Résumé de la décision
Dans le cadre de l'affaire opposant Madame [Z] [J] à la S.A.R.L. ACTIBAT et à la S.A.S.U. PEIM ETANCHEITE, le Tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement le 24 juin 2024 concernant une requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Madame [Z] [J]. Cette requête visait à corriger deux points du jugement précédent du 21 décembre 2023. Le tribunal a rejeté la demande de rectification, considérant qu'aucune erreur matérielle n'affectait le jugement initial. Il a également précisé que la formule exécutoire serait modifiée pour corriger une date, mais que la condamnation de Madame [Z] [J] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile était conforme aux motifs de la décision.
Arguments pertinents
1. Erreur matérielle relative à la formule exécutoire : Le tribunal a statué que le premier moyen soulevé par Madame [Z] [J] ne relevait pas de sa compétence, car il concernait une erreur dans la formule exécutoire, qui est de la responsabilité du greffe. Le tribunal a affirmé : « Une nouvelle formule exécutoire sera transmise avec la modification de la date de la décision. »
2. Condamnation au titre de l'article 700 : Concernant le second moyen, le tribunal a précisé que la condamnation de Madame [Z] [J] à payer 1500 euros n'était pas une erreur, mais une conséquence logique de son déboutement de ses demandes contre la société PEIM. Le tribunal a noté que « le dispositif étant conforme aux motifs de la décision », ce qui signifie que la décision était justifiée par les circonstances de l'affaire.
Interprétations et citations légales
1. Article 462 du Code de procédure civile : Cet article permet la rectification des erreurs matérielles dans un jugement. Le tribunal a appliqué cet article en précisant que les erreurs et omissions matérielles peuvent être réparées, mais que la demande doit être fondée sur des éléments qui affectent le jugement lui-même. Le tribunal a déclaré : « Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
2. Article 700 du Code de procédure civile : Cet article permet au juge de condamner une partie à payer une somme à l'autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Le tribunal a souligné que la condamnation de Madame [Z] [J] était justifiée par le fait qu'elle avait été déboutée de ses demandes, ce qui est conforme à la jurisprudence sur l'application de cet article. Le tribunal a noté que « Madame [J] ayant été déboutée de ses demandes contre la société PEIM, et succombant, sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une erreur. »
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Madame [Z] [J], confirmant que le jugement du 21 décembre 2023 n'était pas entaché d'erreurs matérielles et que les décisions prises étaient conformes aux dispositions légales applicables.