Min N° 24/00373
N° RG 23/00571 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC66L
Société CIC NORD OUEST
C/
M. [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
Société CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle CHOLLET, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL TOURAUT AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Me Christelle CHOLLET
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2021, Monsieur [N] [T] a été condamné au paiement des sommes de 8.846,42 euros au titre du remboursement du prêt personnel, et la somme de 6.000 euros au titre du remboursement du compte débiteur, pour lesquels il s’était porté caution de la Société à responsabilité limitée Nuance Touquet (SARL Nuance Touquet), par acte en date des 09 avril et 10 août 2019.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 22 février 2022 à Monsieur [N] [T] par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T] a formé opposition à l’ordonnance du 17 novembre 2021, le 25 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 mai 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être appelée une ultime fois à l'audience du 13 mars 2024.
A l’audience du 13 mars 2024, la société CIC Nord-ouest, représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [N] [T] au paiement des sommes suivantes :➢
6.000 euros, ou subsidiairement 5.999,20 euros au titre de son engagement de caution général, couvrant le débit du compte courant, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 07 décembre 2020,➢9.365,18 au titre du prêt, outre intérêts à 1,7% sur la capital compris dans cette somme, soit 8.876,61, à compter du 24 avril 2023, date de l’arrêté du compte, ou subsidiairement la somme de 7.710, 05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2020, date de la mise en demeure, ➢3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, et ceux qui seront la suiteDébouter Monsieur [N] [T] de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [N] [T], représenté, se réfère aux conclusions qu’il dépose et sollicite du tribunal de :
A titre principal, dire et juger le cautionnement du 10 août 2019 nul pour manquement à l’article L 331-1 du code de la consommation,A titre subsidiaire, dire et juger les cautionnements du 09 avril 2019 et du 10 août 2019 disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de Monsieur [T],En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du CIC Nord-Ouest à l’encontre de Monsieur [T],Dire et juger que le CIC Nord-Ouest a manqué à son devoir de mise en garde,Constater la perte de chance subséquente de Monsieur [T] de ne pas contracter,En conséquence, octroyer le versement de dommages-intérêts à Monsieur [T] à hauteur de 99% de la dette réclamée par le CIC Nord-Ouest,A titre infiniment subsidiaire, Octroyer à Monsieur [T] des délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, en l’autorisant à verser la somme de 100 euros par mois entre la 1ère et la 23ème échéance et le solde à la 24ème,Condamner le CIC aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 13 mars 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, la société CIC Nord-ouest et Monsieur [N] [T] régulièrement convoqués à l’audience du 17 mai 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, sont représentés à l’audience du 13 mars 2024. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2021 a été signifiée le 22 février 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses. L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à personne le 10 janvier 2023.
Dès lors, l'opposition du 25 janvier 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société CIC Nord-Ouest, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société CIC Nord-Ouest à l’encontre de la caution
Sur la nullité du cautionnement
Aux termes des articles L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation, pris dans leurs rédactions applicables à la date de conclusion du contrat de caution, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature d’une mention manuscrite, qui reprend le formalisme prévu par les textes, à peine de nullité.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] considère que le fait d’avoir écrit à deux reprises et de manière successive les termes « et pour et pour » dans la mention manuscrite, constitue une erreur formelle qui ne reprend pas à l’identique la mention manuscrite prescrite par les textes, et qui est révélatrice de la surprise de la caution face à la gravité de son engagement et de sa durée, justifiant la nullité du cautionnement.
Cependant, l’erreur d’écriture par Monsieur [N] [T], en écrivant le terme « et pour » à deux reprises et de manière successive, dans la mention manuscrite de la caution du contrat de crédit du 10 août 2019, constitue une erreur de retranscription, qui doit s’analyser en une simple erreur matérielle, dès lors qu’elle n’affecte pas le sens et la portée de l’engagement de la caution.
La demande en paiement de la société CIC Nord-ouest à l’encontre de la caution Monsieur [N] [T] est donc recevable de ce chef.
Sur la disproportion manifeste
Il ressort des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date de conclusion du contrat de caution, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que la charge de la preuve de la disproportion manifeste repose sur la caution, et que la fiche de renseignement que les banques ont l’usage de faire remplir aux cautions n’est en droit, ni obligatoire, ni indispensable. En cas d’anomalies apparentes il appartient au créancier de vérifier les déclarations de la caution.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] soutient que le fait d’avoir déclaré disposer d’un patrimoine conséquent, tout en indiquant être locataire, et qu’il disposait en même temps d’un compte débiteur auprès de la créancière la banque CIC Nord-Ouest, constituaient des anomalies apparentes, qui contraignaient la société CIC Nord-ouest à procéder à des vérifications.
La société CIC Nord-ouest souligne que Monsieur [N] [T] a déclaré des revenus mensuels d’environ 7.000 euros ainsi qu’un patrimoine mobilier et immobilier d’une valeur de 750.000 euros, lorsqu’il a rempli la fiche patrimoniale, qu’il a réitéré ses déclarations lors de son engagement de caution pour le second prêt, et qu’il ne peut se prévaloir de fausses déclarations pour échapper à ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu’il ne démontre pas que la réalité de ses revenus et son patrimoine ne correspondait pas à ses déclarations.
Il est produit aux débats une fiche patrimoniale de renseignements remplie par la caution Monsieur [N] [T], dans laquelle il déclare des revenus mensuels, pour un montant total d’environ 6.500 euros, comprenant des revenus fonciers et les revenus de son épouse, qui a également signé l’acte de cautionnement. Il est également déclaré trois biens immobiliers, pour une valeur de 218.000 euros pour l’ensemble, outre des parts de société, ainsi que de l’épargne.
Au regard des sommes pour lesquelles Monsieur [N] [T] s’est porté caution, 6.000 euros pour le compte courant et 12.000 euros pour le prêt professionnel, et de ses déclarations sur sa situation patrimoniale, il n’apparaît pas d’anomalies apparentes, dans la situation financière de la caution. Cette dernière ne démontre pas que ses déclarations étaient totalement contraires, ou exagérées par rapport à la réalité, et qui obligeraient ainsi la société CIC Nord-ouest à procéder à des vérifications.
La demande en paiement de la société CIC Nord-ouest à l’encontre de la caution Monsieur [N] [T] est donc bien fondée sur ce chef.
Sur les sommes dues :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SARL Nuance Touquet, par contrat de cautionnement du 09 avril 2019, dans la limite de 6.000 euros pour le compte courant, et par engagement de cautionnement du 10 août 2019, dans la limite de 12.000 euros pour le crédit professionnel.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’acte de cautionnement, du contrat de crédit, des relevés de compte courant, du tableau d'amortissement initial, de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Nuance Touquet, que la créance de la société CIC Nord-ouest est établie.
En ce qui concerne le cautionnement du compte courant, débiteur de la somme de 6.527,38 euros au 24 avril 2023, l’engagement de Monsieur [N] [T] est limité à la somme de 6.000 euros, conformément aux stipulations contractuelles.
En ce qui concerne le cautionnement du prêt professionnel, la dette s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 10.000 euros, déduit des versements effectués par la débitrice principale la SARL Nuance Touquet depuis l'origine soit 2.289,95 euros, augmentée des intérêts et pénalités de retard, déduite des cotisations de l’assurance, non comprises dans l’engagement de la caution. Les sommes restant dues s'élèvent à 9.345,72 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 6000 euros au titre du cautionnement du compte courant, et de la somme de 9.345,72 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que dans le cadre de son obligation d’information, la banque supporte un devoir de mise en garde de l’emprunteur et de la caution afin de les alerter sur les risques spécifiques à leurs engagements.
En l’espèce, il n’est pas démontré un manquement de la part de la société CIC Nord-Ouest à son devoir de mise en garde envers la caution Monsieur [N] [T], laquelle a recueilli les informations sur la situation personnelle et financière de ce dernier sur une fiche patrimoniale de renseignement, qui ne comportait pas d’anomalies apparentes.
En conséquence, Monsieur [N] [T] sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de ce chef.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [N] [T] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Cependant sa proposition de règlement de la somme de 100 euros par mois, ne permet pas d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il sera ainsi fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [N] [T] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CIC Nord-ouest les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’opposition de Monsieur [N] [T] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2021 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Meaux et enregistrée sous le numéro 21-21-000948,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CIC Nord-Ouest, au titre de l’engagement de la caution,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 6.000euros, au titre du cautionnement du compte courant, dans la limite de son engagement, arrêtée à la date du 24 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 9.345,72 euros, au titre du cautionnement du prêt professionnel, arrêtée à la date du 24 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire,
AUTORISE Monsieur [N] [T] à s’acquitter de la totalité des sommes dues en 23 mensualités de 500 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
DEBOUTE la société CIC Nord-Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE