Min N° 24/00376
N° RG 23/04487 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIYB
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
Mme [M] [I] ép [J]
M. [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [I] ép [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELEURL AL-TITUDE
Copie délivrée
le :
à : Madame [M] [I] ép [J] & Monsieur [O] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 mai 2020, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf d'une valeur de 33.790 euros, d'une durée de 60 mois, avec paiement de 60 loyers de 435,20 euros et un prix de vente final de 13.516 euros.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 04 mai 2020.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.747,83 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 08 août 2022.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 29 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 29 août 2022 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, ordonner à Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le véhicule loué, de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WVWZZZAUZKW162441, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir,dire qu’à défaut de restitution la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force publique,condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] au paiement des sommes suivantes :➢
29.494,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022, ou de la date de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat,➢800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢les dépens➢rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 13 mars 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée, maintient ses demandes.
Se référant aux termes de son assignation, elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’avril 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses pour le premier, et à l’étude du commissaire de justice pour la seconde, selon les dispositions des articles 656 et 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses pour le premier, et à l’étude du commissaire de justice pour la seconde, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 avril 2022 et que l’assignation a été signifiée le 04 septembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées le 08 août 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre le restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 05 mai 2020, l’historique de compte, et le décompte de la créance arrêté au 13 janvier 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [J] et de Madame [M] [I] épouse [J] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 2.111,73 euros au titre des loyers échus non réglés, la somme de 27.382,89 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et la somme de 100,78 euros au titre des intérêts moratoires, soit un total de 29.595,40 euros.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] au paiement de la somme de 29.494,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des stipulations contractuelles, article II 13a « le bien reste la propriété exclusive du bailleur ».
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat souscrit entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J], comporte une clause de réserve de propriété au profit du bailleur.
En conséquence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est en droit de réclamer la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WVWZZZAUZKW162441, à compter de la signification du jugement à intervenir, sans qu’il ne soit opportun de prononcer une astreinte, en l’absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule.
A défaut de restitution volontaire dans un délai de quinze jours, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, et ce avec l’assistance de la Force publique s’il y a lieu.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] à payer à la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 29.494,62 euros arrêtée au 13 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de la mise en demeure,
ORDONNE à Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WVWZZZAUZKW162441 à la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation sous astreinte,
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE