TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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HAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 23/02279 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXFN
Affaire : S.A.R.L. NUCEA SUBSTRATE / G.A.E.C. LA CROIX DES PLACES LA CROIX DES PLACES
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
REGIE
EXPERT
DOSSIER
Le 23 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NUCEA SUBSTRATE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 781et Maître FOGLIA-RAPEAU avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE
G.A.E.C. LA CROIX DES PLACES LA CROIX DES PLACES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
NOUS, Célia ESCOFFIER, Juge de la Mise en état du cabinet 09G , assistée de Danièle TIXIER Greffière,
Faisant valoir que le GAEC LA CROIX DES PLACES ne lui avait pas payé 4 factures correspondant à des ventes de sacs en fibre de coco pour la passe de plants de fraisiers pour un montant total de 41 573,15 euros TTC, la société NUCEA SUBSTRATE l’a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions signifiées le 23 août 2023, le GAEC LA CROIX DES PLACES, faisant état d’une récolte de fraises au titre de l’année 2022 catastrophique en raison d’une défaillance des sacs fournis par la société NUCEA SUBSTRATE, a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir, en l’état de ses dernières conclusions prises au visa des articles 145, 789 du code de procédure civile, 1641, 1231-1 du code civil :
- Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
➝ se rendre sur le siège de son exploitation [Adresse 6],
➝ se faire remettre les documents de la cause,
➝ procéder à l’examen des sacs en fibre de coco livrés par la société NUCEA
SUBSTRATE entre février et avril 2022,
➝ vérifier l’existence des difficultés qu’elle a rencontrées à partir de ces sacs,
➝ en déterminer l’origine et les causes,
➝ donner au tribunal tous les éléments de nature à caractériser les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Débouter la société NUCEA SUBSTRATE de sa demande de consignation,
- Dire que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
En réponse, la société NUCEA SUBSTRATE entend voir, au visa des 145, 873 du code de procédure civile et R 518-17 du code monétaire et financier :
A titre principal,
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par le GAEC LA CROIX DES PLACES,
A titre subsidiaire,
- Ordonner au GAEC LA CROIX DES PLACES de procéder à la consignation de la somme de 41.573,15 € TTC auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- Condamner le GAEC LA CROIX DES PLACES à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le GAEC LA CROIX DES PLACES aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire, qui a été fixée pour être plaidée à l’audience d’incident du 13 février 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 13 mars 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
S’il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions et s’il est constant que l’organisation d’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier à la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, le GAEC LA CROIX DES PLACES produit, en l’espèce, une note d’information établie par un expert agricole et foncier amiable qui relève notamment une “insuffisance du développement racinaire en début de cycle du à une saline élevée au niveau des sacs et difficilement corrigeable par des rinçages”. Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’une décision ne saurait se fonder, en dehors de tout autre élément, sur une expertise amiable dont les conclusions sont en outre critiquées par la société NUCEA SUBSTRATE. Or, un avis technique serait utile à la solution du litige.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités et avec la mission précisées au dispositif.
Si l’article 789 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure provisoire, même conservatoire, la société NUCEA SUBSTRATE ne rapporte pas la preuve de ce qu’il existerait un risque d’insolvabilité à court ou moyen terme du GAEC ou une volonté de ce dernier d’échapper au paiement des factures en dehors de tout litige.
Sa demande de consignation sera, en conséquence, rejetée.
Il y a lieu de réserver les dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond, et de rejeter la demande présentée par la société NUCEA SUBSTRATE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles 232 et 789 du code de procédure pénale,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS aux fins d’y procéder [L] [U], [Adresse 3], [Localité 4], [Courriel 5] , avec pour mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs explications,
- prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, le siège de l’exploitation du GAEC, [Adresse 6],
- procéder à l’examen des sacs en fibre de coco livrés par la société NUCEA SUBSTRATE entre février et avril 2022,
- vérifier l’existence des désordres allégués, en déterminer l’origine et les causes,
- dire si ces défauts existaient avant la livraison, s’ils diminuent l’usage des sacs et/ou le rendent impropre à l’usage auquel ils étaient destinés,
- donner au tribunal tous les éléments de nature à caractériser les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le GAEC LA CROIX DES PLACES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juillet 2024,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le juge de la mise en état, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois après l’information de sur la consignation qui lui aura été donnée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle,
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge de la mise en état, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
DISONS qu’il appartient au juge de la mise en état de suivre les opérations d’expertise et de statuer sur tous incidents,
DÉBOUTONS la société NUCEA SUBSTRATE de sa demande de consignation,
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS la société NUCEA SUBSTRATE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
En foi de quoi, la juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT