TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4X
N° : 1
Assignation du :
02 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2024
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SCI DU [Adresse 1]
immatriculée sous le numéro de SIREN 424 085 850
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SAS PITCHO & PETKOVA représentée par Maître Benjamin PITCHO, avocat au La barreau de PARIS - #C1387
DEFENDERESSE
La société PROMEGE HOLDING S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 22 mars 2023, la société dénommée SCI du [Adresse 1] (ci-après la SCI), immatriculée sous le numéro de SIREN 424 085 850, a conclu avec la société Promège Holding SAS (ci-après la société Promège) une promesse unilatérale de vente sous diverses conditions suspensives portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] dans lequel, jusqu’au 15 décembre 2023, la société Speedy France SAS exploitait une activité de réparation mécanique et automobile au titre d’un bail commercial conclu avec la SCI.
La promesse était consentie pour un délai expirant au plus tôt le 15 novembre 2023 et au plus tard le 15 décembre 2023 à 16h, avec possibilité de prorogation pour permettre au notaire d’obtenir les divers documents nécessaires à la vente.
Il était prévu dans l’acte le transfert par la SCI du permis de construire dont elle était titulaire et attaché à son terrain valant autorisation de démolir n° PC 092 050 21 T0028.
Aux termes d’un protocole d’accord signé entre la SCI et la société Speedy France le 30 décembre 2022, les parties sont convenues, notamment, de la résiliation au 25 mars 2020 et de la libération des locaux au plus tard le 15 décembre 2023.
Par avenant à la promesse unilatérale de vente signé le 10 juillet 2023, les parties sont convenues qu’en cas de l’obtention par le bénéficiaire de l’arrêté de transfert mais de non-réalisation de la vente, l’arrêté de permis de construire soit de nouveaux transféré au bénéfice de la SCI, la société Promège s’obligeant à formaliser la demande de transfert dans les 5 jours calendaires suivant la plus tardive des deux dates constituée d’une part par le constat de la défaillance d’une condition suspensive dans le délai de réalisation de la promesse, d’autre part par le constat de la défaillance du bénéficiaire à la signature de l’acte de vente.
Le transfert a eu lieu au bénéfice de la société Promège le 12 septembre 2023.
Les lieux ont été libérés par la société Speedy le 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la SCI, faisant valoir que toutes les conditions suspensives étaient levées, a sommé la société Promège de se présenter à l’étude notariale pour signer l’acte définitif de vente.
La société Promège ne s’est pas rendue au rendez-vous de signature fixé le 21 février 2024 et un procès-verbal de carence notarié a été dressé à cette date.
Après deux mises en demeure adressées par le notaire instrumentaire à la société Promège les 4 et 12 mars 2024 demeurées vaines, par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2024, la SCI a fait sommation à la société Promège de transférer le permis de construire à son bénéfice conformément aux termes de la promesse.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2024, la SCI du “[Adresse 1]” - en réalité, la SCI du [Adresse 1], immatriculée sous le numéro de SIREN 424 085 850, a fait assigner la société Promège devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, demandant à celui-ci de :
- condamner la société Promège à effectuer toutes démarches permettant le transfert du permis de construire valant autorisation de démolir n° PC 092 050 21 T0028 à la SCI sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la SCI à lui payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI à payer les entiers dépens recouvrés par Me Benjamin Pitcho dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2024 lors de laquelle la SCI fait soutenir ses demandes, faisant valoir notamment qu’elle a levé toutes les conditions suspensives et les conditions déterminantes de la promesse unilatérale de vente mais que la société Promège, non seulement n’a pas signé la vente, mais a fait obstacle à l’obligation qui lui incombe de lui transférer le permis de construire. Elle expose que tant que ce transfert n’a pas lieu, elle ne peut entreprendre aucune transaction immobilière alors même qu’elle bénéficie d’une offre d’acquisition de l’immeuble, en date du 3 juillet 2024, émanant de la société Yama, comme elle l’a signifié à la société Promège par acte extra judiciaire du 8 juillet 2024, délivré à personne habilitée. Elle ajoute avoir un besoin impérieux de vendre le bien, dès lors que, après avoir délivré le congé à sa locataire Speedy France SAS, cette dernière l’a assignée le 22 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir fixer l’indemnité d’éviction des locaux du fait de la rupture anticipée du bail commercial. Elle conclut à l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’exerce Promège sur ses droits qu’il convient de faire immédiatement cesser.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son acte introductif d’instance.
La société Promège, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 10 juillet 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, l’avenant à la promesse conclu entre la SCI et la société Promège stipule :
« Ainsi qu’il est stipulé sous l'article 13.1.7, la promesse de vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention par le Bénéficiaire d'un arrêté de transfert du permis de construire n° PC 092 050 21 T0028.
Les parties sont convenues que dans l'hypothèse où cette condition serait réalisée, mais que l'acte de vente ne serait pas réitéré dans les conditions et délais des présentes et pour quelques motifs que ce soit sauf la défaillance du Promettant dans les conditions stipulées sous l'article 8, le Bénéficiaire accepte d'ores et déjà que l'arrêté de Permis de Construire soit à nouveau transféré au bénéfice du promettant, et s'oblige à formaliser la demande de transfert au profit du Promettant dans les (cinq) 5 jours calendaires suivant la plus tardive des deux dates suivantes que constituent le constat de la défaillance de l'une ou l'autre des Conditions Suspensives dans le délai de Réalisation ou de la constatation de la défaillance du Bénéficiaire à la signature de l'Acte de vente. »
La SCI soutient sans être contredite et justifie avoir exécuté les termes de la promesse et avoir notamment transféré le permis de construire à la société Promège conformément à l’article 13.1.7 de l’acte.
La société Promège n’a pas levé l’option comme en atteste le procès-verbal de carence établi par notaire le 21 février 2024, ni n’a transféré le permis de construire, comme l’y obligeait pourtant son engagement pris aux termes de l’avenant sus visé faisant la loi des parties.
Cette carence de la société Promège cause à la SCI, qui est légitime à redevenir titulaire du permis de construire pour pouvoir vendre l’immeuble, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la société Promège d’effectuer les démarches permettant le transfert à SCI du permis, sous astreinte, selon les modalités fixées au présent dispositif.
La société Promège qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamnée, au regard de l’équité, à payer à la SCI, contrainte de diligenter la présente instance pour faire valoir ses droits, à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré
Condamne la SAS Promège Holding à effectuer toutes démarches permettant le transfert du permis de construire valant autorisation de démolir n° PC 092 050 21 T0028 à la SCI du [Adresse 1] sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’astreinte courra pendant quatre mois,
Condamne la SAS Promège Holding à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Promège Holding aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin Pitcho dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie GUILLARME