Du 23 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYG4
Société DOMOFRANCE
C/
[N] [J] [Z], [R] [I] [C]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 23/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme [B] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [N] [J] [Z]
née le 04 Mars 1990 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [R] [I] [C]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 6] (COIV)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 19 mars 2014, la société DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [R] [C] et Madame [N] [Z] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 670,36 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation et une clause de solidarité.
Par exploit d'huissier en date du 19 octobre 2023, la société DOMOFRANCE a fait délivrer à M. [C] et Mme [Z] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 2.882,45 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 novembre 2023.
Par assignation en date du 31 janvier 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 1er février 2024, soit au moins deux mois avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société DOMOFRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [C] et Mme [Z].
A l'audience du 18 avril 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par Mme [K], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties;
-Condamner Mme [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] à lui payer la somme de 972,15 € au titre des loyers et charges échus au 10 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
-condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société DOMOFRANCE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [C] et Mme [Z] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 19 octobre 2023.
La société DOMOFRANCE ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [C] et Mme [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que l'expulsion de Mme [Z]. Elle précise que M. [C] a donné congé le 8 janvier 2024 et qu'il reste tenu solidairement au paiement des loyers et charges, et indemnités d'occupation, jusqu'au 9 août 2024.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [C] et Mme [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 670,36 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité;
Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [C] et Mme [Z] restent redevables, à la date du 10 avril 2024, de la somme de 972,15 € ;
Qu'en effet, si M. [C] a donné congé le 8 janvier 2024, il reste néanmoins tenu solidairement au paiement des loyers et charges jusqu'au 9 août 2024, en application de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 972,15 € au titre des arriérés dus au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, en raison de l'actualisation de la dette ;
II - Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 19 mars 2014 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société DOMOFRANCE a, par communication électronique en date du 1er février 2024 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;
Attendu que le bailleur a fait signifier, le 19 octobre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 décembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [C] et Mme [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [C] et Mme [Z] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
Que M. [C] sera tenu au paiement de cette indemnité jusqu'au 9 août 2024 ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société DOMOFRANCE, il convient de condamner in solidum M. [C] et Mme [Z] à lui payer la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail la société DOMOFRANCE et Monsieur [R] [C] et Madame [N] [Z] a été résilié à la date du 19 décembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] et Mme [Z] à payer en derniers et quittances à la société DOMOFRANCE la somme de 972,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 10 avril 2024 ;
ORDONNONS à M. [C] et Mme [Z] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [C] et Mme [Z] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] et Mme [Z] à payer en deniers et quittances à la société DOMOFRANCE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 11 avril 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
DISONS que M. [C] sera tenu au paiement de cette somme jusqu'au 9 août 2024 ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] et Mme [Z] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] et Mme [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT