TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/03133 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHITQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2016
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] - [Adresse 7] , représenté par son syndic en exercice, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Monsieur NacerTafer
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentées par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0283
DÉFENDEURS
S.A. ALBINGIA, ès-qualités d’assureur Dommage-ouvrage et Constructeur non réalisateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. JPM
[Adresse 9]
[Localité 18]
S.A.R.L. EUREKA
[Adresse 20]
[Localité 19]
Société J.P.C. venant aux droits de la société SARL JPM, INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentées par Maître Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #D0541
SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés ESPACE LIBRE et RAUTUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
La Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA), prise en sa qualité d’assureur de la Société SLTB
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Monsieur [W] [F],
[Adresse 16]
[Adresse 16] ;
Madame [J] [F] épouse [N]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.N.C. [Adresse 7]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentées par Maître Philippe georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2380
Société RAUTUR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
La SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAUTUR, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 23 janvier
représentées par Maître Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0905
Monsieur [S] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentées par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]-[Adresse 7] représenté par son syndic, Monsieur [G] [D], Syndic bénévole
[Adresse 7]
[Localité 19]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0281
Société S.L.T.B
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante non constituée
S.A.R.L. ESPACE LIBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
A l’audience du 08 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [F]-[N] ont, en leur qualité de propriétaires d’une parcelle de terrain desservi par un [Adresse 27] depuis le [Adresse 7], procédé à la division de celle-ci en trois parcelles, cadastrées respectivement [Cadastre 24], [Cadastre 23] et [Cadastre 25].
Tandis que les consorts [F]-[N] sont restés propriétaires de la parcelle [Cadastre 23] sur laquelle sont implantés un théâtre et une entreprise de menuiserie, les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 21] ( partie amont du passage commun), situées près de la [Adresse 7], ont été acquises par la SNC [Adresse 7], en vue de l’édification d’un immeuble, et la parcelle [Cadastre 25], située au fond du passage, a été acquise par la société EUREKA et la société JPM aux fins de construction et vente en futur état d’achèvement de trois villas triplex.
Deux opérations immobilières ont ainsi été réalisées dans le même temps :
l’immeuble du [Adresse 12] – [Adresse 7],
les 3 villas situées en fond de passage sur la parcelle [Cadastre 25] sise [Adresse 15] – [Adresse 7]
Dans le cadre de l’opération de construction des trois maisons, les sociétés EUREKA et JPM ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Sont intervenus à l’opération de construction :
M. [E], aujourd’hui décédé, en qualité d’architecte et assuré auprès de la MAF ;la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique et assurée auprès de la société AXA France IARD,la société RAUTUR, désormais liquidée, en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la SMABTP ;la société SLTB, en qualité de sous-traitante de la société RAUTUR en charge des travaux de VRD, assurée auprès de la société MMA,la société ESPACE LIBRE, en qualité de sous-traitante de la société RAUTUR en charge des travaux de couverture, assurée auprès de la SMABTP ;
L’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]-[Adresse 7] a été créé.
Par acte authentique du 29 mai 2008, la société EUREKA et la société JPM ont vendu à Mme [O] [T] en futur état d’achèvement une des trois maisons (correspondant au lot n°1) et comprenant un salon au rez-de-passage, un séjour avec cuisine, un cellier et un WC au rez-de-jardin, deux chambres, un dégagement et une salle de bain à l’étage outre la jouissance exclusive d’une terrasse et d’un jardin.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 avril 2009 avec réserves.
Parallèlement, dans le cadre de la construction de l’immeuble de la parcelle [Cadastre 24], la société SNC [Adresse 7] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA.
Sont notamment intervenus à la construction :
M. [K], en qualité d’architecte et assuré auprès de la MAF ;la société RAUTUR, en qualité d’entreprise générale, désormais liquidée, et assurée auprès de la SMABTP;la société SLTB, sous-traitant des travaux de VRD, assurée auprès de la société MMA ;la société ESPACE LIBRE, sous-traitante des travaux de couverture, aujourd’hui radiée du RCS, assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue avec réserves le 20 avril 2009.
L’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété et un syndicat des copropriétaires s’est créé sous la dénomination syndicat des copropriétaires du 4A passage commun.
Alléguant l’absence de levée des réserves et la survenance de désordres, les sociétés JPM et EUREKA ont, saisi le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 9 octobre 2009, M. [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 janvier 2015.
Madame [T], se plaignant d’arrivée d’eau dans son pavillon sous la dalle de son salon et de sa cuisine, a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 15 avril 2010, M. [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2015.
De son côté, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], estimant que l’immeuble était affecté de désordres relatifs au système d’évacuation d’eau et d’assainissement et à sa toiture a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. Suivant ordonnance du 16 décembre 2015, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit du 26 janvier 2016, Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par Mme [T], ont assigné les sociétés JPM et EUREKA ayant toutes deux constitué une société en participation constituée la société CTM, devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge de la mise en état a annulé l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] Z/20 et a dit que seule l’instance engagée par Mme [T] se poursuivait.
Par exploits d’huissier des 2, 3 et 4 mai 2016, la société ALBINGIA, en qualité d'assureur « Dommage-ouvrage » et « Constructeur non Réalisateur » a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris :
M. [S] [K],la MAF en qualité d’assureur de M. [S] [K], de M. [E], de la société JPM et de la société EUREKA,la société QUALICONSULT,la société AXA FRANCE Iard en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,la société RAUTUR,la société ESPACE LIBRE,la société SMABTP, assureur de la société RAUTUR et de la société ESPACE LIBRE,les Mutuelles du Mans Assurances, assureurs de la société SLTB,
Par exploits d’huissier des 10 et 14 mars 2017, la société JPM aux droits de laquelle viennent la société JPC et la société EUREKA, ont assigné en garantie :
la société RAUTUR,la SMABTP, assureur de la société RAUTUR,la MAF, assureur de Monsieur [E],la société QUALICONSULT,la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT,le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] - [Adresse 7] représenté par son syndic l’agence MénilmontantM. [W] [F],Mme [J] [N] née [F].
Par exploit du 27 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris :
la SNC 157 PELLEPORT,la société ALBINGIA, ès-qualité d'assureur "Dommage-ouvrage",la MAF, assureur de M. [E],la société RAUTUR,la SMABTP, assureur de la société RAUTUR,la société ESPACE LIBRE,M. [S] [K].
Les affaires ont été jointes.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, aux termes desquelles Madame [O] [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] – [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] – [Adresse 7] en son intervention volontaire,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] et la société ALBINGIA et déclarer Mme [T] recevable en ses demandes à leur encontre ;
condamner in solidum la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les sociétés Eureka et JPM, ayant formé la société CTM, la MAF en sa qualité d’assureur CNR, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rautur, la MAF en sa qualité d’assureur de M. [E], la SNC [Adresse 7], la société Albingia en sa qualité d’assureur CNR de la SNC du [Adresse 7], M. [K] en sa qualité d’architecte de l’opération du 4A Passage commun et la MAF son assureur, à payer à Madame [T] les sommes de :
170.755,89 euros TTC en réparation de ses préjudices immatériels11.450 € HT au titre de la reprise des peintures et du plancher
à payer à Madame [T] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] – [Adresse 7], les sommes de :
5.390 € HT au titre des travaux de second œuvre au rez-de-chaussée bas somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date d’établissement des devis et la date de règlement ;9.706 € HT au titre des travaux de reprise au rez-de-chaussée haut 2.900 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité des regards
Si les devis actualisés n’étaient pas retenus, les mêmes seront condamnés :
à payer à Madame [T] la somme de :
170.755,89 euros TTC en réparation de ses préjudices immatériels3.920 € HT au titre de la reprise des peintures et du plancher (Pièce 4)
à payer à Madame [T] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] – [Adresse 7], les sommes de :
5.390 € HT au titre des travaux de second œuvre au rez-de-chaussée bas (Pièce 4)7.948 € HT au titre des travaux de reprise au rez-de-chaussée haut (Pièce 5).2.000 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité des regards (Pièce 6)
Toutes ces sommes devant être actualisées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et la date de règlement, en réparation des désordres matériels qu’elle subit, outre la somme de 170.755,89 euros TTC en réparation de ses préjudices immatériels.
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] à exécuter les travaux préconisés par l’expert, M. [Z], à savoir la création d’une évacuation autonome à l’immeuble, se rejetant dans le collecteur côté [Adresse 7], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause
condamner in solidum la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les sociétés Eureka et JPM, ayant formé CTM, et la MAF en sa qualité d’assureur CNR, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rautur, la MAF en sa qualité d’assureur de M. [E], la SNC [Adresse 7] et la société Albingia en sa qualité d’assureur CNR, M. [K] en sa qualité d’architecte de l’opération du 4A Passage commun et la MAF son assureur et le SDC du [Adresse 12] – [Adresse 7] à payer à Madame [T] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise de Monsieur [B], en application de l’article 699 du Code civil, dont distraction au bénéfice de la SELARL Woog & Associés, représentée par Marine Parmentier avocat.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] – [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
débouter Mme [T] de sa demande de débranchement du réseau d’évacuation et de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, formée à son encontre ;
condamner in solidum les sociétés JPC, JPM et EUREKA, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la SNC du [Adresse 7], M. [K], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [K] et M. [E], la société ALBINGIA, la société SLTB et son assureur MMA, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées contre lui ;
condamner in solidum les sociétés JPC, JPM et EUREKA, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la SNC du [Adresse 7], M. [K], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [K] et M. [E], la société ALBINGIA, la société SLTB et son assureur MMA à lui payer la somme de 106.660,07 € au titre de la création d’une évacuation autonome ;
condamner in solidum la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la SNC du [Adresse 7], M. [K], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [K], la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, et la société ALBINGIA, à lui payer la somme de 18.261€ au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la toiture;
débouter les sociétés JPC, JPM et EUREKA, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la SNC du [Adresse 7], M. [K], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [K] et de M. [E], la société ALBINGIA, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB et son assureur la société MMA, de toute demandes formulées à son encontre ;
condamner la SNC du [Adresse 7] à lui payer la somme de 8.717,46 € au titre du coût de l’installation d’un compteur individuel d’eau ;
condamner in solidum les sociétés JPC, JPM et EUREKA, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la SNC du [Adresse 7], M. [K], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [K] et M. [E], la société ALBINGIA , la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB et son assureur la société MMA, à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés JPC, JPM et EUREKA, la société RAUTUR et son assureur SMABTP, la SNC du [Adresse 7], M. [K], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [K] et M. [E], la société ALBINGIA , la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB et son assureur la société MMA aux entiers dépens en cela compris le remboursement des frais et honoraires exposés par le syndicat dans le cadre de l’expertise judiciaire de M. [Z], dont le rapport a été déposé le 30 mars 2017.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2022, aux termes desquelles la société EUREKA et la société JPC venant aux droits de la société JPM sollicitent de voir :
donner acte à la société JPC de son intervention volontaire à la présente instance ;
In limine litis,
déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], [Adresse 7] faute d’habilitation régulière ;
prononcer la nullité, pour absence d’habilitation du syndic à ester en justice, de l’assignation signifiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] le 27 novembre 2017 ;
déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], [Adresse 7] faute d’habilitation régulière ;
Sur les demandes formées à l'encontre de la société en participation CTM,
rejeter toute demande formée à l'encontre de la société en participation CTM, compte tenu de son absence de personnalité morale ;
Sur le fond, en principal,
déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], [Adresse 7],
débouter les parties de toutes demandes formulées à leur encontre ;
Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à leur encontre :
condamner in solidum la selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RAUTUR, son assureur la SMABTP, la MAF, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA France IARD, les consorts [F], M. [K], la SNC [Adresse 7], la société ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Adresse 7] à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêt, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et accessoires, outre les entiers dépens y compris les frais et honoraires d’expertises de Messieurs [B] et [Z] ;
En toutes hypothèses,
condamner Mme [T] à leur payer à chacune la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’expertises, dont distraction au profit de Maître Edouard VITRY, Addleshaw Goddard (Europe) LLP, Avocat à la Cour de Paris, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, aux termes desquelles la société MAF, en sa triple qualité d’assureur de M. [K], de M. [E], et d’assureur CNR des sociétés JPM et EUREKA sollicite de voir :
A titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de sa demande de condamnation ;
débouter les sociétés JPM et EUREKA de toutes demandes dirigées à son encontre ;
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum la société SMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RAUTUR et son assureur la SMABTP ainsi que ses sous-traitants les sociétés ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP et la société STLB et son assureur les MMA ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD ainsi que la SNC du [Adresse 7] et son assureur, la société ALBINGIA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de quelque partie que ce soit ;
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ou tous succombants à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis PARINI.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, aux termes desquelles la société SMJ, en qualité de liquidateur de la société RAUTUR sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer inopposables à la société RAUTUR les créances non déclarées et sollicitées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
A titre subsidiaire :
déclarer irrecevable toute demande formée relative au [Adresse 27] ;
débouter Mme [T], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] -[Adresse 7] et tous concluants de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société RAUTUR ;
débouter Mme [T] de toutes demandes au titre des préjudices immatériels et de jouissance ;
condamner toute partie qui succombe à payer à la société RAUTUR la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société ESPACE LIBRE et de la société RAUTUR, sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [T], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] - [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] et tous concluants de toutes demandes dirigées à leur encontre ;
débouter Mme [T], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] et tous concluants de leurs demandes formées à leur encontre ;
En tout état de cause,
limiter la part de responsabilité des sociétés RAUTUR et ESPACE LIBRE aux montants retenus dans les rapports d’expertise judiciaire,
débouter tout concluant de toute demande dirigée contre la SMABTP, tendant à une obligation de faire des travaux de surcroît sous astreinte,
juger que les garanties de la SMABTP, assureur de RAUTUR, ne sont pas mobilisables pour les désordres réservés à la réception tels que la main courante de l’escalier,
mettre hors de cause la SMABTP, assureur de la société ESPACE LIBRE, au titre des désordres relatifs aux verrières et au sous-dimensionnement du collecteur,
débouter Mme [T] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et immatériels subsidiairement les réduire substantiellement,
A titre subsidiaire
condamner in solidum M. [K], et son assureur, la MAF, la MAF, assureur de Monsieur [E], la SNC [Adresse 7], la société CTM, la société SLTB et son assureur, la société MMA à la garantir de toutes condamnations,
la juger bien fondée à opposer les limites de garantie prévues dans les polices de ses deux assurés, dont les franchises et plafonds de garantie,
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, aux termes desquelles la SNC [Adresse 7] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
A titre principal :
débouter les parties demanderesses en leur demande d’appel en garantie ;
Subsidiairement en cas de condamnation :
condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, M. [E] et son assureur la MAF, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB en sa qualité de sous-traitante de la société RAUTUR et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE a` la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, au titre des dommages et intérêts, intérêts au taux légal et anatocisme desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, article 700 du Code de procédure civile et accessoires, et ce, sur simple justificatif de règlement, outre les entiers dépens y compris les frais et honoraires des expertises au titre des instances précitées;
En toute hypothèse,
condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, M. [E] et son assureur la MAF, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB en sa qualité de sous-traitante de la société RAUTUR et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE à lui régler la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2022, aux termes desquelles la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC [Adresse 7] sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Adresse 7] à son encontre en raison de la prescription ;
débouter toute partie sollicitant la condamnation de la société ALBINGIA au titre des préjudices matériels et immatériels allégués par Madame [T] ;
dire que les seuls désordres susceptibles de relever avec certitude des garanties de la police "dommages-ouvrage" délivrée par la société ALBINGIA sont ceux relatifs à la toiture/ verrière ;
limiter sa condamnation aux montants arrêtés par M. [Z] aux termes de son rapport d’expertise judiciaire ;
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des désordres affectant le système d’assainissement :
dire que les désordres constituent un dommage de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil affectant l’ouvrage objet de la police "dommages-ouvrage" ;
débouter Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] Z/20 de leur demande de condamnation au titre du trouble de jouissance allégué, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
débouter toutes parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur "Constructeur Non Réalisateur" de la SNC [Adresse 7] ;
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la société ALBINGIA, au titre de la garantie des dommages immatériels :
les prononcer dans la limite des plafonds stipulés et sous déduction des franchises opposables à tous.condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, la MAF assureur de Monsieur [E], la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE, à la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement ;
débouter toutes parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles et condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia DIDI MOULAI Avocat au Barreau de PARIS et lui payer la somme de 10 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, aux termes desquelles M. [S] [K] sollicite de voir :
Sur les demandes formées par Mme [T] :
déclarer les demandes formées par Mme [T] à son encontre irrecevables car prescrites
déclarer la demande de rénovation du réseau d’assainissement secondaire de l’immeuble de Mme [T] irrecevable ;
débouter dès lors la demande en garantie du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] – [Adresse 7]
débouter Mme [T] de ses demandes d’indemnisation ;
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] – [Adresse 7] de ses appels en garantie ;
Sur les demandes formées à titre principal par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] – [Adresse 7] du chef des désordres sur la couverture et les dégâts induits en parties privatives
déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] – [Adresse 7] irrecevable pour défaut de qualité à solliciter la condamnation le règlement du montant des travaux d’embellissement en parties privatives soit 4099,61€ ;
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
En cas de condamnation
débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum ou solidaire ;
condamner la SMABTP assureur des sociétés RAUTUR et ESPACE LIBRE, en liquidation, la SNC 157 PELLEPORT et son assureur CNR AXA France IARD, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société SLTB et son assureur MMA ASSURANCES à relever et garantir indemne Monsieur [K] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, aux termes desquelles la société QUALICONSULT et son assureur la société Axa France Iard sollicitent de voir :
A titre principal débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
débouter toute demande de condamnation in solidum formée à leur encontre ;
condamner in solidum la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la MAF, la MAF, assureur de M. [E], la SNC [Adresse 7] et son assureur ALBINGIA, les sociétés JPM & EUREKA et leur assureur la MAF, les consorts [F], et tout autre constructeur dont le Tribunal retiendra la responsabilité à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et accessoires.
En toute hypothèse,
condamner tout autre succombant aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, aux termes desquelles la société MMA, en qualité d’assureur de la société SLTB sollicite de voir :
A titre principal débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation
limiter les condamnations à prononcer à l’encontre de la Compagnie MMA aux désordres objet de la sphère d’intervention de la société SLTB, à savoir, les travaux de VRD, à l’exclusion de tout autre préjudice ;
débouter les demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [T] ;
débouter la demande d’article 700 formulée par Me [T] à hauteur de 20.000,00 €, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
condamner in solidum la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, M. [K], la MAF, assureur de feu M. [E] et de M. [K], la société QUALICONSULT et la son assureur la société AXA FRANCE à la garantir intégralement ou dans les proportions qui seront fixées dans le jugement à intervenir ;
la dire bien fondée à opposer les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la société SLTB, lequel prévoit notamment un plafond de garantie et une franchise au titre des garanties facultatives.
En tout état de cause
condamner in solidum la société ALBINGIA ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, représentée par Maître Stéphane LAMBERT.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2019, aux termes desquelles M. [F] et Mme [F] épouse [N] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal débouter les sociétés EUREKA et J.P.C. de leur demande en garantie dirigée à leur encontre ;
Subsidiairement en cas de condamnation
condamner M. [K] et son assureur la MAF, M. [E] et son assureur la MAF, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB en sa qualité de sous-traitante de la société RAUTUR et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêt, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et accessoires, outre les entiers dépens y compris l’ensemble des frais afférents aux expertises menées au titre des instances précitées ;
En toutes hypothèses,
condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, M. [E] et son assureur la MAF, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB en sa qualité de sous-traitante de la société RAUTUR et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE à leur régler à chacun la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés outre les entiers dépens.
