indemnisé par son assureur. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande formulée par le syndicat au titre de la garantie de la société AXA
Le syndicat des copropriétaires sollicite dans le cadre de ses conclusions d’être relevé et garanti de toutes les condamnations mises à sa charge par son assureur Multirisque Habitation, la société AXA.
Il sera relevé à titre liminaire que la société AXA ne saurait être condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation à exécuter les travaux de reprise sous astreinte, s’agissant d’une obligation de faire qui ne peut relever de la garantie de l’assureur.
S’agissant de l’autre condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte locative de Monsieur [H], il est justifié que le syndicat avait souscrit auprès de la société AXA un contrat « Multirisque Immeuble » n°4945722704. Les conditions particulières de cette police précisent qu’est notamment garantie dans ce cadre la responsabilité du syndicat en qualité de propriétaire, hors responsabilité civile du syndic bénévole.
La société AXA souligne toutefois que les désordres à l’origine de la condamnation du syndicat sont en lien avec un défaut d’entretien des parties communes, et en particulier des façades de l’immeuble, qui exclurait dès lors toute garantie. Elle se prévaut à cet égard des conditions générales du contrat qui stipulent, au titre des exclusions communes à toutes les garanties, que « n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat, l’assurance de dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que les désordres à l’origine de la condamnation du syndicat avaient pour origine « l’état vétuste des façades de l’immeuble » et « leur manque d’entretien ». Il a relevé notamment l’état « très dégradé » du mur de façade à l’angle Sud-Est ainsi que l’existence de fissurations sur le mur pignon, qualifiées d’importantes avant les premiers travaux réalisés par la copropriété en 2020.
Ces éléments conduisent à considérer que le syndicat des copropriétaires a bien fait preuve de négligence en s’abstenant d'entretenir les façades et murs pignon de l’immeuble, qui présentaient des désordres apparents, ce que le syndicat ne conteste pas. Il ne discute en effet ni l’existence de ce défaut d’entretien, ni le fait qu’il en avait eu connaissance.
Ses conclusions ne contiennent par ailleurs aucun développement quant à l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur et prévue par les conditions générales du contrat versées aux débats, dont l’application en l’espèce n’est pas contestée.
Il y a donc lieu de considérer que c’est ainsi à juste titre que la société AXA dénie sa garantie à son assurée pour les préjudices causés aux tiers par ce sinistre, compte tenu du défaut d’entretien des façades mis en évidence.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de son appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [C] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024, fixe la nouvelle date de clôture au 4 avril 2024, date de l’audience de plaidoirie, et admet comme recevables les conclusions et pièces notifiées jusqu’à cette date ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guérin - 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice Monsieur [P] [K], à faire exécuter les travaux de reprise de l’origine des désordres préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [N] [Y] dans son rapport en date du 25 janvier 2022, à savoir la réfection de l’angle Sud-Est de la façade sur rue au-dessus du mur de clôture, la réfection du mur pignon Sud comprenant traitement des fissures et application d’un enduit projeté avec mise en place d’un solin à la jonction avec le mur de clôture, ainsi que la vérification de l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [K] avec réfection du chéneau Sud avec exutoire et création d’exutoires du vide sous la terrasse,
Et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guérin -13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice Monsieur [P] [K], à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2.080 euros au titre de la perte de loyers pour la période de mai à août 2020 inclus ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guérin -13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice Monsieur [P] [K], de son appel en garantie dirigé à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guérin -13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice Monsieur [P] [K], à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 boulevard Guérin -13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice Monsieur [P] [K], aux dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
DIT que Monsieur [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT