Min N° 24/00595
N° RG 24/01736 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBM
M. [O] [T]
C/
M. [C] [K]
Mme [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 23 juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victoire BEHAGHEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Caroline BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Me Victoire BEHAGHEL / Me Caroline BLONDEL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [T] est propriétaire d'un bien situé à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Monsieur [O] [T] a fait assigner Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K], propriétaires du fonds voisin, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de les voir condamner à retirer de sa propriété les déchets végétaux issus de leur coupe non autorisée; à lui restituer les bûches issues de la coupe en les déplaçant sur sa propriété en sa présence ou celle de son représentant ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; à leur payer la somme de 1.821,20 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 4 juin 2024.
Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K], représentés par leur conseil, soulèvent in limine litis l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] pour non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Sur ce point, Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, souligne qu'une tentative de conciliation aurait été vaine, dès lors qu'il s'est avéré impossible de discuter avec Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K].
Sur le fond, Monsieur [O] [T] se réfère oralement à ses conclusions visées à l'audience par lesquelles il réitère les demandes de son acte introductif d'instance et sollicite le débouté des demandes adverses.
Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leurs conclusions, visées à l'audience, par lesquelles ils demandent au tribunal de :
- constater leur accord pour procéder au déblaiement des branchages sur le terrain de Monsieur [T] en sa présence et à ses frais exclusifs ;
- constater leur accord pour que Monsieur [O] récupère les bûches entreposées pour son compte sur leur terrain ou les fasse récupérer à ses frais exclusifs, en leur présence ;
- débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, outre 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 200 euros au titre des frais de coupe exposés par eux, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [T] à procéder à la coupe de ses arbres dépassant sur leur terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [T] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions visées le jour de l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens ainsi que le prévoit l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l'espèce, Monsieur [O] [T] ne justifie d'aucune démarche en vue de la résolution amiable du litige avant la délivrance de son assignation le 20 mars 2024, qu'il s'agisse d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Le courrier de mise en demeure du 9 janvier 2024 ne saurait répondre à l'exigence de l'article 750-1 du code de procédure civile.
En outre, aucune circonstance ne justifie qu'il soit dispensé de l'obligation prévue par ce texte.
Par conséquent, les demandes formulées par Monsieur [O] [T] sont irrecevables.
Par suite, il n'y a pas lieu de statuer au fond.
Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [O] [T] conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [O] [T] irrecevable en ses demandes ;
DIT QUE Monsieur [O] [T] conservera la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE