TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/03326 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GCK
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. FLEM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Régulièrement autorisée, par acte d’huissier en date des 8 juillet et 9 juillet 2024, la SCI FLEM a fait assigner Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG et la société ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés d’heure à heure, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG à lui communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard, la police d’assurance couvrant le diagnostic réalisé le 14 septembre 2022 et son certificat d’habilitation professionnelle en vigueur à cette date, outre que les dépens soient réservés.
La SCI FLEM fait valoir qu’elle a acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] suivant compromis en date du 19 janvier 2023, auquel était annexé le diagnostic réalisé par Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG le 14 septembre 2022 qui ne faisait pas état de la présence d’amiante hormis quelques réserves ; qu’ayant ultérieurement mandaté la société API afin de procéder à une mission de repérage de matériaux et de produits contenant de l’amiante avant travaux, la présence d’amiante été relevée dans l’appartement tandis que le coût du désamiantage de l’appartement était chiffré entre 18.250 € TT et 35.000 € TTC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2024.
À cette date, la SCI FLEM, représentée par son conseil, réitère ses prétentions initiales telles que formées au terme des ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à l’exception de la demande sous astreinte de communication du certificat d’habilitation professionnelle de Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG. Elle conclut au rejet des demandes adverses.
En défense, par conclusions auxquelles il convient de se reporter, développées oralement à l’audience, Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« JUGER que la SCI FLEM n’a pas qualité pour agir, au regard du compromis de vente excipé et produit aux débats, retenant des personnes physiques pour acquéreurs.
LA JUGER dès lors irrecevable en son action, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
JUGER que la preuve n’est pas rapportée ni du motif légitime propre à fonder la mesure d’expertise in futurum, ni le dommage imminent voire la nécessité d’une mesure conservatoire.
JUGER au surplus que l’urgence n’est pas caractérisée, la procédure de mise en sécurité évoquée daterait de près d’un an, soit du 1er Aout 2023 et aucun arrêté de péril n’étant intervenu à ce jour.
En conséquence,
DEBOUTER la demanderesse de toutes ses prétentions étant tant infondées qu’injustifiées.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC conclut à la condamnation de à lui verser la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
A l’audience, il ne soutient plus l’irrecevabilité soulevée dans ses écritures.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, soutenues verbalement à l’audience, la société ALLIANZ, représentée par son conseil, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que «s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En outre, aucune condition d’urgence n’est requise.
Il résulte de l’article L.274-1 du code de la construction et de l’habitation que :
« I.- En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
(…)
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ».
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que la SCI FLEM a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] sur la base d’un diagnostic réalisé par Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG le 14 septembre 2022 et inclus au compromis de vente du 19 janvier 2023, au terme duquel il est spécifié en page 2/11 et en rouge que :
« 1.1 Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il a été repéré :
Des matériaux et produits pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués :Dalle de sol (ENSEMBLE DES LOCAUX) / Non prélevé pour ne pas altérer sa fonction) »
Puis, de manière paradoxale, que :
« 1.2 Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence d’amiante : »
Localisation : ENSEMBLE DES LOCAUX – Raison : ENCOMBREMENT.
Puisqu’en effet, il ne peut pas à la fois être indiqué que la dalle au sol de l’ENSEMBLE DES LOCAUX pourrait contenir de l’amiante, tout en indiquant que l’ENSEMBLE DES LOCAUX n’a pas pu être visité par le diagnostiqueur en raison de son encombrement.
Il ne saurait être soutenu par Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG qu’il ressortirait de manière explicite de ce document, une suspicion d’amiante, tout comme il ne pouvait en être déduit ipso facto par la SCI FLEM, au demeurant profane, qu’il aurait fallu faire confirmer ces suspicions par des prélèvements, lesquels auraient été conditionnés à l’accord du propriétaire en raison de leur caractère destructifs, ce qui n’est pas plus démontré.
Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG ne saurait se retrancher derrière la réglementation en vigueur et la différence qui devrait être faite entre sa prestation dans le cadre d’une vente immobilière, et celle consistant dans le repérage de matériaux et de produits contenant de l’amiante avant démolition ou avant réalisation de travaux, dans la mesure où son rapport de mission du 14 septembre 2022 reprend le cadre de la mission qui était la sienne (article 3.2, page 3/11) rappelant précisément que son objectif est de repérer, d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiable et reproduits en annexe 13.9.
Il ne saurait pas plus se retrancher derrière le prix de sa prestation, modique selon lui, ni dans le libellé de sa facture correspondante, laquelle n’invite pas spécifiquement à le recontacter pour effectuer les diligences complémentaires et notamment les prélèvements comme il le soutient.
Enfin, il apparait que Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG n’a eu aucune difficulté pour établir ses autres diagnostics malgré l’état d’encombrement du logement invoqué.
Dès lors, il résulte suffisamment des éléments produits par la demanderesse qu’il a été constaté de la présence d’amiante à des multiples endroits dans l’appartement par une société API intervenue ultérieurement et que le coût du désamiantage est élevé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande sous astreinte
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En dernier lieu, seule la demande de production de la police d’assurance couvrant le diagnostic réalisé le 14 septembre 2022 est maintenue par la SCI FLEM ; le certificat d’habilitation professionnelle ayant été produit.
Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG a produit une attestation d’assurance souscrite auprès de la société ALLIANZ en date du 3 juin 2022, le rapport de diagnostic ayant été établi le 14 septembre 2022.
Or, la société ALLIANZ invoque le fait que la réclamation de la SCI FLEM n’a été formulée que le 22 janvier 2024 soit après la résiliation du contrat intervenue le 1er juin 2023.
Dès lors, la demande de la SCI FLEM est fondée et il y sera fait droit, sans qu’il ne soit nécessaire de l’assortir d’une astreint.
Pour autant qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la société ALLIANZ.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge de la demanderesse sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société ALLIANZ ;
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Monsieur [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Port. : 06.98.26.53.35
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7],
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, les conclusions et les pièces de la demanderesse, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- s’agissant spécifiquement de l’amiante, dire si sa présence peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas son importance et fournir toute appréciation sur son ancienneté,
- dire si la présence de l’amiante peut être antérieure à la vente de l’immeuble à la SCI FLEM,
- déterminer si le diagnostic annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et règlementaires en vigueur à sa date ; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions,
- dire si la présence de l’amiante et l’erreur éventuelle de diagnostic pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente, dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur,
- déterminer si la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A et B mise en évidence dans le rapport de mission de repérage avant travaux en date du 27 octobre 2023, était décelable par Monsieur [H] sans effectuer de travaux destructifs, notamment des sondages sonores, prélèvements ou poinçonnages ;
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI FLEM du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI FLEM, d’une avance de 4.000 € HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
ORDONNONS à Monsieur [V] [H] exerçant sous le nom commercial ECODIAG d’avoir à communiquer aux parties la police d’assurance couvrant le diagnostic réalisé le 14 septembre 2022 et dont la réclamation a été formée en juin 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SCI FLEM, sauf décision ultérieure du juge du fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT