RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00240 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P63W
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [G] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
Madame [V] [K] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [L] [H], épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Charlotte CAEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Charlotte CAEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] ont assigné en référé Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil pour voir :
- Condamner les défendeurs à procéder à démolir le portail et le portillon installés à l'entrée de la servitude de passage constituée au profit de Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- Les condamner in solidum à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils ont acquis, par acte notarié du 8 décembre 2015, un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AX n°[Cadastre 3], et que Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] ont acquis concomitamment les parcelles mitoyennes cadastrées AX n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Ils précisent qu'ils disposent d'une servitude de passage sur la parcelle des défendeurs, rappelée dans l'acte de vente et dont le plan annexé prévoit une largeur de 5,15 mètres. Or, ils indiquent que les époux [M] ont installé un portail à l'entrée de la servitude sans leur accord, laissant un passage d'une largeur comprise entre 3,21 et 3,24 mètres, ainsi qu'un portillon piéton dont ils ont refusé de donner les clés aux demandeurs. Ils précisent que la largeur insuffisante du passage rend impossible le passage de véhicules de secours. Dès lors, ils s'estiment bien fondés à solliciter la démolition du portail et du portillon pour mettre fin à un trouble illicite et prévenir le dommage imminent qui résulterait de l'impossibilité de recevoir les secours nécessaires en cas de sinistre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, à laquelle Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs conclusions responsives déposées à l'audience, ils ont maintenu leurs demandes, porté leur demande au titre des frais irrépétibles à 3.500 euros et sollicité le débouté des demandes reconventionnelles des défendeurs.
Ils précisent que l'installation d'un premier portail en 2016 résultait d'un accord entre les parties et bénéficiait donc de l'autorisation préalable des défendeurs. Ils ajoutent que le plan local d'urbanisme s'applique aux travaux exécutés sur une construction existante et impose une largeur de 3,5 mètres pour le passage des véhicules, de même que la documentation technique de la SDIS qui s'applique aux voies privées. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles, ils indiquent que les câbles litigieux ont été installés avec l'accord des défendeurs et que si cet accord était écarté, aucune urgence n'imposerait la saisine du juge des référés et la demande constituerait un abus de droit puisqu'elle ne porte que sur un déplacement de quelques centimètres. Ils indiquent enfin qu'aucun élément n'établit que les caméras litigieuses soient orientées vers le fonds des défendeurs et que la plainte déposée par ceux-ci a été classée sans suite.
En défense, Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
- Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner solidairement à procéder au déplacement des câbles de réseaux de leur propriété dans l'emprise de la servitude de passage consentie à leur profit et constatée dans l'acte notarié de Monsieur et Madame [M] du 24 avril 2015 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- Les condamner solidairement à procéder à la dépose des caméras de vidéo-surveillance installées sur le pignon de la maison des demandeurs et orientées vers leur fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- Les condamner solidairement à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que lors de l'achat de leur bien immobilier, la servitude de passage était fermée par un portail et un portillon avec trois poteaux en pierre et que la société de Monsieur [W] a procédé en 2016, sans leur autorisation, à la dépose des poteaux maçonnés et posé un nouveau matériel motorisé. Ils indiquent qu'en octobre 2023, les demandeurs les sollicitaient pour participer aux frais de changement de ce matériel devenu défectueux, ce qu'ils refusaient, demandant que les choses soient remises en leur état initial à 2016, sans réponse. La servitude étant restée ouverte à la suite d'un vol du portail, ils ont donc procédé seuls au remplacement de celui-ci tel qu'il était à l'origine. Ils estiment que les poteaux posés respectent la largeur existante à l'origine, ainsi que celle du portail posé en 2016 par les demandeurs, et qu'ils n'ont dès lors violé aucune règle. Ils ajoutent que pour poser les câbles de réseaux, Monsieur [W] a empiété sur leur fonds, au-delà de la seule servitude de passage, et que certaines des caméras de surveillance qu'il a installées sont orientées vers leur fonds et ont été maintenues ainsi malgré une intervention de la CNIL.
Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référés, a fait injonction aux parties de se présenter à un entretien de présentation de la médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 juillet 2024.
A l'audience du 5 juillet 2024, les parties, représentées par leurs avocats, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de faire des travaux
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la demande de démolition des portail et portillon édifiés par Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M]
L'acte notarié, en date du 8 décembre 2015 par lequel Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] ont acquis leur fonds, précise l'existence d'un droit de passage à leur profit sur le fonds de Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M], « en tous temps et heures et avec tous véhicules d'une largeur maximum de 3,30 mètres […] Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Les propriétaires des fonds dominants et servant entretiendront à leurs frais exclusifs à concurrence de moitié chacun le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier ».
Le 22 juin 2015, un accord a été signé entre Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W], d'une part, et Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M], d'autre part, pour la dépose du portail existant et la pose d'un portail définitif et d'un portillon dont le modèle restait à valider. Un courriel en date du 25 novembre 2015 rédigé par Monsieur [U] [W] soumet aux défendeurs les schémas du nouveau portail dont la réponse n'est pas connue. Ainsi, aucun des éléments produits ne permet de remettre en cause l'existence d'un accord, de sorte qu'il ne peut être considéré l'existence d'une obstruction du passage par les demandeurs en 2016.
Il apparaît en outre, à la lecture des courriers produits en défense, qu'un litige est né entre les parties en 2023 sur la remise en état de la motorisation du portail et sur sa prise en charge financière.
Les parties conviennent que le portail a été changé à l'initiative de Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] en 2023, sans qu'un accord ait été signé entre les parties sur ce changement et sur le modèle retenu.
Or, il ressort du constat établi par un commissaire de justice en date du 27 février 2024 que les piliers du nouveau portail installés par Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] sont espacés entre 3,21 et 3,24 mètres, alors que l'acte notarié en date du 8 décembre 2015 prévoit la possibilité de passage pour des véhicules « d'une largeur maximum de 3,30 mètres ». Cette mesure implique donc une largeur d'ouverture de portail supérieure à 3,30 mètres, cette mesure correspondant à la largeur des véhicules et non à celle de la construction.
En outre, le schéma du précédent portail installé en 2016 en application de l'accord conclu entre les parties prévoyait un espacement de 4,60 mètres selon le schéma annexé au courriel daté du 25 novembre 2015, mesure adaptée aux contraintes précitées de la servitude de passage. S'il est exact que la facture correspondante vise un portail de 3060 mm, il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 27 février 2024 que, pour la construction des nouveaux piliers, les anciens piliers ont été conservés et sont situés à l'extérieur des deux nouveaux, confirmant ainsi qu'ils offraient une ouverture correspondant bien aux schémas précités. Ainsi, il apparaît que la largeur du précédent portail était celle figurant sur lesdits schémas et que la mention portée sur la facture est erronée.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la réduction unilatérale de la largeur de passage entre les piliers par Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M], en contravention avec la servitude existante telle qu'elle ressort de l'acte notarié précité, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Par conséquent, Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] seront condamnés à déposer les portail, portillon et piliers dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur la demande de déplacement des câbles réseaux
L'acte notarié en date du 8 décembre 2015 prévoit, au titre de la servitude de passage de canalisation, un droit de passage souterrain à une « profondeur minimale de 1 mètre et ce exclusivement sur une bande d'une longueur de 33,22 mètres telle que son emprise de 168m² (dont 56m² hors clôture) est figurée en rayé rouge au plan annexé approuvé par les parties ».
Sur ce, Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] font valoir que s'ils ont autorisé, en 2015, que les câbles et canalisations installés au bénéfice du fonds des demandeurs passent le long de la limite séparative entre leur fonds et un fond voisin, c'était à la seule condition que l'emprise de la servitude de passage soit revue à la baisse.
L'existence de cet accord est confirmée par un courriel de Monsieur [M] à Monsieur [W] en date du 8 décembre 2015, lequel demandait une impression du nouveau plan annexé en doubles exemplaires signés de chacune des parties.
Si aucune des parties ne produit aujourd'hui d'exemplaire signé, il apparaît que les travaux ont été réalisés par Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] en application de cette proposition formulée par Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M].
Or, il relève de la compétence du seul juge du fond d'interpréter ces éléments pour évaluer l'existence d'un accord des parties et d'une éventuelle modification de l'emprise.
Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse relative au caractère illicite du trouble invoqué, celui-ci n'apparait pas avec l'évidence requise par le juge des référés. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de retrait des caméras de vidéo-surveillance
Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] font valoir que les demandeurs ont installé des caméras de surveillance orientées vers leur fonds, de sorte que cela porterait une atteinte à leur vie privée, au sens de l'article 9 du code civil, constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Ils produisent en ce sens un constat dressé par un commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 et un courrier de la CNIL du 12 décembre 2022 les informant qu'elle avait adressé un rappel des règles applicables à Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W].
Cependant, il apparaît d'une part, que la CNIL ne fait état d'aucune vérification sur place mais seulement d'un rappel des textes. En outre, le constat de commissaire de justice précité, qui correspond à une observation à partir du fonds de Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M], portant sur l'orientation des dites caméras, fait usage du conditionnel quant à ce qui pourrait être filmé par celles-ci. Il n'a pu procéder à aucune vérification du matériel au domicile des époux [W].
Dès lors, le trouble allégué par Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] n'apparait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] solidairement à déposer les portail, portillon et piliers installés à l'entrée de la servitude de passage située [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT que ces travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
DIT n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] aux dépens de l'instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,