TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024
GROSSE :
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01674 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XUP
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société TECHNIC HABITAT
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Z]
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 16 mai 2024, la SASU TECHNIC HABITAT a fait attraire la SCI [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer :
sa condamnation au paiement de la somme 32092,13 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
sa condamnation au paiement de la somme 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2024, la SASU TECHNIC HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.
Régulièrement citée à étude la SCI [Z] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée à la SASU TECHNIC HABITAT ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SCI [Z] a commandé à la SASU TECHNIC HABITAT pour la villa n°4 située [Adresse 2] :
la fourniture et la pose d’une porte d’entrée et de menuiseries extérieures pour un montant de 25468,40 € TTC, selon bon de commande n°18782 en date du 29 novembre 2022,la fourniture et la pose de volets roulants pour un montant de 2920,12 € TTC, selon devis n°5231b du 27 février 2023,
Selon bon de livraison n°1641 signé le 2 mars 2023, la porte d’entrée et les menuiseries ont été livrées et ont donné lieu à une facture n°18409-01028BEN du 3 mars 2023 d’un montant total de 24761,93 euros, précisant un net à payer de 14761,93 € après déduction des acomptes de 2500 € du 29 novembre 2022, 7 décembre 2022, 12 décembre 2022 et 20 décembre 2022.
Selon bon de livraison n°1656 signé le 29 mars 2023, les volets roulants ont été livrés et ont donné lieu à une facture n°18463-01028BEN du 23 mars 2023 d’un montant total de 2920,12 €.
En outre, la SCI [Z] a également commandé à la SASU TECHNIC HABITAT pour la villa n°3 située [Adresse 2] :
la fourniture et la pose d’une porte d’entrée et de menuiseries extérieures pour un montant de 23727,04 € TTC, selon bon de commande n°18783 en date du 29 novembre 2022,la fourniture et la pose de volets roulants pour un montant de 2920,12 € TTC, selon devis n°5232b du 27 février 2023, la fourniture de coffres tunnels pour un montant de 812,71 € TTC selon bon de commande n°18802 du 13 décembre 2022,
Selon bon de livraison n°1667 signé le 17 mars 2023, la porte d’entrée et les menuiseries ont été livrées et ont donné lieu à une facture n°18450-01028BEN du 22 mars 2023 d’un montant total de 21490,14 euros, précisant un net à payer de 11490,14 € après déduction des acomptes de 2500 € du 29 novembre 2022, 7 décembre 2022, 12 décembre 2022 et 20 décembre 2022.
Selon bon de livraison n°1657 signé le 2 mars 2023, les volets roulants ont été livrés et ont donné lieu à une facture n°18462-01028BEN du 23 mars 2023 d’un montant total de 2920,12 €.
Selon bon de livraison n°1552 signé le 29 mars 2023, les coffres tunnels coffres tunnels ont été livrés et ont donné lieu à une facture n°18396-01028BEN du 2 mars 2023 d’un montant total de 812,71 €.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable et que la SCI [Z] reste devoir un solde de 32.092,13 € TTC résultant :
du solde de 14761,93 € relatif à la facture n°18409-01028BEN du 3 mars 2023 ;du solde de 11490,14 € résultant de la facture n°18450-01028BEN du 22 mars 2023 de la facture n°18462-01028BEN du 23 mars 2023 d’un montant total de 2920,12 € ; de la facture n°18463-01028BEN du 23 mars 2023 d’un montant total de 2920,12 € ;
A défaut d’interpellation suffisante des courriers de mises en demeure envoyées le 27 juillet 2023 et du 16 février 2024, ces derniers ayant été retournés au destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé », la créance produira intérêts à compter du 16 mai 2024, date de l’assignation.
La SCI [Z] est donc condamnée à payer à la SASU TECHNIC HABITAT la somme de 32.092,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Z] est condamnée à payer à la SASU TECHNIC HABITAT la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Z], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la SCI [Z] à payer, à titre provisionnel, à la SASU TECHNIC HABITAT la somme de 32.092,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
Condamnons la SCI [Z] à payer à la SASU TECHNIC HABITAT la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Z] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT