Résumé de la décision
Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la saisine du directeur de l'établissement L’[3] concernant Monsieur [H] [R]. Ce dernier avait été admis en soins psychiatriques le 13 juin 2024, mais la mesure d'hospitalisation complète a été levée le 19 juin 2024, rendant la saisine sans objet.
Arguments pertinents
1. Levée de la mesure d'hospitalisation : La décision de la directrice de L’[3] de lever la mesure de soins sans consentement a été un élément central. Le juge a constaté que, suite à cette levée, la saisine du directeur n'avait plus de fondement. Cela souligne l'importance de la mise à jour des mesures de soins en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient.
2. Inutilité de la procédure : Le juge a affirmé que la saisine était devenue sans objet, ce qui est un principe fondamental en droit, où une procédure ne peut être poursuivie si les conditions qui en justifiaient l'ouverture ne sont plus réunies. Cela est en accord avec le principe de l'économie de la procédure.
Interprétations et citations légales
L'ordonnance s'appuie sur l'Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique, qui stipule que le juge des libertés et de la détention doit statuer sur les mesures de soins psychiatriques. Cet article précise que le juge doit examiner la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète, mais également qu'il doit se prononcer sur la poursuite de cette mesure si elle est contestée.
- Code de la Santé Publique - Article L. 3211-12 : "Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de prolongation de la mesure de soins sans consentement. Si la mesure est levée, il n'y a plus lieu à statuer."
Cette citation illustre que la compétence du juge est conditionnée par l'existence d'une mesure en cours. En l'espèce, la levée de la mesure d'hospitalisation complète a conduit à l'absence de sujet à juger, justifiant ainsi la décision de ne pas statuer.
En conclusion, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny est fondée sur une application rigoureuse des dispositions légales relatives aux soins psychiatriques, en tenant compte de l'évolution de la situation de Monsieur [H] [R].