TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00925 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RYC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 27 février 2024, M. [V] [N] a fait attraire la SA caisse d’épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
sa condamnation à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, les relevés bancaires de M. [N] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 afférents aux comptes :
De dépôts enregistrés sou le numéro [XXXXXXXXXX02], Livret A enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01] 183 ;sa condamnation à isoler toutes les opérations afférentes au crédit frauduleux consenti et à prendre en charge les mensualités y afférentes ;
sa condamnation au paiement de la somme 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
sa condamnation au paiement de la somme 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 26 juin 2024, M. [V] [N], par l’intermédiaire de son conseil, expose avoir reçu communication des relevés bancaires la veille et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
Il se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile, affirme avoir été victime d’une escroquerie, et souhaite engager une action en responsabilité de la caisse d’épargne.
La SA caisse d’épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
Débouter M. [V] [N] de sa demande de communication de pièce sous astreinte, Dire n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Reconventionnellement, le condamner sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à communiquer les taxes foncières de son appartement ou son contrat de bail, ses quittances EDF du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sa pièce d’identité actuelle et précédente, la photocopie de son passeport
Elle considère que le juge des référés n’a pas le pouvoir de déclarer frauduleux un crédit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’est pas contesté par les parties que les relevés bancaires ont été communiqués au demandeur t il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande, devenue sans objet.
Sur la demande d’isolation des opérations afférentes au crédit frauduleux :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
La demande tendant à isoler toutes les opérations afférentes au crédit frauduleux consenti et à prendre en charge les mensualités y afférentes, impose que soit démontré le caractère frauduleux du crédit.
A ce titre, le demandeur produit un procès-verbal de plainte déposée au commissariat de police d’[Localité 5] le 12 mai 2023.
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser le caractère frauduleux du contrat de prêt, dont la qualification ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence.
Dès lors, il est dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance de la banque n’est pas démontré. De plus, le demandeur n'établit pas avoir subi un préjudice. Il convient ainsi de le débouter de sa demande en paiement de dommages intérêts à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles :
La demande de communication de pièce n’est pas fondée juridiquement par la banque et ne repose sur aucune obligation du demandeur. De surcroit, la banque n’a jamais sollicitée la production des pièces par courrier de mise en demeure, en amont.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
La demande principale ayant été déclarée sans objet, eu égard à la communication des pièces par la banque la veille de l’audience, la SA caisse d’épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse est condamnée à payer à M. [V] [N] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, la SA caisse d’épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons sans objet, la demande de communication des relevés bancaires ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Rejetons les demandes reconventionnelles ;
Condamnons la SA caisse d’épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à M. [V] [N] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA caisse d’épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT