TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 23/13566
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet STARES Copropriété, SAS
Chez le Cabinet STARES Copropriété SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #U0004
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET SYNDIC EXPERTS FRANCE, SAS
C/O FONCIA [Localité 9] EST [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Les immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 6] et [Adresse 2] à [Localité 6] sont mitoyens et soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] a notamment expliqué que, courant 2018, des désordres importants se sont manifestés dans la résidence du [Adresse 1], principalement en cave, en raison d’infiltrations et écoulements d’eaux et d’affaissements des sols. Différentes investigations ont été menées au sein de la copropriété demanderesse, excluant des désordres émanant de ses propres canalisations en cave.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 31 juillet 2020, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [C].
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Par « message RPVA » (notification électronique) du 4 janvier 2024, Maître Manuel RAISON a indiqué au juge de la mise en état se constituer avocat au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2].
Une demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] aux fins de condamnation au versement d’une importante somme d’argent a été repoussée du 09 janvier au 05 mars 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision sur incident serait rendue le 02 mai 2024.
Par ordonnance du 02 mai 2024, dans l’optique de faire prévaloir le principe constitutionnel des droits de la défense, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à très court délai, en l’espèce à l’audience du 04 juin 2024, et a invité Maître Manuel RAISON à conclure sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 04 juin 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision sur incident serait rendue le 20 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les termes du rapport d’expertise et pièces produites ;
Vu les dispositions de l’Article 14 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
Vu les dispositions des Articles 789-3 et 4 du Code de procédure civile et 835 alinéa 2 du même code ;
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
- Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] dans sa demande incidente.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à mettre un terme aux désordres constatés par l’Expert judiciaire, Monsieur [C] et à procéder aux travaux de reprises, considérés comme lourds et importants et à savoir :
- « Au 141, les reprises en sous-œuvre et sur les mêmes études (les études géotechniques et celles du BET Structure, au moins sur le mitoyen, seraient utilement coordonnées avec une maîtrise d’œuvre conjointe) sont à conduire sur un périmètre plus vaste avec de surcroît, la refonte complète du réseau d’assainissement, la remise en état et le comblement de la fosse présumée sous les salons de coiffure, ainsi que sa recherche. »
- la mise en apparent des réseaux EF et EU du Salon JB Coiffure ;
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ; les travaux étant considérés comme urgent et touchant à la structure des 2 immeubles ; l’astreinte de ce montant étant le seul moyen d’obtenir des diligences effectives, probantes et sans délais ;
Ainsi et pour permettre l’engagement des travaux et ultimes investigations,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] au paiement de la somme de 68.520 Euros au titre du contrat de maitrise d’œuvre du Cabinet ARCHITECTURE Station permettant la mise en œuvre de ces travaux en sous œuvre ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] au paiement d’une somme provisionnelle pouvant être fixée à la somme de 200.000 €, à valoir sur les travaux à réaliser évalués par l’Expert judiciaire à la somme de 443.400 € TTC, permettant de mettre un terme aux désordres et procéder aux travaux de reprise, dont doit répondre le Syndicat défendeur seul ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’Article 700 du CPC ;
Si besoin,
- Désigner à nouveau Monsieur [C], en qualité de tiers constatant pour le bon suivi de l’exécution desdits travaux et pouvant rapporter tout incident auprès du Juge du fond, dans le cadre d’un éventuel débat sur « l’aggravation de la responsabilité » de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à venir. »
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2024 (veille de l’audience de plaidoirie sur l’incident), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les dispositions de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application,
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ;
* RESERVER les dépens. »
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut notamment « accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ou « ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ».
1.- Sur l’existence de désordres de nature à causer un préjudice au demandeur
Il résulte notamment du rapport d’expertise déposé par Monsieur [F] [C] le 24 février 2023 :
que l’infiltration qui s’est manifestée dans les caves de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] a produit un écoulement d’eau sombre composée de déchets divers dont des résidus d’eau vanne de toilettes ; qu’une odeur caractéristique a été signalée par les copropriétaires ;
que cet écoulement est sorti d’une cavité au pied du mur des caves du demandeur et s’est écoulée, au long de ce mur, dans le sol jusqu’au mur de façade sur rue ;
que l’infiltration proviendrait d’une ancienne fosse septique située sous le salon de coiffure de la société JB COIFFURE ; que cette infiltration est active depuis 2017, date des premières réclamations du demandeur ;
qu’il a été mis en évidence que l’origine des infiltrations était liée à des flux non maîtrisés dans les canalisations d’évacuations enterrées de l’immeuble du [Adresse 2] ;
que la dégradation s’étend sur 20 m² environ ;
que l’origine du sinistre résulte d’un dysfonctionnement de voies et canalisations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2].
2.- Sur les travaux à réaliser pour pallier les désordres
Il est constant que les dossiers de travaux n’ont pas encore été établis et que les études n’ont pas encore été effectuées. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ne peut pas être condamné sous astreinte à réaliser des travaux dont les conditions ne sont pas encore définies avec précision.
Par ailleurs le chiffrage réalisé en amont par le cabinet ARCHITECTURE STATION n’est pour l’instant qu’un « prévisionnel » et ne comporte aucun détail des travaux, aucune sélection d’entreprises, aucune souscription d’assurance, aucune mise en concurrence.
Enfin aucun dossier de consultation d’entreprises n’a été rédigé.
Il est difficile pour le juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à réaliser sous astreinte les travaux réclamés par le demandeur.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte.
De même il n’y a pas lieu de désigner Monsieur [C] en qualité de tiers chargé du suivi de l’exécution des travaux et pouvant rapporter tout incident au juge du fond.
3.- Sur la demande de paiement d’une provision
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de lui payer une provision, d’une part de 68.520 euros au titre du contrat de maîtrise d’œuvre du cabinet ARCHITECTURE STATION permettant la mise en œuvre de ces travaux en sous-œuvre, et d’autre part de 200.000 euros à valoir sur les travaux à réaliser évalués par l’expert judiciaire à la somme de 443.400 euros TTC.
Il n’y a pas lieu de distinguer entre les travaux de maîtrise d’œuvre et les travaux structurels.
Compte tenu des explications des parties, de la teneur du rapport d’expertise et des pièces versées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] doit verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme globale de 150.000 euros à titre de provision.
Pour garantir le paiement de cette somme, une astreinte sera prononcée selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente ordonnance.
4.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] doit verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, uniquement en ce qui concerne la procédure d’incident.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 (dernier alinéa) du code de procédure civile :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
DIT que cette somme doit être payée dans le délai de 200 jours à compter de la signification de la présente décision par acte de commissaire de justice ; DIT que faute de paiement dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] devra verser une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et cela pendant une période de six mois ; DIT que la liquidation de l’éventuelle astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, uniquement en ce qui concerne la procédure d’incident ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] de l’intégralité de ses autres prétentions sur incident ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er octobre 2024 à 10 h 00 (la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux numériques du rez-de-chaussée du tribunal judiciaire), pour conclusions au fond du défendeur, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6].
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état