TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PVW
N° : 1
Assignation du :
11 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ALEPH
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS - #C1103
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SORESTO Exploitant sous l’enseigne “[7]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
Avec dénonciation à :
La SELARLAJILINK prise en la personne de Me [K] [O], en sa qualité de commissaire à l’excution du plan de la société SORESTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2019, la SCI ALEPH a consenti au renouvellement du bail commercial à la SARL SORESTO, portant sur un local situé [Adresse 1].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2024, la SCI ALEPH a fait délivrer à la SARL SORESTO un commandement de payer, portant, sur la somme 16.445,59 euros, et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la SCI ALEPH, a assigné la SARL SORESTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, notamment :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- condamner la SARL SORESTO à lui payer la somme provisionnelle de 13.999,03 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la SARL SORESTO à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer actuel, charges et taxes en sus,
- ordonner l'expulsion sans délai de la SARL SORESTO des locaux loués, ainsi que de tous les occupants de son chef,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers,
- condamner la SARL SORESTO au versement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de commandements, d'assignation et de signification de la décision et de son exécution.
A l'audience, la SCI ALEPH a indiqué que des règlements avaient été effectués et qu'un accord avait été trouvé entre les parties pour le paiement de la créance locative s’élevant à la somme de 7.492,07 euros au 23 mai 2024.
Elle a demandé que l'acquisition de la clause résolutoire soit constatée, que des délais de paiement soient consentis de manière à ce que le preneur s’acquitte de sa dette par 11 versements de 625 euros, le douzième et dernier versement soldant la dette en principal pour 617,07 euros, le paiement s'effectuant au plus tard le 20 de chaque mois dès le mois de juin 2024. Le bailleur accepte de suspendre les effets de la clause résolutoire pour une période de 12 mois, étant précisé que les poursuites pourraient reprendre en cas de non respect de l'échéancier.
Bien que régulièrement assignée par remise à l'étude, la SARL SORESTO n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI ALEPH justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 5 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
La SCI ALEPH justifie, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires une somme de 7.492,07 euros, arrêtée au 23 mai 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande de provision portant sur la somme de 7.492,07 euros.
La partie demanderesse a donné son accord aux délais de paiement et à l'échéancier proposés par la partie défenderesse, soit ;
- onze versements de 625 euros,
- un douzième et dernier versement soldant la dette en principal pour 617,07 euros.
Le paiement s'effectuera au plus tard le 20 de chaque mois dès le mois de juin 2024.
Au vu de l'accord des parties sur les délais de paiement et le montant des échéances à régler, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, l'indemnité d'occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
La SARL SORESTO, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, et des dénonciations aux créanciers inscrits, soit un total de 324,59 euros.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la SARL SORESTO à payer à la SCI ALEPH la somme provisionnelle de 7.492,07 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 23 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la SARL SORESTO verse à la SCI ALEPH la somme de 7.492,07 euros selon l'échéancier suivant :
- onze versements de 625 euros,
- un douzième et dernier versement soldant la dette en principal pour 617,07 euros.
Disons que le paiement s'effectuera au plus tard le 20 de chaque mois dès le mois de juin 2024 ;
Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail;
Disons qu'à l'issue de l'exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et l'exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la SARL SORESTO des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 1] et de tous occupants de son chef,
- la SARL SORESTO devra payer mensuellement à la SCI ALEPH, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
- le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Disons qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL SORESTO aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, et des dénonciations aux créanciers inscrits, soit un total de 324,59 euros ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 24 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT