Résumé de la décision
Le 24 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Bobigny, dans sa juridiction de l'expropriation, a rendu une ordonnance de désistement concernant une demande de fixation judiciaire du prix d'aliénation d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [H]. L'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) avait initialement saisi le tribunal pour obtenir la fixation du prix à 395.000 euros. Cependant, par un courrier daté du 4 juin 2024, Monsieur [H] a renoncé à la vente de son bien, ce qui a conduit l'EPFIF à demander un non-lieu à statuer. Le tribunal a constaté le désistement de l'EPFIF, annulé les mesures de transport sur les lieux et condamné l'EPFIF aux dépens.
Arguments pertinents
1. Droit de désistement : Le tribunal a rappelé que, selon l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance. Dans ce cas, le mémoire de l'EPFIF a été interprété comme un désistement d'instance plutôt qu'un non-lieu à statuer.
2. Renonciation à la vente : Le tribunal a pris en compte le courrier de Monsieur [H] indiquant sa renonciation à la vente, ce qui a justifié le désistement de l'EPFIF. Le juge a noté que ce désistement ne constitue pas une renonciation à l'exercice du droit de préemption.
3. Dépens : En vertu de l'article 399 du Code de procédure civile, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de l'EPFIF, soulignant que le désistement a été initié par cette dernière.
Interprétations et citations légales
1. Désistement d'instance : L'article 394 du Code de procédure civile stipule que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance." Cette disposition permet au demandeur de mettre un terme à la procédure sans que cela n'implique une renonciation à ses droits.
2. Droit de préemption : Les articles L 213-7, R 213-11 et L 213-4-1 du Code de l'urbanisme précisent que la renonciation à la vente d'un bien ne doit pas être interprétée comme une renonciation au droit de préemption. Le tribunal a souligné que le désistement de l'EPFIF ne doit pas être confondu avec une renonciation à ce droit.
3. Dépens : L'article 399 du Code de procédure civile indique que "les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe." Dans ce cas, l'EPFIF, en tant que partie demanderesse ayant initié le désistement, a été condamnée à supporter les frais de la procédure.
En conclusion, la décision du tribunal illustre l'application des principes de désistement dans le cadre des procédures d'expropriation, tout en préservant les droits des parties impliquées, notamment en ce qui concerne le droit de préemption.