Assignée à personne morale, la société ESPACE LIBRE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir
Sur l’exception de nullité formée par la société Eureka et la société JPC venant aux droits de la société JPM
La société Eureka et la société JPC sollicitent de voir déclarer nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et ses conclusions postérieures, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et articles 31 et 32 du Code de procédure civile, soutenant que M. [D], se présentant comme syndic de la copropriété, ne justifie pas avoir été autorisé à agir en justice par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il résulte de l’article 789 1° du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la nullité de l'assignation résultant du défaut d’autorisation du syndic, l'exception de nullité soulevée constituant une exception de procédure.
En l'absence d'autorisation, la sanction est, non pas l'irrecevabilité des prétentions du syndicat, mais la nullité de l'acte de demande introduit par le syndic pour irrégularité de fond.
Au cas présent, il est établi que par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du 4A passage commun qui était, au moment de la délivrance de cet exploit d’huissier, représenté par la société NEXITY LAMY. Il s’ensuit qu’il convient, d’une part, de constater que cette exception de procédure relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, d’autre part, que celui-ci a déjà statué sur cette exception de nullité sans qu’il n’ait été formé appel de cette décision. En conséquence il convient de rejeter cette exception de nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] formée par la société Eureka et la société JPC venant aux droits de la société JPM
La société Eureka et la société JPC sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] dans la mesure où celui-ci ne justifie pas de sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 12] pour représenter le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il convient de constater que si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] était représenté par son syndic en exercice le cabinet NEXITY LAMY au moment de la délivrance de l’assignation, il a été dans ses dernières conclusions récapitulatives par la suite représenté par M. [D] indiquant agir en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. Or force est de constater que celui-ci ne justifie nullement de cette qualité de sorte qu’il convient de déclarer à l’égard des sociétés Eureka et JPC, seules parties soulevant ladite fin de non recevoir, irrecevables en ses demandes en raison du défaut de qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [A] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] formée par la société Eureka et la société JPC venant aux droits de la société JPM
Il ressort des éléments du dossier que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] a été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2018, le juge de la mise en état constatant que l’instance se poursuivait uniquement à l’égard de Mme [T].
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic bénévole, M. [A], est intervenu volontairement à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] démontre l'existence d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 15] en date du 13 janvier 2016 reconduisant M. [A] dans son mandat de syndic bénévole et indiquant que celle-ci se ferait par tacite reconduction chaque 31 décembre sauf opposition des copropriétaires.
En outre il produit un procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires habilitant le syndic en vue d’intervenir volontairement à l’instance actuellement pendante devant le TJ de Paris (RG 16/03133) et afin d’obtenir la condamnation in solidum de la MAF, assureur DO, les Sociétés Eureka et JPM, ayant formé CTM, et la MAF assureur CNR, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société Rautur, la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], la SNC [Adresse 7] et Albingia en sa qualité d’assureur CNR, Monsieur [K] en sa qualité d’architecte de l’opération du 4A Passage commun et la MAF son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de :
- 5.390 € HT au titre des travaux de second œuvre au rez-de-chaussée bas
- 9.706 € HT au titre des travaux de reprise au rez-de-chaussée haut
- 2.900 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité des regards
Soit la somme de 17.996 euros HT, soit 21.595,20 euros TTC, actualisée selon l’indice BTP01 au titre des travaux des travaux en parties communes, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] à exécuter les travaux préconisés par l’expert Monsieur [Z], à savoir (p. 31) : création d’une évacuation autonome à l’immeuble, se rejetant dans le collecteur côté [Adresse 7], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires démontre suffisamment la qualité à agir de son syndic, M. [A], pour le représenter à la présente instance de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] formée par la société ALBINGIA
La société ALBINGIA sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] faisant valoir que leur action à l’encontre de leur voisin s’appuie sur la responsabilité délictuelle et obéit à un délai de 5 ans, que le point de départ du délai doit être fixé à la date des ordonnances de référé du 9 avril 2013, date à laquelle ces parties avaient connaissance des éléments leur permettant d’engager la responsabilité de la SNC [Adresse 7], de sorte que leur action a expiré depuis le 9 avril 2018 et que leurs premières demandes formées par voie de conclusions le 17 mars 2021 sont prescrites.
Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] font valoir en réponse que seules les opérations d’expertise de M. [Z] ont permis d’identifier le réseau d’évacuation des eaux comme étant l’une des causes des désordres constatés au sein de la maison de Madame [T] de sorte qu’ils n’ont été en mesure d’apprécier les conséquences des manquements et fautes de la SNC 157 PELLEPORT qu’après le dépôt du second rapport d’expertise du 30 mars 2017. Subsidiairement ils font valoir que le délai de prescription a été suspendu le temps de la durée des mesures d’instruction.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au cas présent, Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] recherchent la responsabilité de la SNC du [Adresse 7], garantie par la société Albingia, en sa qualité d’assureur CNR, sur un fondement délictuel laquelle action est soumise à un délai de prescription quinquennal.
Il convient de constater que Mme [T] a sollicité initialement une expertise judiciaire par assignation en référé du 22 février 2010, au contradictoire des seules sociétés JPM et EUREKA et que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a fait observer que la mesure d’instruction a été sollicitée par Mme [T] compte tenu des incertitudes sur les causes des désordres de dégâts des eaux affectant sa maison.
Or aux termes des conclusions du rapport d’expertise déposé le 17 janvier 2015 rendues au contradictoire notamment de la SNC du [Adresse 7] et de son assureur CNR la société Albingia, l’expert a notamment retenu comme cause des désordres le sous-dimensionnement du réseau primaire devant évacuer le réseau secondaire de la maison et les eaux de pluie du chemin d’accès et mis en évidence que le piquage sur le réseau notamment par la copropriété du [Adresse 12] venait grossir les quantités d’eau à évacuer. L’expert a ainsi souligné : « je note que la SNC du [Adresse 7] ainsi que son architecte étaient parfaitement au courant que leur opération évacuait ses effluents au travers du réseau de l’opération des trois villas. L’évacuation des effluents vers la parcelle CTM est donc bien volontaire».
Il s’ensuit que Mme [T] comme le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] disposaient des éléments leur permettant d’engager une action à l’égard de la SNC [Adresse 7] de sorte qu’il convient de fixer le point de délai de prescription à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [B], soit au 17 janvier 2015. Or en l’absence d’assignation formée par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Albingia, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la suspension du délai de prescription à son égard résultant des assignations engagées par les autres parties à l’expertise.
Ainsi dans la mesure où Mme [T] a formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société Albingia par conclusions notifiées le 17 mars 2021 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] par conclusions du 15 novembre 2021, soit dans un délai de plus de cinq ans depuis le dépôt du rapport d’expertise, il convient de déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à l’encontre de la société Albingia.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] formée par M. [K]
M. [K] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] faisant valoir que leur action s’appuie sur la responsabilité délictuelle obéissant à un délai de prescription de 5 ans, que le point de départ du délai doit être fixé au 7 juin 2012, date à laquelle il s’est vu rendre opposables les opérations d’expertise et où dès lors les parties avaient connaissance des éléments leur permettant d’engager sa responsabilité. Il expose ainsi que dans la mesure où ces parties ont formé pour la première fois des demandes à son encontre par conclusions du 17 mars 2021, les demandes doivent être déclarées prescrites depuis le 7 juin 2017. M. [K] oppose enfin que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l’effet suspensif des assignations délivrées par les autres parties et dater le point de départ de la prescription à la date du dépôt des opérations d’expertise de M [Z] alors qu’ils n’en ont pas été parties.
Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] font valoir en réponse que seules les opérations d’expertise de M. [Z] ont permis d’identifier le réseau d’évacuation des eaux comme étant l’une des causes des désordres constatés au sein de la maison de Madame [T] de sorte qu’ils n’ont été en mesure d’apprécier les conséquences des manquements et fautes de M. [K] qu’après le dépôt du second rapport d’expertise du 30 mars 2017. Subsidiairement ils font valoir que le délai de prescription a été suspendu le temps de la durée des mesures d’instruction.
Au cas présent, Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] recherchent la responsabilité de M. [K] sur un fondement délictuel laquelle action est soumise à un délai de prescription quinquennal.
Or au vu des conclusions émises par l’expert judiciaire, M.[B], sur les causes des désordres et leur imputabilité notamment à l’architecte de l’opération de construction du chantier de la SNC du [Adresse 7], il convient de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [K] à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [B] du 17 janvier 2015 lequel a été rendu également au contradictoire de cet architecte.
En l’absence d’assignation formée par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [K], ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la suspension du délai de prescription à son égard résultant des assignations engagées par les autres parties à l’expertise.
Ainsi dans la mesure où Mme [T] a formé pour la première fois des demandes à l’encontre de M. [K] par conclusions notifiées le 17 mars 2021 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] par conclusions du 15 novembre 2021, soit dans un délai de plus de cinq ans depuis le dépôt du rapport d’expertise, il convient de déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à l’encontre de M. [K].
Sur la fin de non-recevoir formée par la SMABTP
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ESPACE LIBRE et la société RAUTUR sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par l’ensemble des parties relatives au [Adresse 27] en l’absence de connaissance des propriétaires du passage commun.
Dans la mesure où la SMABTP n’explicite pas sa fin de non-recevoir et où en tout état de cause les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] portent sur l’ouvrage édifié dans le cadre de l’opération de construction sise sur la parcelle [Cadastre 25] et où les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] portent sur les ouvrages réalisés dans le cadre de l’opération de construction sise sur la parcelle [Cadastre 24], il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée laquelle paraît sans objet.
II. Sur les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]
Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sollicitent de voir condamner in solidum la MAF, en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR des sociétés Eureka et JPM et assureur de M. [E], les sociétés Eureka et JPM, ayant formé la société CTM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rautur, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle et de voir condamner la SNC [Adresse 7] et la MAF en qualité d’assureur de M. [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer :
à Mme [T] les sommes suivantes :
170.755,89 euros TTC en réparation de ses préjudices immatériels11.450 € HT au titre de la reprise des peintures et du plancher (Pièce 4 bis)
à Madame [T] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] – [Adresse 7], les sommes de :
5.390 € HT au titre des travaux de second œuvre au rez-de-chaussée bas, somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date d’établissement des devis et la date de règlement ;9.706 € HT au titre des travaux de reprise au rez-de-chaussée haut ;2.900 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité des regards.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
- Mme [T] a subi d’importantes infiltrations d’eau en rez-de-chaussée bas de sa maison, ayant entraîné un soulèvement de son parquet ;
- les désordres revêtent un caractère de gravité décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres sont pour partie imputables à des désordres constructifs et au branchement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sur le réseau d’évacuation des EV et EP passant sous la dalle de sa maison ;
- compte tenu du caractère décennal des désordres, la société Rautur en sa qualité d’entreprise générale, les vendeurs VEFA et M. [E] en sa qualité d’architecte de l’opération de construction garantis par leur assureur respectif doivent être tenus au titre de leur garantie décennale, de même que la MAF doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les sociétés Eureka et JPC comme la SNC du [Adresse 7] reconnaissent le caractère décennal des désordres estimant que les désordres d’infiltrations rendent la maison de Mme [T] impropre à sa destination.
II.A. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté lors de ses opérations d’expertise la présence d’humidité constante dans les sols du rez-de-chaussée bas (sous le séjour, la cuisine, le cellier et les toilettes) de la maison de Mme [T] ayant entraîné un soulèvement du parquet dans le séjour mais n’ayant pas occasionné de désordres constructifs sur les autres pièces. L’expert a en outre constaté lors d’un épisode important d’orage intervenu en juin 2011 la survenance d’infiltrations d’eau au rez-de-chaussée depuis la porte d’entrée haute de l’immeuble puis depuis la terrasse. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les origines et causes des désordres
La SMABTP considère notamment compte tenu du caractère ponctuel des désordres subis par Mme [T], qu’il ne ressort pas suffisamment des opérations d’expertise en l’absence de démonstration de M. [Z] et de note de calculs, que le réseau d’évacuation des eaux pluviales, sous le passage commun, soit sous-dimensionné pour récupérer toutes les eaux pluviales émanant des immeubles, qui se raccordent à ce réseau dont l’immeuble de la SNC du [Adresse 7] et soit dès lors une cause des dommages subis par Mme [T].
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [B], il ressort que les désordres trouvent leur origine à la fois dans des défauts constructifs de la maison de Mme [T] et dans le raccordement des autres propriétés alentours notamment la propriété des consorts [F] et la copropriété du [Adresse 12] sur le réseau primaire d’évacuation des eaux pluviales.
En effet, au vu du rapport d’expertise de M. [B] et du rapport de M. [Z], les experts exposent ainsi que l’ensemble des bâtiments situés sur les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 23] longeant le passage commun, en déclivité, sont raccordés à un ancien collecteur des eaux pluviales traversant les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 22] jusqu’à la [Adresse 28], que ce collecteur dispose d’un diamètre de 140 mm et se rejette lui-même dans un collecteur en contrebas dans la [Adresse 28] dans une canalisation de 150 mm de diamètre, diamètres jugés nettement insuffisants pour pouvoir évacuer la totalité des versants et des écoulements notamment en cas de survenance d’un important épisode d’orage et à l’origine d’engorgement du réseau et de débordement sur la terrasse et dans le séjour de la maison de Mme [T].
M. [B] indique ainsi qu’il a pu constater que des quantités considérables d’eau de pluie et d’eaux vannes transitaient sous la maison de Mme [T], et que les entrées d’eau dans la maison sont facilitées et aggravées par des défauts constructifs de l’ouvrage (tels que l’absence de création d’une marche pour entrer dans la maison depuis le chemin, l’absence de caniveau en rez-de-chaussée bas de la maison, l’absence de relevé d’étanchéité devant la porte-fenêtre et un manque de seuil de la porte-fenêtre, le manque d’étanchéité du regard amont)
Dans la mesure où deux experts judiciaires en sont arrivés à la même conclusion s’agissant du sous-dimensionnement du réseau d’évacuation primaire amont des effluents, où M. [B] a retenu sur la base d’une étude réalisée par un bureau d’études (Technicité) commandée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] , que compte tenu d’une surface de collecte des EV et EP se déversant dans le réseau évaluée à 230m² pour la copropriété du [Adresse 12] et 420 m² pour les EV /EP du théâtre et EV de la menuiserie et EP du chemin, le diamètre de l’émissaire aurait dû être d’environ 300 mm pour préserver les propriétés au fond du passage commun des débordements, voire 400 mm pour se prémunir des pluies centennales.
Dès lors il y a lieu d’entériner, en l’absence de moyen sérieux de nature à les contredire, les avis des experts sur les causes et origines des désordres.
Sur la qualification
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Rautur et SLTB expose qu’un seul et unique incident ne s’est produit depuis la réception de 2009.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] justifient suffisamment du caractère de gravité décennale des désordres subis par Mme [T] dans sa maison. En effet dans la mesure où il est établi qu’en raison de défauts constructifs et d’un réseau d’assainissement défaillant, l’ouvrage a été affecté par des entrées d’eau et une forte humidité de la dalle du rez-de-chaussée de passage comme du rez-de-jardin occasionnant en outre un soulèvement du parquet, que des entrées d’eau sont de surcroît susceptibles de se reproduire à chaque épisode soutenu de pluie, la maison de Mme [T] doit être considérée comme impropre à sa destination de maison d’habitation devant être protégée des intempéries. Dès lors il convient de dire que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
II.B. Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, la garantie décennale est une responsabilité sans faute qui nécessite la démonstration d’un désordre de gravité décennale survenue postérieurement à la réception et imputable au constructeur. En revanche une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Sur la responsabilité de la société EUREKA et de la société JPC venant aux droits de la société JPM
L’article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Dans la mesure où il a été mis en évidence par M. [B] que si les dommages subis par Mme [T] provenaient principalement d’un sous-dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux, les entrées d’eau dans le domicile de Mme [T] étaient facilitées et aggravées par les choix constructifs opérés sur la maison de Mme [T] par les constructeurs qui ont abouti à la suppression de deux caniveaux collectant les eaux de pluie du chemin, l’absence d’étanchéité du regard de récupération, outre la faible hauteur existante entre l’extérieur du chemin et le niveau de la dalle du palier de sorte que le lien d’imputabilité entre l’intervention des constructeurs et les dommages subis par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] est suffisamment établi.
Au cas présent il est établi que la société EUREKA et la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC sont intervenues à l’opération de construction relative à l’édification de la maison de Mme [T] en qualité de maître d’ouvrage.
Dès lors qu’il a été reconnu le caractère décennal des désordres affectant l’ouvrage de Mme [T], il convient de dire que celles-ci doivent voir leur responsabilité décennale retenue à l’égard de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
Sur la responsabilité de M. [E]
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la société en participation CTM (en réalité les sociétés EUREKA et JPM formant la société en participation CTM lesquelles sont seules dotées de la personnalité morale) et M. [E] en date du 26 juillet 2006, il est établi que M. [E], architecte, est intervenu dans l’opération de construction litigieuse en qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Compte tenu du caractère décennal des désordres affectant la maison de Mme [T], il convient dès lors de dire que M. [E] doit voir sa responsabilité retenue au titre de la garantie décennale à l’égard de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
Sur la responsabilité de la société RAUTUR
Aux termes du marché de travaux conclu entre la société en participation CTM (en réalité les sociétés EUREKA et JPM formant la société en participation CTM ) et la société RAUTUR en date du 18 décembre 2007 pour la construction de trois maisons sur le chantier sis [Adresse 7], il est établi que la société RAUTUR est intervenue dans l’opération de construction litigieuse en qualité d’entreprise tous corps d’état. Compte tenu du caractère décennal des désordres affectant la maison de Mme [T], il convient dès lors de dire que la société RAUTUR doit voir sa responsabilité retenue au titre de la garantie décennale à l’égard de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
Sur la responsabilité de la SNC du [Adresse 7] et de M. [K]
Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] exposent que la SNC du [Adresse 7] comme M. [K] doivent voir leur responsabilité délictuelle engagée dans la mesure où les désordres survenus dans la maison occupée par Mme [T] sont liés au non-respect par ces parties de leurs obligations contractuelles dès lors que les rejets avaient été, tel que cela a été révélé par l’expert judiciaire, prévus en phase conception dans la [Adresse 7] mais qu’en définitive le maître d’ouvrage assisté par son maître d’oeuvre ont fait le choix pour des raisons économiques de se raccorder aux canalisations d’évacuation du chemin allant vers le collecteur de la [Adresse 28].
La société Albingia en qualité d’assureur CNR de la SNC du [Adresse 7] réfute toute faute commise par son assuré dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle avait pleinement connaissance des conséquences du choix ainsi effectué de se raccorder au réseau d’évacuation existant.
M. [K] oppose qu’il n’est pas intervenu dans l’opération de construction de la maison de Mme [T] et que celle-ci ne démontre pas qu’il a commis une faute en lien avec les dommages invoqués.
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre de M. [K] et du CCTP lot VRD produit aux débats, il ressort que concernant le chantier du [Adresse 12], la SNC du [Adresse 7] a confié une mission de conception à la société ArchiTech studio incluant l’obtention d’un permis de construire et la fourniture d’un dossier de consultation des entreprises, que par contrat du 1er mai 2006, M. [K] s’est vu confier une mission de direction de travaux jusqu’au DOE inclus.
Aux termes du rapport d’expertise de M. [B], il est établi que M. [K] a sollicité auprès de son maître d’ouvrage qu’il fasse un courrier auprès du maître d’ouvrage de l’opération de construction du [Adresse 12] pour recherche de réseau EV afin de marier les projets d’assainissement des deux chantiers. Il ressort que le maître d’oeuvre recherchait ainsi la présence de conduit existant avant d’envisager une solution de raccordement neuve passant par les parcelles voisines. Aux termes du rapport de M. [Z], celui-ci indique que les rejets avaient été en phase conception initialement prévus pour le nouvel immeuble du 4 directement dans la [Adresse 7] mais que ce choix a été modifié par la suite notamment en raison des difficultés techniques du fait de la position du pied de l’immeuble en contrebas de la [Adresse 7] et pour des raisons économiques.
Le 9 novembre 2017 dans son compte-rendu de chantier, M. [K] a indiqué avoir constaté l’existence d’un réseau unique passant par l’opération de construction du [Adresse 15], que le permis modificatif était en cours d’étude et qu’une étude commune d’une tranchée technique pour les réseaux était en cours.
M. [B] indique que la SNC du [Adresse 7] et M. [K] ont par la suite sollicité auprès de la mairie de [Localité 26] un permis modificatif incluant le raccordement au collecteur public situé dans la [Adresse 28] nécessitant de traverser le passage commun et le terrain appartenant aux sociétés Eureka et JPM.
Il ressort que par courrier du 8 janvier 2008 M. [K] a ainsi sollicité auprès de M. [E], architecte du chantier voisin, l’accord de son maître d’ouvrage afin d’autoriser la SNC du [Adresse 7] à faire traverser leurs réseaux EV sur sa parcelle en échange d’un accord d’utilisation du passage (voie privée) pour l’alimentation EDF, GDF, alimentation EF venant de la [Adresse 7] et une prise en charge à hauteur de 50 % du montant des travaux concernant la tranchée technique à créer. Au vu des différents comptes-rendus de chantier (du 19 avril 2007 au 6 mars 2008), il ressort que M. [K] était dans l’attente de l’accord du maître d’ouvrage du chantier voisin. Si l’existence ou non d’un accord intervenu entre ces parties ne ressort pas des pièces produites, il n’en demeure pas moins qu’un raccordement des EV et EP a été effectué par la société Rautur sur le réseau existant tel que le souligne l’expert judiciaire « La tranchée commune pour l’eau le gaz, l’électricité et le téléphone est terminée en août 2008. Dans cette tranchée, l’entreprise a passé la canalisation d’évacuation des égouts de la copropriété du 4A et l’a branché dans le regard aval » de sorte que n’ont été mis en œuvre ni le raccordement côté [Adresse 7] initialement prévu ni la création d’un nouveau réseau d’évacuation depuis la copropriété du [Adresse 12] au collecteur situé [Adresse 28] (tel que semblait le suggérer M. [K] dans son compte-rendu du 9 novembre 2007 « la maîtrise d’ouvrage devra mettre en demeure tous les occupants de la voie privée de se raccorder au nouveau réseau qui sera mis en place car sauf contre analyse, le théâtre et la menuiserie ne sont pas raccordés aux égouts de la ville. »).
Il résulte clairement des pièces du dossier que le choix opéré par la SNC [Adresse 7] en faveur d’un raccordement à l’ancien réseau existant traversant le terrain du [Adresse 15] pour un raccord au collecteur public situé dans la [Adresse 28] s’est fait essentiellement pour des raisons économiques.
Toutefois force est de constater que Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] ne démontrent ni que la SNC du [Adresse 7], ce faisant, s’est raccordé en fraude de leurs droits sur leur propriété ni que la SNC du [Adresse 7], dont il n’est pas démontré qu’elle soit un maître d’ouvrage professionnel du bâtiment détenant une compétence spécifique en matière de réseau d’assainissement, a commandé ces travaux à la société Rautur en pleine connaissance des conséquences pour la maison de Mme [T] et des risques d’engorgement et débordement du réseau d’évacuation. Il s’ensuit dès lors que ceux-ci ne démontrent pas de faute imputable à la SNC du [Adresse 7].
En revanche il ne peut en être que différemment pour M. [K], qui en sa qualité de professionnel, aurait dû aviser la SNC du [Adresse 7] des conséquences du raccordement à un réseau existant sans avoir vérifié au préalable la capacité de ce réseau à accueillir l’ensemble des eaux vannes et pluviales du futur immeuble. En effet il ressort effectivement des pièces du dossier et du rapport d’expertise de M. [B] que M. [K] avait en charge la question de l’assainissement du futur immeuble, qu’il a indiqué à plusieurs reprises à la société Rautur dans les comptes-rendus de chantier de « se mettre en rapport avec le service des égouts de façon à préparer les branchements à venir » et qu’il ne pouvait ignorer la nécessité de faire réaliser en amont une étude sur le dimensionnement des réseaux et de leur faculté à absorber les débits.
Or dans la mesure où ce raccordement a participé à l’engorgement des réseaux et la survenance des désordres d’infiltrations subis par Mme [T] dans sa maison, il convient dès lors de dire que la responsabilité délictuelle de M. [K] doit être retenue à l’égard de Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
II.C. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En l’absence d’assignation délivrée par les parties à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, il convient de déclarer irrecevables les demandes ainsi formées à l’encontre de la MAF en cette qualité.
Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur CNR des sociétés Eureka et JPM, et d’assureur de M. [E] et M. [K]
La MAF ne déniant pas ses garanties doit être tenue de garantir ses assurés au titre de la réalisation du risque garanti.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rautur ne déniant pas sa garantie, sera tenue de garantir son assurée.
II.D. Sur l’évaluation des préjudices
Sur les travaux réparatoires des parties privatives et frais engagés pour remédier aux désordres et pour les besoins de l’expertise
Mme [T] sollicite de se voir octroyer les sommes de :
11.450 € HT au titre de la reprise des peintures et de son plancher selon devis actualisé ;47,84€ au titre de la pose de moquette provisoire ;1248,97€ au titre de la pose d’un revêtement de sol (coco)200 € au titre du raccordement du piano574,08 € au titre de l’étude du BET pour les nécessités de l’expertise
Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sollicitent en outre de se voir octroyer les sommes :
5.390 € HT au titre des travaux de second œuvre au rez-de-chaussée bas somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date d’établissement des devis et la date de règlement ;9.706 € HT au titre des travaux de reprise au rez-de-chaussée haut ;2.900 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité des regards.
