TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01582 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXT - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [V]
DEFENDEUR :
M. [W] [T]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité ; - Absence de diligences pour procéder à l’éloignement ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je viens de Paris, je travaille, je suis déclaré, j’essaie de travailler, d’être honnête, payer mon loyer.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01582 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/07/2024 reçue et enregistrée le 23/07/2024 à 09h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [T]
né le 10 Décembre 1994 à TUNISIE (02240)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 21 juillet 2024 notifiée le même jour à 14 heures10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six.
Le conseil de M. [W] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité : il ressort du PV d’interpellation que l’intéressé est hébergé par son cousin, qu’il a été invité par une dame à rentrer ; que toutefois, on ne peut rien reprocher à l’intéressé sur le plan pénal ; qu’il a déclaré être en situation irrégulière sur la fin de son interpellation ; que les éléments dont les policiers disposaient lorsqu’ils sont intervenus étaient insuffisants pour qu’ils procèdent à son contrôle d’identité.
Le représentant de l’administration expose que :
- les démarches ont été effectuées en temps et en heure ;
- à défaut de pouvoir être hébergé chez son cousin, il ne peut plus justifier d’une résidence ;
- l’intéressé est en situation irrégulière et n’a pas exécuté ses précédentes obligations de quitter le territoire.
Pour la préfecture, les policiers interviennent pour un différent familial et procèdent à un contrôle d’identité dans le cadre de cette procédure, circonstances dans lesquelles l’intéressé a justifié de sa situation.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de la procédure judiciaire
Il ressort du procès verbal de saisine ayant conduit à son interpellation que M. [W] [T] a spontanément déclaré être en situation irrégulière lorsque, après que les policiers ont pénétré dans l’appartement sur invitation d’une femme présente sur place, M. [J] [B], se déclarant cousin de l’intéressé, a réclamé qu’il quitte les lieux au motif qu’il n’était pas officiellement domicilié dans cet appartement.
Les mentions inscrites sur ce procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire. Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer le contraire.
Il ressort de ces éléments que les policiers étaient donc fondés à procéder au contrôle d’identité de l’intéressé.
Dès lors, la procédure ayant conduit à la retenue de M. [W] [T] est régulière.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [W] [T] de sa demande tendant à voir déclarer la procédure de retenue irrégulière.
- Sur les diligences de l’administration :
Une demande de routing a été faite le 21 juillet 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le lendemain et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/07/2024 à 14h10.
Fait à LILLE, le 24 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01582 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé