Min N° 24/00378
N° RG 24/00735 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNO7
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [X] [B]
Mme [Z] [A] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [A] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [X] [B] / Madame [Z] [A] épouse [B]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2017, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [X] [B] et à Madame [Z] [A] épouse [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 74.000 euros au taux débiteur fixe de 5,87%, remboursable en 132 mensualités de 764,03 euros.
Le 30 avril 2021, un nouveau tableau d’amortissement a été émis, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, organisé en 3 mensualités de 13,15 euros suivies de 141 mensualités de 477,76 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 64.765,92 euros au titre du solde du crédit par lettre missive en date du 19 août 2022.
La SA FINANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 août 2022.
Par acte d'huissier en date du 01 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 19 août 2022,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] au paiement des sommes suivantes :
➢64.765,92 euros, avec intérêts au taux de 5,876% l'an à compter de la mise en demeure du 19 août, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
➢64.765,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
➢800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
➢les dépens
A l'audience du 13 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de février 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] ont comparu à l’audience, et indiquent avoir fait un plan de surendettement, toujours en cours au jour de l’audience. Ils expliquent avoir respecté le remboursement selon les échéances fixées dans le plan de surendettement, en réglant au début par carte bancaire, mais que par la suite les échéances n’ont pas été prélevées sur le compte. Ils indiquent par ailleurs ne pas contester le montant de la dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] assignés à personne, ont comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 décembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant qu’en l’absence de déchéance du terme, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, un réaménagement des échéances a été conclu entre les parties, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif à la date du 30 avril 2021. Le délai de forclusion a donc été interrompu à cette date.
Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu dans le nouveau plan de réaménagement le 28 février 2022 et que l’assignation a été signifiée le 01 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule à l’article VI 2 « Exécution du contrat/ Défaillance de l’emprunteur », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés . Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] ont cessé de régler les échéances du prêt.
Il est justifié de l'envoi à Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, le 19 août 2022, laquelle les enjoint à régler la totalité du crédit, sans préciser de délai laissé au débiteur pour réagir. En outre, la lettre prononçant la déchéance du terme leur a été communiquée à la même date, soit le 19 août 2022.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 07 décembre 2017.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’absence de fiche d’information précontractuelle
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le Juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l'origine : 74.000 euros
➢moins les versements réalisés : 19.742,63 euros
Soit un total restant dû de 54.257,37 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 février 2022.
Solidarité :
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Cependant, Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] sont engagés par les liens du mariage, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] au paiement de la somme de 54.257,37 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, car il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 54.257,37 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] font une proposition d'apurement trop faible au regard de l’importance de la dette, qui ne permet pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] à payer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 54.257,37 euros arrêtée au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 01 février 2024, date de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [Z] [A] épouse [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE