TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52930 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RRS
N° : 4
Assignation du :
12 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [U] [C] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 4], donné à bail à titre d'habitation à Monsieur [F] [Y].
Exposant que le plafond de son appartement est affecté par un dégât des eaux provenant de l'appartement situé au-dessus du sien et appartenant à Monsieur [S], copropriétaire non occupant, Monsieur [C] a, par exploit délivré le 12 avril 2024, fait citer Monsieur [V] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa notamment des articles 835 et 145 du code de procédure civile, sollicitant de :
- déclarer que l'obligation du défendeur à entreprendre les travaux relatifs aux infiltrations n'est pas sérieusement contestable,
- le condamner en conséquence à faire effectuer les travaux prescrits par l'expert technique et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise et de réserver les dépens,
- condamner en tout état de cause le défendeur au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, l'affaire a été plaidée, le défendeur, bien que régulièrement cité, n'ayant pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du requérant.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande aux fins de « déclarer que l'obligation du défendeur à entreprendre les travaux relatifs aux infiltrations n'est pas sérieusement contestable », formulée dans l'assignation, ne revêt pas les caractéristiques de la prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande principale
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de la théorie du trouble anormal de voisinage, le requérant expose que depuis le 26 avril 2023, son appartement est affecté par un dégât des eaux, dont les éléments techniques établissent qu'il est imputable au mauvais état des joints périphériques du receveur de douche de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [S] donné à bail d'habitation ; que malgré une mise en demeure adressée au défendeur le 7 juin 2023, celui-ci n'a effectué aucune réparation, de sorte que les désordres se sont aggravés empêchant la jouissance paisible de la salle de bains de son appartement.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 précité, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, le rapport de recherche de fuite visuelle établi le 24 mai 2023 constate dans l'appartement de Monsieur [C] la présence d'un dégât visible sur le plafond de l'entrée de la salle de bains, le taux d'humidité relevé sur le plafond variant entre 13% et 100%. Il est suspecté une fuite dans le logement du dessus.
Le cabinet LynxRénovatin, mandaté par la société SOGESSUR, assureur de Monsieur [S], a, le 19 juin 2023, constaté que les désordres affectant le logement situé au 2ème étage avaient pour origine une infiltration par les joints de contour du receveur de la salle de bains, en mauvais état. Le cabinet LynxRénovation a recommandé de refaire l'ensemble des joints d'étanchéité.
Par ailleurs, le rapport établi le 4 novembre 2023 par la société ELEX, expert désigné par l'assureur de Monsieur [C], la société PACIFICA, précise ainsi : « Sinistre dégât des eaux en date du 26/04/2023 causant des dommages aux embellissements locatifs chez M [Y] (…). Le sinistre est consécutif à des infiltrations via les joints au pourtour du bac à douche chez M [S], copropriétaire non-occupant d'un appartement donné en location, l'identité du locataire nous est inconnue à ce jour. Au vu du taux d'humidité relevé dans les supports impactés (10% en moyenne), il semblerait que l'origine du sinistre ait été réparée ».
Il résulte donc des propres pièces versées par le requérant que l'humidité relevée au plafond de la salle de bains de l'appartement de Monsieur [C] est passé de 100% le 24 mai 2023 à 10% le 4 novembre 2023 et que l'expert de l'assureur de ce dernier estime vraisemblable que l'origine du sinistre ait été réparée.
Force est de constater que le requérant ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir que le sinistre serait à ce jour toujours actif. Dès lors, l'obligation à réparation à la charge du défendeur apparaît sérieusement contestable, les éléments versés aux débats semblant au contraire établir que les désordres ont été réparés. En outre, aucune lettre de mise en demeure n'est justifiée par le requérant.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande principale, qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande subsidiaire
Le requérant soutient qu'à titre subsidiaire, il est nécessaire de définir les causes des désordres afin de déterminer les responsabilités en cause.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise apparaît pertinente et utile à la lumière des pièces produites.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que l'origine du désordre a été identifiée et il n'est pas démontré l'actualité de celui-ci alors que l'expert d'assurance de Monsieur [C] émet l'hypothèse que les joints ont fait l'objet d'une réparation, ce qui est corroboré par la diminution du taux d'humidité au plafond de la salle d'eau de son appartement.
S'il affirme que les désordres subsistent et se sont aggravés, il n'en rapporte pas la preuve, aucun élément postérieur au 26 septembre 2023 n'étant produit. Dès lors, le requérant succombe à démontrer l'existence d'un motif légitime à sa demande d'expertise et celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le requérant, succombant en ses demandes, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction à l'encontre de Monsieur [V] [S] ;
Rejetons la demande d'expertise ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [U] [C] au paiement des dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 23 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN