TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53992 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44EQ
N° :8-CB
Assignation du :
24, 27, 28, 29 mai 2024
04 juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société MONT NEBO INVEST (MNI)
[Adresse 15]
[Localité 41]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 37] et [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION
[Adresse 28]
[Localité 42]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 37] et [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION
[Adresse 28]
[Localité 42]
représentés par Maître Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2416
La S.A.S. BATISS
[Adresse 27]
[Localité 65]
non représentée
La S.A.S. ARTELIA (SOGREAH)
[Adresse 19]
[Localité 63]
non représentée
La S.A.S. DAMIEN ANTONI ARCHITECTE
[Adresse 35]
[Localité 62]
non représentée
La S.A.S. SYVIL - ARCHITECTURES DU SYSTEME VILLE
[Adresse 10]
[Localité 47]
non représentée
La S.A.S. VALREAM
[Adresse 52]
[Localité 57]
non représentée
La S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 56]
non représentée
La S.A. CLIMESPACE
[Adresse 25]
[Localité 44]
non représentée
La VILLE DE [Localité 67] DPE-STEA-SAP CIRCONSCRIPTION OUEST
[Adresse 12]
[Localité 38]
non représentée
La S.A.S.U. CITELUM
[Adresse 71]
[Adresse 71]
[Localité 59]
non représentée
La S.A. ENEDIS
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 59]
non représentée
La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (S.F.R.)
[Adresse 18]
[Localité 46]
non représentée
La S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 49]
non représentée
L’ EAU DE [Localité 67]
[Adresse 23]
[Localité 45]
non représentée
La S.A.S. AXIONE
Chez CityFast
[Adresse 14]
[Localité 58]
non représentée
La S.A. GRDF
[Adresse 34]
[Localité 43]
non représentée
La S.A.S. AXIONE
Chez Bouygues Télécom
[Adresse 14]
[Localité 58]
non représentée
La S.A.S.U. GTIE TELECOMS
[Adresse 51]
[Localité 55]
non représentée
La S.A.S VIERZON FRANCE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 59]
non représentée
La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 22]
[Localité 44]
non représentée
La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 33]
[Localité 44]
non représentée
La S.A.S. COMPLETEL
[Adresse 17]
[Localité 46]
non représentée
La S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 39]
[Localité 61]
non représentée
La S.A.S. GANTHA (GROUPE ARTELIA)
[Adresse 9]
[Localité 53]
non représentée
La S.A.S. EVESA
[Adresse 26]
[Localité 60]
non représentée
La S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 7]
[Localité 65]
non représentée
La S.A.S. JC DECAUX HOLDING
[Adresse 20]
[Localité 57]
et pour signification : [Adresse 21]
non représentée
La S.C.I. [Localité 67] CHAMPS SCI
[Adresse 50]
[Localité 42]
non représentée
La S.A.S. BUREAU D’EXPERTISE DE PREVENTION INCENDIE ET D’ACC ESSIBILITE (BEPIA)
[Adresse 40]
[Localité 44]
non représentée
La S.A.S. A9C ACCEO - ELEVATION
[Adresse 5]
[Localité 60]
non représentée
La S.A.S. OFEN ENGINEERING
[Adresse 54]
[Localité 44]
non représentée
La S.A.S. GECIBA GENIE CIVIL BATIMENT (PCM BATIMENT)
[Adresse 32]
[Localité 64]
et pour signification : [Adresse 6]
non représentée
La S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL)
[Adresse 29]
[Localité 45]
non représentée
La S.A.S. G-ON
[Adresse 24]
[Localité 56]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement , présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrées les 24, 27, 28, 29 mai 2024
et 04 juin 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 36], [Adresse 11] et [Adresse 31] ;
Vu le permis de construire en date du 20 octobre 2023 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 13]
[Localité 48]
☎ :[XXXXXXXX03]
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 23 septembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 24 mars 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 24 mars 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 68]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 69]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX066]
BIC : [XXXXXXXXXX072]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [H]
Consignation : 10000 €
par La société MONT NEBO INVEST (MNI)
le 23 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 24 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 68].