TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 23/07948 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUMI
Jugement du 20 Juin 2024
Organisme ARCHIPEL HABITAT
C/
[B] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20 juin 2024
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Organisme ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [M]
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, l’établissement public Archipel Habitat a donné à bail à M [B] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] .
Par courrier du 14 septembre 2020 remis en main propre, M. [B] [X] a signifié son préavis de départ, avec effet au 14 octobre 2020.
Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 25 septembre 2018 et un état des lieux de sortie le 20 octobre 2020 .
Suite au départ du locataire et des dégradations constatées par le bailleur, un décompte des sommes dues a été envoyé à M. [B] [X] le 6 novembre 2020.
Le 5 juin 2023, l’établissement public Archipel Habitat a adressé à M. [B] [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme de 301,74 euros, sans qu’il y ait eu régularisation par la suite.
M. [B] [X] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 29 septembre 2023 auprès du conciliateur de justice.
L’établissement public Archipel Habitat a adressé à M. [B] [X] le 7 août 2023 une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme de 301,74 euros, présentée le 21 août 2023 et non réclamée.
Par requête du 10 octobre 2023 reçue le 19 octobre 2023, l’établissement public Archipel Habitat a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
à titre principal:
- condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 154,57 euros au titre des impayés de loyers,
-condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 363,17 euros au titre des réparations locatives, déduction faite de la somme de 216,00 euros correspondant au dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail,
- condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 50€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [B] [X] aux entiers dépens;
à titre subsidiaire: dire que la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés pour le règlement de la dette.
Le courrier de convocation à l’audience du 18 avril 2024 adressé par le greffe du tribunal n’ayant pu être notifié à M. [B] [X], l’établissement public Archipel Habitat, par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2024, remis à domicile, l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour les motifs susvisés.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 18 avril 2024.
A cette audience, l’établissement public Archipel Habitat, représentée par Mme [M], a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, l’assignation ayant été délivrée à domicile pour l’audience du 18 avril 2024, M. [B] [X] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’arriéré locatif :
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
l’établissement public Archipel Habitat produit un décompte définitif démontrant que M. [B] [X] restait devoir la somme de 154,47 euros à la date du 6 novembre 2020, correspondant aux loyers et charges impayés à la date de son départ du logement.
Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [B] [X] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [B] [X] à payer à l’établissement public Archipel Habitat la somme de 154,47 euros.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives:
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l'espèce, l’établissement public Archipel Habitat fournit l’état des lieux entrant du 25 septembre 2018 et l'état des lieux sortant du 20 octobre 2020, tous deux établis contradictoirement.
L'état des lieux sortant met en évidence des dégradations qui ne résultent pas d'un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
la dépose et le débarras d’une installation non conforme dans le placard du cellier, pour 131,52 eurosle nettoyage du volet du séjour/cuisine, pour 2,68 eurosle lessivage des murs du séjour/cuisine, pour 96,95 eurosle nettoyage du meuble sous évier du séjour/cuisine, pour 5,66 eurosle lessivage des boiseries, tuyauteries et radiateurs du séjour/cuisine, pour 27,18 eurosle nettoyage d’une grille de ventilation de la salle de bain, pour 2,69 eurosle lessivage des boiseries, tuyauteries et radiateurs de la chambre 1, pour 9,06 eurosle nettoyage du volet de la chambre 1, pour 2,68 eurosle nettoyage du sol de la terrasse, pour 1,08 eurosla facturation de deux clés de la porte d’entrée, pour 20,00 eurosla facturation d’une clé de la porte du cellier, pour 10,00 eurosla facturation d’une clé de la porte de la boîte aux lettres, pour 10,00 euros
Soit un total de 319,50 euros.
Il convient de préciser que différentes réparations facturées par le bailleur ne seront pas prises en compte, celle-ci n'étant justifiées par aucune dégradation apparaissant à l'état des lieux de sortie, à savoir:
le nettoyage du volet du séjour pour 2,68 euros alors que le nettoyage d’un volet a déjà été facturé et qu’il n’apparaît pas que le séjour comprenne deux voletsle nettoyage du sol vinyle du séjour pour 15,84 euros alors qu’il avait déjà été décrit comme poussiéreux dans l’état des lieux entrant
M. [B] [X] a versé, à son entrée dans les lieux, un dépôt de garantie d’un montant de 216,00 euros pour le logement Il convient ainsi de retrancher cette somme du montant des réparations locatives dues.
M. [B] [X], non présent et non représenté, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [B] [X] sera condamné à verser à l’établissement public Archipel Habitat la somme de 103,50 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [B] [X] les dépens de la présente instance, l’établissement public Archipel Habitat ayant dû engager une procédure pour faire reconnaître son préjudice. Les dépens comprendront notamment le coût des deux mises en demeure et de l’assignation.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Condamné aux dépens, M. [B] [X] sera condamné à payer la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de l’établissement public Archipel Habitat dirigée à l'encontre de M [B] [X],
CONDAMNE M [B] [X] à payer à l’établissement public Archipel Habitat la somme de 154,47 euros au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE M [B] [X] à payer à l’établissement public Archipel Habitat la somme de 103,50 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 216 euros,
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des mises en demeure et de l’assignation,
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à l’établissement public Archipel Habitat la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE