MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01815 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMQQ
AFFAIRE : S.C.I. CONCORDE C/ S.A.S. CARROSSERIE VILLEURBANNAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors du débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CONCORDE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE VILLEURBANNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Maître Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Yacine EL KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Bruno PERRACHON Toque- 757,Expédition et Grosse
Maître Yacine EL KOLEI-HAMEL Toque- 582, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté la société CASTELIMMO aux droits de laquelle vient la SCI CONCORDE, a consenti à la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] [Localité 2].
Arguant du fait que le preneur ne respectait pas le contrat de bail, le bailleur lui a fait délivrer le 27 juillet 2023 un commandement d'avoir à démonter la tourelle d'extraction installé en toiture, visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 octobre 2023, la SCI CONCORDE a assigné en référé la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE en :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 457,41 € TTC jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE :
- soulève l'existence de contestations sérieuses
- soulève la nullité du commandement visant la clause résolutoire à raison de sa mise en oeuve, de mauvaise foi, par le bailleur
- forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, évaluée à 5 000 €
- sollicite à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clase résolutoire
- entend que la SCI CONCORDE soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses deernières écritures la SCI CONCORDE maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance dc toutes sommes ducs en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et / ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut dc paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié dc plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai du mois.
Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière.
La SCI CONCORDE fait grief à la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE d'avoir posé une tourelle d'extraction sans autorisation préalable et pour ce faire, d'avoir percé le toit.
La société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE produit pour sa part une attestation de son ancien bailleur : la SCI CASTELIMMO, daté du 13 octobre 2023, laquelle indique que : " Je soussigné, Monsieur [B]() [F], gérant de la SCI CASTELIMMO, atteste par la présente, que vous avez sollicité mon accord pour réaliser des travaux dans le local qui vous était loué [Adresse 1] à [Localité 2].
Et vous avoir autorisé à réaliser des travaux SOUS réserve des autorisations d’urbanisme ou autre nécessaires".
Le tribunal remarque néanmoins que dans l'acte notarié de vente en date du 31 mai 2023, entre la SCI CASTELIMMO et la SCI CONCORDE, il est expressément indiqué que Le VENDEUR déclare qu’un de ses locataires (la Carrosserie Villeurbannaise) a réalisé une cheminée sans autorisation d’urbanisme et sans l’accord du bailleur.
Par courriers en date des 28 avril 2021 et 8 juillet 2021, la mairie de [Localité 2] a contacté le vendeur afin que ces travaux soient régularisés au regard de la réglementation de l’urbanisme et des dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
Le VENDEUR précise que le locataire lui a indiqué qu’un expert est intervenu pour constater que la nuisance sonore était acceptable. Il précise qu’il n’a depuis aucune nouvelle des services de l’urbanisme. Par courriel en date du 23 mai 2023, la mairie de [Localité 2] a indiqué s’être opposée à la déclaration préalable de travaux et que le dossier est passé à la direction de la santé publique".
La copie du coorriel demeurera annexée aux présentes l’acquéreur déclare en
faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur".
Enfin, par arrêté du 20 février 2024 la mairie de [Localité 2] a fait oposition aux travaux comme suit : "Vu le courrier du propriétaire du terrain en date du 11/01/2024 informant la commune qu’il s’oppose à ces travaux;
Vu l’avis défavorable de la Direction de la Santé Publique de la ville de [Localité 2] en date du 16/02/2024;
Considérant que les deux cheminées refusées dans la déclaration préalable n°DP 069 266 21 00270 n’ont pas été déposées et que l’une d’entre elle a été modifiée sans autorisation d’urbanisme;
Considérant par ailleurs que la commune dispose d’un élément indiquant de manière sérieuse que le propriétaire n’a pas donné l’autorisation à son locataire de déposer ladite demande;
Considérant qu’enfin le dossier ne comporte pas toutes les pièces listées à l’article R.431-10 du code de l’urbanisme (plans en coupe cotés « état des lieux » et « projet» permettant dc connaître les dimensions des cheminées; plans de toitures cotés lisibles « état des lieux » et « projet », en cohérence avec l’existant; photographie de l’existant ; insertion du projet dans son environnement ; photograhies des environnements proche et lointain ; notice descriptive des matériaux, couleurs et références de couleur des différents élements du projet)
Considérant qu’il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le projet ne peut être autorisé
ARRETE
Article unique :
Il est fait opposition aux travaux décrits dans la déclaration susvisée".
Il s'en suit de ces éléments que la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE ne justifiant pas avoir satisfait aux causes du commandement délivré le 27 juillet 2023 (démontage de la tourtelle d'extraction installé sur la toiture du local donné à bail), il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1] [Localité 2].
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée à raison de la mauvaise foi du preneur qui laisse perdurer une situation illégale depuis de nombreux mois.
La société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er septembre 2023, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande reconventionnelle de la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE en dommages et intérêts en réparation de gênes à son activité, sans lien suffisant avec la demande principale, sera déclarée irrecevable.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI CONCORDE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 27 juillet 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI CONCORDE à compter du 27 août 2023 ;
DISONS que la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
DEBOUTONS la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE à verser à la SCI CONCORDE une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DECLARONS irrecevable, en l'absence de tout lien suffisant avec la demande principale, la demande reconventionnelle de la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE à verser à la SCI CONCORDE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CARROSSERIE VILLEURBANNAISE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT