TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZIX
N° Minute : 24/00473
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l'arrêté en date du 21 janvier 2021 du préfet de l'Ain portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] au [4],
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 10 août 2023 ;
Vu l'arrêté en date du 25 août 2023 du préfet de l'Ain portant transfert en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] en unité pour malades difficiles au Centre Hospitalier [5],
Vu l'arrêté en date du 20 novembre 2023 du préfet de la Corrèze portant maintien des soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] en hospitalisation complète,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 05 février 2024 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [H],
Vu l'arrêté en date du 17 mai 2024 du préfet de la Corrèze portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 21 mai 2024 jusqu'au 21 novembre 2024 inclus,
Vu l'arrêté en date du 18 juin 2024 du préfet de la Corrèze portant sortie de Monsieur [E] [H] de l'unité pour malades difficiles pour être réintégré en soins psychiatriques dans son département d'origine au [4] de [Localité 3] dans les meilleurs délais,
Concernant :
Monsieur [E] [H]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au [4] ;
Vu la saisine en date du 19 Juillet 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 juillet 2024 à :
- Monsieur [E] [H]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATPA (Curatrice / tutrice),
- Madame LE PREFET DE L’AIN
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juillet 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [E] [H] assisté de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [N] [L], juriste, représentant le CPA,
*
Le patient, âgé de 30 ans, a été hospitalisé le 21 janvier 2021 à 14h37 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’Etat.
A l'audience, le patient déclare que cela se passe très bien depuis sa réintégration et qu’il est content d’être revenu au CPA car c’était dure à l’UMD. Il indique se sentir bien mais que le traitement du soir est trop lourd. Il soutient que les papiers n’ont pas été respecté avant qu’il parte à l’UMd. Il indique qu’avec l’assistante sociale de l’UMD il a été convenu qu’il venait ici pour habiter dans un logement de réhabilitation sans hospitalisation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [E] [H], âgé de 30 ans et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée, a été admis en soins psychiatriques au [4] le 21 janvier 2021 sur décision du représentant de l'Etat. Il a admis le 29 août 2023 à l'unité pour malades difficiles au Centre Hospitalier [5] en raison d'une persistance d'une symptomatologie délirante avec des éléments de dangerosité dans un contexte de schizophrénie paranoïde avec comorbidité toxique rendant incompatible son maintien dans un service classique, d'autant plus qu'il y a des antécédents de fugue, la symptomatologie oscillant entre régression et moments de violence dans une difficulté à accepter les contraintes du quotidien.
Monsieur [E] [H] a été vu en audience par le juge des libertés et de la détention pour la dernière fois le 05 février 2024. Il résulte de la décision du dit juge que le patient souffre de troubles de la personnalité qui en l'état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation et ce afin de permettre la prise en charge diagnostique et thérapeutique, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, avec recherche d'un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.
Monsieur [E] [H] a réintégré le [4] le 08 juillet 2024.
Dans son certificat mensuel du 19 juin 2024, le Docteur [J] notait que le patient avait un discours adapté et authentique quand il parlait de l'effet bénéfique sur lui de cette longue hospitalisation et que ce dernier regrettait d'avoir fugué de son hôpital d'origine, de ne pas avoir pris son traitement, d'avoir eu un comportement menaçant et agressif et que la compliance aux soins paraissait bonne Le psychiatre relevait que le patient restait toutefois fragile et vulnérable, mettant en doute implicitement l'intérêt pharmacologique de psychotropes.
Par avis motivé en date du 19 juillet 2024, le Docteur [M] [O] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] doit se poursuivre nécessairement en ce qu'il revient de l‘unité de malades difficiles dans le même fonctionnement qu'auparavant si ce n'est que le cadre contenant lui a permis de se remobiliser et de s'apaiser. Le psychiatre note que le discours reste le même avec une demande de quitter l'hôpital pour retrouver le même environnement délétère qu'il avait auparavant et qu'un travail de longue haleine apparaît nécessaire pour amener Monsieur [E] [H] à un minimum de conscientisation de ses problèmes psychiatriques et préparer une sortie dans de bonnes conditions.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 22 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [K] assistée de [G] [I] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Juillet 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,