TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXV - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [T]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [R]
DEFENDEUR :
M. [B] [T]
Assisté de Maître Jean Pierre GLINKOWSKI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [L] [J], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’interprète dans le procès-verbal de notification des droits en garde-à-vue ; - Absence d’avis à Parquet du placement en garde-à-vue ; - Absence de mention de médecin dans le procès-verbal de garde-à-vue ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare en français, sans difficulté : “J’étais alcoolisé, mais j’étais conscient. Les policiers municipaux m’ont frappé et insulté, les forains aussi, ils m’ont fait un coup monté. Je voulais entrer au bar.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/07/2024 reçue et enregistrée le 23/07/2024 à 09h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [T]
né le 30 Juillet 1990 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [L] [J], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 juillet 2024 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [B] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- il y a un PV pour différer ses droits suite à son interpellation à 0h40, mais notification des droits a été faite sans interprète à 5 heures du matin ;
- absence d’avis à parquet ;
- L’intéressé a demandé à voir un médecin mais ne figure pas de certificat médical dans la procédure.
La préfecture expose que :
- les droits ont été différés en raison de l’alcoolisation de l’intéressé ;
- les droits ont été notifiés à 5 heures du matin ;
- la procédure s’est notifiée en langue française, l’intéressé ayant déclaré parler français tout au long de la procédure ; que les PV font foi jusqu’à preuve contraire ; que s’il y avait eu des difficultés de compréhension, il y aurait un blocage au niveau de la procédure ;
- bien qu’ayant eu une réquisition, l’intéressé a bien été bien vu par un médecin même si le certificat médical ne figure pas en procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la régularité de la procédure judiciaire :
Sur la notification des droits sans interprète lors de la garde à vue
Il ressort tant des éléments de la procédure que des déclarations de M. [B] [T] à l’audience que l’intéressé parle très correctement français (vu et constaté sur la note d’audience) de sorte que c’est à bon droit qu’il n’a pas été fait appel à un interprète.
Dès lors, le moyen soulevé est rejeté.
Sur la demande relative à la consultation d’un médecin au cours de la garde à vue
En l’espèce, figure en procédure la réquisition par les services de police faite au docteur [E] le 21 juillet 2024 à 1 heure 37, suite à la demande formalisée par M. [B] [T] dans le procès-verbal de notifications des droits de garde à vue daté du 21 juillet 2024 à 5 heures 20.
Est également indiqué dans le procès-verbal de report des droits de garde à vue sur les trois derniers paragraphe de la page 1 de ce PV que le docteur [E] a été immédiatement contacté afin que l’intéressé bénéficie d’un examen médical.
Si aucun certificat médical n’est effectivement versé à la procédure, il ressort toutefois des mentions du procès verbal de notification de fin de garde à vue que cet examen a bien eu lieu le 21 juillet 2024 à 5 heures 30 (mention en gras page 2/2 du PV).
Les mentions figurant sur le procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire.
Aucun élément ne permet de démontrer que cet examen médical n’a effectivement pas eu lieu.
Le moyen soulevé est donc rejeté sur ce point.
- Sur l’avis à parquet
L’avis à parquet du placement en garde à vue de M. [B] [T] figure en procédure au PV n°4 du 21 juillet 2024 à 1 heure 38.
Cette formalité a donc été effectuée.
Le moyen soulevé est donc rejeté sur ce point.
- Sur la demande de prolongation de la préfecture :
Une demande de routing a été faite le 21 juillet 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le lendemain, celui-ci ne disposant pas de papiers d’identité.
L’intéressé ne démontre pas avoir fait des démarches pour régulariser sa situation malgré son entrée irrégulière sur le territoire français.
Il fait déjà l’objet d’une mesure administrative portant obligation de quitter le territoire en date du 26 septembre 2023.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/07/2024 à 17h30.
Fait à LILLE, le 24 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé