- N° RG 24/01167 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/01167 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOT7
Minute n° 24/95
JUGEMENT du 23 MAI 2024
Par mise à disposition, le 23 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Monsieur Amir BENRAMOUL lors des débats et de Madame Fatima GHALEM, greffier, au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/01167 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOT7
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI ORFAO
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Amélie GRAGLIA Avocate au barreau de Meaux
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 avril 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2022, la SCI Orfao a donné à bail à la SAS Paris Entretien des locaux commerciaux situés [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 7.020 €, hors charges et hors taxes.
Par acte du 05 avril 2022, Mme [L] [E] épouse [V] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SAS Paris Entretien, en sa qualité de gérante.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 15 septembre 2023,
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS Paris Entretien et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1],
- fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS Paris Entretien, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
- condamné par provision et solidairement la SAS Paris Entretien et Mme [L] [E], épouse [V], à payer à la SCI Orfao la somme de 8.245,20 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation,
- ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 06 novembre 2023, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum la SAS Paris Entretien et Mme [L] [E] épouse [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 août 2023,
- condamné in solidum la SAS Paris Entretien et Mme [L] [E] épouse [V] à payer à la société Orfao la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS Paris Entretien le 22 février 2024.
Le 15 mars 2024, la SCI Orfao a fait délivrer à la SAS Paris Entretien un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 13 mars 2024, Mme [L] [E] épouse [V], agissant en son nom personnel, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de six mois avant expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 avril 2024, à laquelle la demanderesse n’a pas comparu et n’a pas justifié d’un motif légitime.
La SCI Orfao, représentée par son conseil, a demandé qu’un jugement sur le fond soit rendu.
Elle soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [L] [E] épouse [V] au motif que cette dernière n’est pas titulaire du bail. Au fond, elle sollicite le débouté de la demande en invoquant une augmentation de la dette et l’absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l'exécution doit apprécier l'équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent et indépendant, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder les délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de l'occupant et celui du propriétaire.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SAS Paris Entretien par acte de commissaire de justice 15 mars 2024.
Il est constant que le contrat de bail a été conclu entre la SCI Orfao et la SAS Paris Entretien, représentée par sa gérante Mme [L] [E] épouse [V].
Il ressort de la requête déposée par Mme [L] [E] épouse [V] que celle-ci agit en son nom personnel et non en sa qualité de gérante de la SAS Paris Entretien. Toutefois, elle est occupante « du chef de » la SAS Paris Entretien. Il est observé que cette qualification n’est pas sans inconvénient, en ce qu’elle permet au propriétaire de procéder à son expulsion sur le fondement du titre exécutoire constitué par l’ordonnance du 17 janvier 2024, alors même qu’elle n’était pas partie à l’instance et ceci sans heurter les principes gouvernant l’opposabilité des jugements. Partant, il doit être déduit de cette position procédurale, que sa demande ne pose pas de difficulté quant à sa recevabilité. A défaut, elle souffrirait des inconvénients d’une opposabilité étendue, sans bénéficier des avantages procéduraux reconnus au premier concerné par le titre exécutoire.
La difficulté de la demande présentée par Mme [L] [E] épouse [V] est en revanche bien plus importante alors qu’il s’agit d’examiner son caractère bien fondé. Il lui faudrait en effet démontrer qu’elle ne méconnaît pas ses obligations à commencer par la plus élémentaire : payer l’indemnité d’occupation. Or, ainsi qu’il ressort du décompte produit par la SCI Orfao, la dette n’a fait qu’augmenter puisqu’elle était de 8.245,20 € en octobre 2023 et qu’elle est de 13.466,10 € en avril 2024. Mme [L] [E] épouse [V] qui n’a pas comparu ne justifie ni de sa situation personnelle et financière ni des recherches en vue de son relogement
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [E] épouse [V] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [L] [E] épouse [V] recevable en son action tendant à l’obtention d’un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe à [Adresse 1] ;
Déboute Mme [L] [E] épouse [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] ;
Condamne Mme [L] [E] épouse [V] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution