TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YHM
N° MINUTE :
2024/8
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. CRYO CELLS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YHM
1 EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 septembre 2023 enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité le 11 septembre 2023, madame [H] [T] a fait convoquer la S.A.S. CRYO CELLS devant le tribunal de céans aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer
-695 euros en remboursement d’un forfait de soins,
-100 euros de dommages et intérêts pour le préjudice corporel,
-159,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, après avoir payé un forfait de quatre séances de cryolipolyse le 22 juin 2022 à l’institut situé à [Localité 3], elle a bénéficié d’une première séance qui s’est déroulée conformément à ses attentes, mais qu’au cours de la deuxième séance elle a été brûlée sur toute la surface d’une des ventouses, sur le ventre. Elle poursuit en expliquant que, en réponse à ses plaintes et face à sa douleur, la responsable du centre lui a affirmé que c’était normal et l’a encouragée à poursuivre les séances. Elle considère que les brûlures témoignent d’une mauvaise exécution de la prestation, ne font pas partie d’un déroulement acceptable des séances et lui ont causé un préjudice.
Produisant des photos et un certificat médical établi après 8 jours, la cliente a cherché à trouver une issue amiable au litige, avant mise en demeure, et jusqu’au constat de carence de la conciliation du 6 septembre 2023. La S.A.S. CRYO CELLS n’a pas donné suite.
A l'audience du 20 novembre 2023, au premier appel de l’affaire, la demanderesse comparaît en personne et la S.A.S. CRYO CELLS n’est pas présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception le 27 septembre 2023 du dossier et de la date d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En l'absence de défendeur, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l’article 1352-8 du code civil, en cas d’anéantissement du contrat, la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Madame [H] [T] produit :
-La preuve du paiement par carte du forfait en date
du 22 juin 2022,
-Des échanges de mail avec la S.A.S. CRYO CELLS,
Plusieurs photos des brûlures survenues au côté
gauche,
-Un certificat médical du docteur [I] du 7
juillet 2022
-La preuve d’une mise en demeure.
Il est établi que la première séance s’est déroulée dans des conditions conformes aux obligations de la S.A.S. CRYO CELLS et aux attentes de madame [H] [T].
Madame [H] [T] n’a pas bénéficié d’une deuxième séance satisfaisante et, faute de pouvoir continuer à faire confiance à la S.A.S. CRYO CELLS, qui a rejeté toute erreur en bloc et négligé l’inquiétude de sa cliente, face à des faits de brûlures dûment établis, elle est fondée à demander la rupture du contrat en cours d’exécution.
Il sera noté que les conditions générales de vente, les mises en garde éventuelles, les obligations réciproques des parties font défaut. Par son silence et son absence, la défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les marques de brûlure relèvent d’un effet prévisible et bénin du traitement par cryothérapie, comme la responsable du centre l’a prétendu.
Faute d’apporter la contradiction, tant sur le principe de la mauvaise réalisation de la prestation, que sur le montant du dédommagement, la S.A.S. CRYO CELLS est condamnée à payer à madame [H] [T] la somme de 521,25 euros, pour la séance génératrice du préjudice et deux séances non exécutées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dommage doit résulter d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de la prouver. Le préjudice engendré doit présenter un caractère certain, direct et déterminé.
Par la présentation des photos et du certificat médical, madame [H] [T] rapporte la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
Par conséquent, la S.A.S. CRYO CELLS est condamnée à payer 100 euros à madame [H] [T].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CRYO CELLS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S. CRYO CELLS, partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 159,90 euros à madame [H] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
JUGE recevable la demande formée par madame [H] [T] ;
CONDAMNE la S.A.S. CRYO CELLS à payer à madame [H] [T] la somme de 521,25 euros à titre principal ;
CONDAMNE la S.A.S. CRYO CELLS à payer à madame [H] [T] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. CRYO CELLS à payer à madame [H] [T] la somme de 159,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. CRYO CELLS aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé à Paris, le 23 janvier 2024.
Le GREFFIER La PRESIDENTE