TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
23/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 20/04282 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K2GT
DEMANDEUR :
Association L’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT “[Adresse 2]”
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
M. [I] [M]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Mme [H] [O] [Y]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. COVEA RISKS, assureur de Monsieur [J]
Compagnie d’assurance MMA IARD, venant aux droits de COVEA Risks
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, Intervenante volontaire sur l’assignation du 27 juillet 2021.
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
S.A. AVIVA ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. ARTELIA
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jean-Marie PREEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. URBAREVA
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [Z] [J]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Mars 2024, délibéré au 23 Mai 2024
Le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 05 octobre 2020, l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]”, Madame [H] [O] [Y], Monsieur [I] [M] ont fait assigner la SAS URBAREVA devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de voir condamner ladite société à procéder au remplacement de la station d’assainissement et les indemniser du trouble de jouissance subi.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG20-4282.
Par exploit en date du 13 juillet 2021, la SAS URBAREVA fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE BIO TESTE, la SAS ARTELIA et Monsieur [Z] [J], géomètre-expert, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [Z] [J], devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-3577.
La jonction des affaires RG20-4282 et RG 21-3577 a été prononcée par mention au dossier le 01 décembre 2021.
Par exploit en date du 04 juin 2021, la SAS URBAREVA fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE BIO TESTE, la SAS ARTELIA et Monsieur [Z] [J], géomètre-expert, la société COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-3481.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 21/3481 avec celle enrôlée sous le numéro 20/4282.
Par conclusions d’incident du 31 août 2023, la SAS ARTELIA a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables car prescrites les demandes de l’ASL, de Madame [H] [O] et de Monsieur [I] [M].
Par dernières conclusions d’incident du 12 février 2024, la SAS ARTELIA a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants du code civil, et de l’article 2224 du code civil, de:
Déclarer irrecevables les demandes de l’ASL Madame [H] [O] et Monsieur [M] formulées à l’encontre de la société ARTELIA, en ce qu’elles sont prescrites,
Prendre acte que la société URBAREVA, l’ASL, Madame [H] [O] et Monsieur [M] ne forment aucune demande provisionnelle à l’encontre de la société ARTELIA ;
et en tout état de cause,
Débouter l’ASL, Madame [H] [O] et Monsieur [M] et la société URBAREVA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société ARTELIA,
Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société ARTELIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Joachim d’AUDIFFRET conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 30 janvier 2024, l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]”, Madame [H] [O] [Y], Monsieur [I] [M] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Débouter la société ARTELIA et la société URBAREVA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Dire et juger bien fondées et recevables les actions diligentées par l’Association Syndicale Libre du « [Adresse 2] », Madame [H] [O] – [Y] et Monsieur [I] [M], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tant à l’égard d’ARTELIA que de la société URBAREVA ;
Condamner la société ARTELIA et la société URBAREVA à verser l’Association Syndicale Libre du « [Adresse 2] » la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du 20 mars 2024, la SAS URBAREVA a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 700 et 789 du code de procédure civile, des articles 544 et 2224 du code civil, de :
Juger irrecevables l’action et les demandes de l’ASL DE [Adresse 2], Madame [O] [Y] et Monsieur [M] dirigées à l’encontre de la société URBAREVA; Décerner acte à la société URBAREVA qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la prescription de l’action engagée par l’ASL DE [Adresse 2], Madame [O] [Y] et Monsieur [M] ;
Condamner l’ASL DE [Adresse 2] à payer la somme provisionnelle de 90.019,62 € à la société URBAREVA au titre de son préjudice financier ;
Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société URBAREVA la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 20 mars 2024, Monsieur [Z] [J] et la SA MMA son assureur ont sollicité du juge de la mis en état, au visa des articles 700 et 789 du Code de procédure civile et des articles 544 et 2224 du code civil, de :
Déclarer irrecevables l’action et les demandes de l’ASL de [Adresse 2], de Madame [O] [Y] et de Monsieur [M] fondées sur le trouble anormal du voisinage ;
Déclarer irrecevables l’action et les demandes de l’ASL de [Adresse 2], de Madame [O] [Y] et de Monsieur [M] en ce qu’elles sont prescrites ;
Condamner la ou les parties succombant, à verser à la MMA et [Z] [J], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AVIVA ASSURANCES a indiqé par message du 18 octobre 2023 s’en rapporter à justice.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]”, de Madame [H] [O] [Y], et de Monsieur [I] [M]
La société ARTELIA fait valoir le défaut de qualité à agir contre elle, de l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]”, de Madame [H] [O] [Y], et de Monsieur [I] [M] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de voisin, mais celle de bureau d’étude.
La société URBAREVA fait valoir, quant à elle, que les demandeurs n’ont pas qualité à agir contre elle sur ce fondement, car la station d’épuration est située sur une partie commune du lotissement et non sur une parcelle voisine à celui-ci et elle conteste l’intérêt à agir de l’association syndicale eu égard à son objet social au moment de l’introduction de cette instance.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon la théorie des troubles anormaux de voisinage, celui qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage voit sa responsabilité engagée sans qu’il soit nécessaire de lui imputer une faute ou l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. En outre, s’agissant d’un régime de responsabilité de plein droit, le voisin ne pourra s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient dès lors au voisin qui invoque cette théorie, de démontrer la réalité des troubles subis et que ces troubles dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal de voisinage peut être lié à une opération de construction. Dans ce cas de figure, le maître d’ouvrage est responsable de plein droit de l’existence des désordres liés aux troubles anormaux de voisinage. Cette responsabilité objective n’implique pas de démontrer qu’une faute a été commise par le maître d’ouvrage, mais suppose d’établir que le trouble subi existe et est excessif. Il peut également justifier la responsabilité objective des constructeurs et des sous-traitants, dès lors qu’est établie une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions qui leur ont été confiées.
Cela signifie que le locateur d’ouvrage n’est pas responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin, mais que ce voisin a un intérêt à agir contre lui, même si ce dernier n’a pas la qualité de voisin. Au-delà de l’occupation du fonds voisin, c’est l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes, aux constructeurs qui peut justifier la mise en jeu de la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
L’action fondée sur le trouble anormal de voisinage n’a donc pas vocation à se limiter à la mise en cause de la responsabilité du propriétaire voisin au moment de la procédure, elle peut être engagée contre ceux qui ont joué un rôle causal dans la survenance des troubles, notamment le maître d’ouvrage et les constructeurs.
Ainsi, sans préjuger de la question de la propriété du terrain d’implantation de la micro station, l’action est recevable contre la société URBAREVA en sa qualité de maître de l’ouvrage et contre la société ARTELIA, intervenue en qualité de bureau d’étude, pour réaliser une étude de sol et de filière, sur la base de laquelle la micro station d’épuration a été installée. Les demandeurs faisant valoir que le trouble subi est lié à l’implantation de cette micro station d’épuration, ils ont qualité à agir tant contre la société URBAREVA que contre la société ARTELIA.
Cette action suppose toutefois d’être exercée par celui qui a la qualité de voisin.
Madame [H] [O] [Y] et Monsieur [I] [M] sont propriétaires de parcelles situées à proximité de la station d’épuration. A ce titre, leur qualité pour agir n’est pas contestable.
L’association syndicale libre du lotissement n’est pas dans cette situation.
En effet, au moment de l’assignation, le 05 octobre 2020, elle avait pour objet social “l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs et notamment l’entretien de la station de traitement des eaux usées” (article 2.01 de ses statuts), et non “la représentation et la défense des intérêts de l’ensemble des propriétaires”. Cet objet ayant été introduit après l’assignation, a priori le 28 octobre 2020, quoiqu’aucun élément ne permet de savoir si cette dernière version des statuts a été régulièrement approuvée et publiée, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
En outre, il n’est pas non plus démontré que l’association syndicale est propriétaire d’une parcelle voisine de celle sur laquelle est implantée la micro-station et dont le transfert de propriété à son profit fait, par ailleurs, l’objet du présent litige.
Ainsi l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]”ne justifie t-elle pas d’un intérét à agir contre le lotisseur et le bureau d’études, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Il convient ainsi de rejeter la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir opposée par la société ARTELIA et par la société URBAREVA à Madame [H] [O] [Y] et à Monsieur [I] [M].
En revanche, les demandes de l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]” fondées sur le trouble anormal de voisinage sont déclarées irrecevables faute de qualité à agir.
II- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société ARTELIA fait valoir la prescription de l’action de l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]”, de Madame [H] [O] [Y], et de Monsieur [I] [M] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, dès lors que les désordres sont apparus le 24 juillet 2013, ont été constatés par huissier le 06 juillet 2015, et que les demandeurs n’ont agi contre elle que par conclusions du 27 septembre 2022.
Les demandeurs contestent la prescription, en indiquant que ce n’est qu’à partir du rapport d’expertise déposé le 04 juin 2020 qu’ils ont eu connaissance de l’implication de la société ARTELIA dans la survenance des désordres. Ils font également valoir que les désordres avaient cessé suite aux interventions de la société URBAREVA et sont réapparus le 28 août 2017.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à une prescription de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
En matière de responsabilité délictuelle, la prescription court du jour de la première manifestation du dommage, en l’espèce du trouble anormal du voisinage, ou de son aggravation, s'il y a eu une évolution, étant précisé que la notion d'aggravation d'un désordre n'est pas équivalente à celle d'extension des conséquences du désordre.
Ainsi cette prescription ne court-elle pas à compter de l’établissement des responsabilités susceptibles d’être engagées, étant rappelé, que les demandeurs connaissaient dès l’apparition des désordres qui était intervenu pour la réalisation de la micro station d’épuration.
En l’espèce, il est établi que les désordres ont été signalés dès le 24 juillet 2013 et ont fait l’objet d’un constat d’huissier le 06 juillet 2015. Le fait qu’ils aient cessé, pour finalement réapparaitre le 28 août 2017, n’est pas suffisamment démontré par le courriel produit aux débats, et le point de départ du délai pour agir ne saurait être repoussé à cette date. Les demandeurs auraient dû agir avant le 06 juillet 2020, contre la société ARTELIA.
En l’absence d’acte interruptif du délai de cinq ans, l’action engagée par les demandeurs contre la société ARTELIA, le 27 septembre 2022, est irrecevable du fait de la prescription.
Sur la demande de provision de la société URBAREVA
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
En l’espèce, la société URBAREVA sollicite une provision à valoir sur les frais d’entretien de la micro station d’épuration, en faisant valoir que l’association syndicale est devenue propriétaire de la station d’épuration, par le seul effet des documents du lotissement et qu’elle a assuré l’entretien de cette station à sa place depuis l’achèvement des travaux. L’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]” conteste cette position, en faisant valoir que ses statuts ne prévoyaient qu’une possibilité de transfert et non une obligation.
Il ressort des arguments et des éléments produits par les parties que l’obligation invoquée par la société URBAREVA à l’appui de sa demande de provision est sérieusement contestée. La question de savoir si le transfert de la propriété des choses communes d'un lotissement au profit de l’ASL, constituée sur son périmètre, peut résulter des seules stipulations du cahier des charges de ce lotissement et des statuts de l'ASL, suppose une analyse des documents en question, qui relève de la compétence du tribunal.
Il convient donc de débouter la société URBAREVA de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront partagés entre la société URBAREVA et l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]” qui succombent à titre principal.
L’équité commande de rejeter les demandes formées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de Madame [H] [O] [Y] et de Monsieur [I] [M], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
DECLARONS irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]” fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
DECLARONS les demandes de Madame [H] [O] [Y] et de Monsieur [I] [M] à l’encontre de la SAS ARTELIA, irrecevables car prescrites ;
DEBOUTONS la SAS URBAREVA de sa demande de provision ;
PARTAGEONS les dépens entre la SAS URBAREVA et l’association syndicale du lotissement “[Adresse 2]” ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier,Le juge de la mise en état,
Franck DUBOISStéphanie LAPORTE
copie :
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS - 322
Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC
Me Jean-Marie PREEL - PARIS