TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52641 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L7S
N° :1/FF
Assignation du :
3, 4, 5, 8 et 9 Avril 2024
N° Init : 22/58208
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] - [Adresse 17] [Localité 34] représenté par son syndic coopératif en exercice Monsieur [X] [T]
[Adresse 17]
[Localité 34]
représentée par Me Anais FAUGLAS, avocat au barreau de PARIS - #G864
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE IARD assureur de la société DESIGN SURFACE
[Adresse 39]
[Localité 28]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042
La S.A.R.L. DE SERRURERIE INDUSTRIELLE (SDSI)
[Adresse 18]
[Localité 19]
non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société DE SERRURERIE INDUSTRIELLE - SDSI
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
S.A. MMA IARD assureur de la société DE SERRURERIE INDUSTRIELLE - SDSI
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
S.A.S. MN BAT
[Adresse 4]
[Localité 35]
non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société MN BAT
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
S.A.S. J&A ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 36]
non constituée
S.A. MAAF assureur de la société J&A ENTREPRISE
[Adresse 38]
[Localité 29]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042
S.A.S. DESIGN SURFACE
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS - #J0149
S.A.R.L. DP-BAT
[Adresse 9]
[Localité 25]
non constituée
SCCV [Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42
SMABTP - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics assureur de la société DP-BAT
[Adresse 30]
[Localité 21]
non constituée
S.A.S.U. CEVENNES AMENAGEMENTS
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARIS - #B0369
S.A. AXA FRANCE IARD assureur la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT (BVL ELEVATION)
[Adresse 13]
[Localité 32]
représentée par Me Stella BENZENOU, avocat au barreau de PARIS - G 207
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 23]
non constituée
S.A. SMA SA assureur de la société PROMEGE INGENIERIE
[Adresse 30]
[Localité 21]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
S.A.R.L. PROMEGE INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 24]
non constituée
S.A.S. HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 40]
[Localité 26]
non constituée
S.A. QBE EUROPE assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
S.A.S. BATI EXPERTS
[Adresse 8]
[Localité 37]
non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de BATI EXPERTS
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
S.A. MMA IARD assureur de BATI EXPERTS
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’ assignation enrôlée respectivement sous le N°RG 24/52641 et soutenue oralement tendant à voir ordonner l'extension de la mission de l’expert désigné suivant ordonnance du juge se référés du tribunal de céans N°RG 22/58208 et 22/59223 en date du 2 mars 2023 aux nouveaux désordres, non conformités, réserves visés dans les assignations susvisées concernant un immeuble sis [Adresse 14].
Vu les conclusions écrites visées le 26 avril 2024 de la société Design Surfaces soutenues oralement.
Vu les conclusions écrites visées le 26 avril 2024 de la société SCCV [Adresse 15] soutenues oralement.
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans les assignations susvisées .
L'expert a donné son avis à cette mise en cause et à cette extension, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Design Surfaces dès lors que les éléments fournis permettent d’affirmer que celle-ci est titulaire du lot menuiseries intérieure dans le cadre du chantier litigieux et que les nouveaux désordres, non conformités, réserves peuvent être de nature à concerner les travaux réalisés dans le cadre de ce marché ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SCCV [Adresse 15] dès lors qu’elle est le maitre de l’ouvrage de l’opération de construction litigieuse et dès lors les éléments fournis permettent de rendre plausible à son encontre un procès en germe du chef des nouveaux désordres, non conformités, réserves allégués, ce procès au fond n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Le demandeur, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Rejetons les demandes de mises hors de cause de société SCCV [Adresse 15] et de la société Design Surfaces.
ETENDONS la mission de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de céans N°RG 22/58208 et 22/59223 en date du 2 mars 2023 aux nouveaux désordres, non conformités, réserves visés dans les assignations introductives de la présente instance concernant un immeuble sis [Adresse 14].
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 décembre 2024 ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur aux dépens.
FAIT A PARIS, le 20 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFabrice VERT