COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQ5
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle même aux droits de la SAS SOFICARTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00255 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQ5
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 28 novembre 2008, le Président du tribunal d'instance de TOURCOING a fait injonction à Monsieur [F] [P] de payer à la société SOFICARTE, la somme de 4 365,49 €au taux de 16,52 % à compter de la signification.
Selon les énonciations du greffe, cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] le 26 février 2009 par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La formule exécutoire a en conséquence été apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer le 22 avril 2009.
Par acte d'huissier en date du 8 février 2010, la société SOFICARTE a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [P].
Par acte du 26 juin 2019, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait signifier à Monsieur [P] qu'elle était cessionnaire de la créance de la société SOFICARTE et lui a fait délivrer en même temps commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait à nouveau délivrer à Monsieur [P] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme de 6 647,45 €.
Le 31 mars 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [P] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Par exploit en date du 3 mai 2023, Monsieur [F] [P] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux fins de contestation du commandement de payer en date du 26 juin 2019 et de la saisie attribution en date du 31 mars 2023.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 2 octobre 2023.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [P] a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :juger que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été régulièrement signifiée, faute de production de l'acte litigieux,juger qu'il est impossible de vérifier la validité de forme ou de fond de l'acte et que Monsieur [P] n'a pu former opposition,prononcer la nullité de la signification de l'injonction de payer du 26 février 2009,juger l'ordonnance d'injonction de payer non avenue faute de production de l'acte de signification dans le délai de 6 mois au respect des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile,juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne dispose d'aucun titre exécutoire,juger la saisie attribution abusive et prononcer la mainlevée de la mesure contestée,à titre subsidiaire :juger qu'aucune cession de créance n'a été octroyée par la société SOFICARTE à la société INTRUM DEBT FINANCE AG,Juger que les cessions de créance successives n'ont pas été notifiées à Monsieur [P] et lui sont inopposables,prononcer la nullité du commandement de payer exercé le 26 juin 2019 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, laquelle n'avait pas capacité ni pouvoir à agir,prononcer la nullité de tout acte suivant,juger que la créance était prescrite le 8 février 2020,prononcer la mainlevée de la mesure contestée,en tout état de cause :condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice subi, toute cause confondue, vu la procédure abusive diligentée,condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait d'abord valoir que la créance de la société SOFICARTE était prescrite lors de l'obtention du titre exécutoire.
Il ajoute que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifiant pas d'une cession de créance valable, elle ne pouvait faire délivrer le commandement de payer en date du 26 juin 2019 ni aucun des actes d'exécution suivants de sorte qu'en l'absence de tout acte d'exécution valable, l'exécution du titre exécutoire s'est trouvée prescrite 10 ans après sa signification, soit le 8 février 2020.
Monsieur [P] soutient ensuite que l'ordonnance d'injonction de payer serait non avenue faute d'avoir été signifiée dans les six mois.
Monsieur [P] souligne en effet que la société INTRUM DEBT FINANCE AG n'a jamais produit et ne produit pas l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. La réalité et la régularité de cet acte ne peuvent donc être contrôlées.
En l'absence de justification de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer dans les six mois, cette ordonnance est non avenue et la société INTRUM DEBT FINANCE AG se trouve dès lors démunie de tout titre exécutoire. Elle ne pouvait donc pas réaliser les actes d'exécution critiqués.
En tout hypothèse, Monsieur [P] prétend que la cession de créance dont se prévaut la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne lui est pas opposable.
La créance était initialement détenue par la société SOFICARTE. Or, celle-ci n'est jamais citée dans la chaîne de cessions de créance présentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG. C'est donc qu'il n'y a jamais eu de cession de créance de la part de la société SOFICARTE.
Par ailleurs, Monsieur [P] ajoute qu'aucune des cessions ne lui a jamais été signifiée conformément à l'article 1324 du code civil.
Il n'est donc pas justifié des différentes cessions de créance qui devront donc être déclarées inopposables à Monsieur [P].
Monsieur [P] affirme avoir ainsi été l'objet d'une saisie attribution abusive justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [P] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre liminaire :déclarer l'incompétence du juge de l'exécution s'agissant des demandes relatives au caractère prétendument forclos de la créance objet du litige,sur le fond :déclarer, dire et juger valables la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOFICARTE ( par suite absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) à ce à l'encontre de Monsieur [F] [P] et l'opposabilité de la cession de créance par suite intervenue,déclarer, dire et juger réelle et bien fondée la créance dont le recouvrement est recherché par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l'encontre de Monsieur [F] [P], en vertu d'un titre exécutoire parfaitement régulier établi à son avantage,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00255 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQ5
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débouter en conséquence [F] [P] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions,autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre l'appréhension des biens mobiliers et sommes saisies objets des actes de saisie querellés,en tout état de cause :condamner Monsieur [F] [P] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [F] [P] en outre aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait d'abord valoir que si le juge de l'exécution peut connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, il ne peut connaître du caractère forclos d'une créance.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG prétend ensuite qu'il résulte de la formule exécutoire apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer et des énonciations du greffe que cette ordonnance a bien été signifiée à Monsieur [P] le 22 avril 2009, soit dans les délais légaux.
En tout état de cause la société INTRUM DEBT FINANCE AG souligne que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a bien été signifiée à Monsieur [P] le 8 février 2010 et constitue bel et bien un titre exécutoire valable.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG précise que la société SOFICARTE, détentrice initiale de la créance a ensuite été absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle a cédé la créance contre Monsieur [P] à la société INTRUM DEBT FINANCE AG par bordereau en date du 29 mars 2016, cession parfaitement valable.
S'agissant de la prescription du titre exécutoire, la société INTRUM DEBT FINANCE AG souligne qu'elle a commencé à courir à compter de la signification du 8 février 2010 puis a été interrompue par différents actes d'exécution, notamment une requête en saisie des rémunérations en date du 17 janvier 2011 et un commandement de payer en date du 26 juin 2019.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG prétend ensuite justifier, par les pièces produites aux débats, que la société SOFICARTE a été absorbée par la société BNP PERSONAL FINANCE laquelle a ensuite cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [P] à la société INTRUM DEBT FINANCE AG le 29 mars 2016, cession de créance qui a été signifiée à Monsieur [P] le 26 juin 2019, qui est conforme aux exigences des articles 1323, 1324 du code civil et qui est donc parfaitement opposable à Monsieur [P].
La procédure de recouvrement d'une créance que Monsieur [P] n'a pas honorée depuis 2010 a été parfaitement régulière et Monsieur [P] ne peut prétendre à aucun dommages et intérêts.
Enfin, la société INTRUM DEBT FINANCE AG s'oppose à tout délai de paiement, Monsieur [P] ayant déjà de fait bénéficié de plusieurs années de délais.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 22 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L'article 1413 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise qu'à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
En l'espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG poursuit l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 28 novembre 2008.
Il n'est justifié par aucune pièce de la signification de cette ordonnance d'injonction de payer à Monsieur [P] dans le délai de six mois.
Il ne saurait être palié à l'absence de production de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer par la seule mention apposée par le greffe avec la formule exécutoire et de laquelle résulte que l'ordonnance d'injonction de payer aurait été signifiée le 26 février 2009 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Cette seule mention ne permet pas en effet de s'assurer que le greffe n'a pas commis d'erreur – la signification visée concernait peut-être une autre injonction de payer et une autre créance ? - et que cette signification était régulière en la forme et conforme notamment aux prescriptions des articles 1413 et 659 du code de procédure civile.
En l'absence de preuve d'une signification régulière de l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai de six mois, cette injonction doit donc être considérée comme non avenue.
Dans ces conditions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 31 mars 2023.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, si la société INTRUM DEBT FINANCE AG a commis une faute en poursuivant l'exécution d'une créance sans pouvoir justifier d'un titre exécutoire valable, ce qu'en sa qualité de professionnel du recouvrement elle ne pouvait ignorer, Monsieur [P] ne justifie par aucune pièce de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 31 mars 2023 à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [F] [P] dans les livres de la société BNP PARIBAS ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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