Aux termes du rapport d’expertise, il convient de dire que la solution réparatoire comprend :
- la création d’un caniveau bas devant la porte-fenêtre du rez-de-chaussée bas avec une évacuation dans le réseau primaire et d’un relevé d’étanchéité devant la baie, pose d’un véritable seuil avec remplacement de la porte-fenêtre par une porte-fenêtre moins haute, remplacement du galandage, travaux devant être évalués au vu du devis actualisé de la société Sortie 22 du 3/11/2021 à la somme de 6650 € HT ;
- la réfection de la peinture des murs et du plafond de la pièce et remplacement du parquet qui doit être évalué au vu du devis actualisé de la société Sortie 22 du 3/11/2021 à la somme de 4800€ HT ;
- au niveau du rez-de-chaussée haut : la création d’une marche d’entrée, décaissement du dallage d’entrée, et repositionnement des caniveaux du chemin avec la création de regards de rétention devant être évalué à la somme de 7556 € HT au vu du devis actualisé du 06/09/2021 de la société ACBR et l’étanchéité du regard qui doit être évaluée à la somme de 2900€ HT selon devis actualisé du 03/11/2021 de la société sortie 22.
Il convient dès lors d’évaluer le coût réparatoire des désordres, hors modification du réseau primaire d’évacuation, à la somme de 21 906 € HT.
Compte tenu des désordres subis dans son salon, Mme [T] justifie avoir dû procéder à la pose d’un nouveau revêtement de sol dont elle produit la facture de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1072,24 € TTC. En revanche dans la mesure où Mme [T] ne démontre pas le lien de causalité entre le raccordement de son piano effectué en novembre 2011 et les dommages subis dès lors que le raccordement d’un piano relève de son entretien, où également aucune pièce n’atteste que la demanderesse a posé une moquette avant la pose d’un revêtement coco et qu’il ne ressort pas suffisamment des mentions figurant sur la facture produite que celle-ci correspond à l’achat d’une moquette pour le séjour de Mme [T] en l’absence de toute précision sur la nature du produit acquis, il convient de la débouter de ses demandes formées à ce titre.
Enfin il convient de faire droit à la demande de prise en charge des frais engagés à hauteur de 574,08€ TTC pour l’étude réalisée par le BET Techni’cité qui a permis de fournir un avis technique sur le réseau d’assainissement EP/ EU sur lequel M. [B] s’est appuyé, et a donc été nécessaire aux besoins des opérations d’expertise et à l’élaboration des solutions réparatoires.
Sur le préjudice immatériel
Mme [T] sollicite de se voir octroyer les sommes de :
152 000 euros au titre de son préjudice de jouissance1435 euros au titre des frais de garde meuble5250 € au titre des frais de relogement sur 3 mois
S’agissant des frais de garde-meuble et de relogement
Force est de constater que Mme [T] soutient avoir dû déménager pendant 3 mois le temps de la réalisation des travaux dans sa maison. Toutefois il ne résulte nullement des pièces produites que les travaux de réfection dont elle demande le paiement ont été réalisés fin 2011, les pièces transmises constituant en effet uniquement des devis et ayant été actualisés en 2021. En conséquence il convient de la débouter de ses demandes formées au titre des frais de garde-meuble (s’agissant en outre d’un devis) et de relogement.
S’agissant du préjudice de jouissance
Au vu du rapport d’expertise, il ressort que l’expert durant ses opérations d’expertise a pu constater en juillet 2010 la présence d’humidité sous la dalle du rez-de-chaussée bas de la maison, ayant pour conséquence d’entraîner le soulèvement du parquet, en décembre 2010 que certaines zones de la maison restaient encore humides à saturation, en juin 2011 un dégât des eaux survenu à la suite d’un important orage, enfin en septembre 2011 la persistance de l’humidité dans la dalle du rez-de-chaussée bas. L’expert judiciaire indique que le préjudice de jouissance de Mme [T] se limite à l’utilisation de son séjour depuis 2009 mais que le trouble ne fait pas obstacle à l’utilisation de la pièce. En outre si l’expert a reconnu que l’humidité s’étend sur la surface du séjour, de la cuisine, du cellier et des toilettes celui-ci indique que l’humidité contenue dans la dalle ne génère pas de désordre destructeur d’ouvrage à la différence du séjour avec le gonflement du parquet en raison de la présence de carrelage.
Mme [T] évalue son préjudice de jouissance à la somme de 152 000 euros correspondant à un trouble occasionné sur 30m² (soit la près de la moitié de la surface de la maison de 67m²) soit 1000€ par mois de février 2009 à octobre 2021 sur la base d’une valeur locative de 2000€ par mois.
Mme [T] produit aux débats pour évaluer son préjudice des quittances de loyer d’un montant de 1950 € TTC réglés par ses locataires entre le 1er août 2012 au 14 juillet 2013 lors d’un voyage à l’étranger, outre une estimation effectuée sur internet d’un loyer moyen au m² de 28,20€ et deux avis d’agence immobilière estimant la valeur locative à la somme de 1849,20 € hors charges et 1900 m².
Il s’ensuit qu’il convient d’une part d’en conclure que Mme [T] ne peut solliciter une indemnisation au titre d’un trouble de jouissance pour les mois où le bien a été mis en location (et dont la date de fin du séjour à l’étranger de Mme [T] n’est pas connue), d’autre part, ne justifie pas de trouble de jouissance dans le logement postérieurement à décembre 2011 dans la mesure où elle justifie avoir pu louer le bien à hauteur de la valeur estimée par deux agences immobilières sans qu’il ne soit fait état d’une diminution du loyer subi en raison des dommages.
Dès lors il convient de dire que si Mme [T] justifie avoir subi un préjudice de jouissance entre 2009 et 2011 au vu des conclusions du rapport d’expertise, celle-ci ne justifie pas avoir par la suite subi de troubles de jouissance.
Il convient dès lors d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Mme [T] à la somme de 5250 euros pour le trouble de jouissance subi dans l’utilisation de son séjour entre février 2009 et décembre 2011, soit une somme en moyenne de 150 euros par mois sur 35 mois.
II.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société EUREKA, la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, la MAF en qualité d’assureur CNR des sociétés EUREKA ET JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, et d’assureur de M. [K] et M. [E], à payer :
à Mme [T] les sommes suivantes :
5250 € au titre du trouble de jouissance subi ;4800 € HT au titre de la remise en état de la peinture et du parquet, à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;1072,24 € TTC au titre du remboursement du revêtement coco ;
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], au vu du règlement de copropriété définissant les parties communes, les sommes suivantes :
6650 € HT, à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, au titre de la création d’un caniveau bas devant la porte-fenêtre du rez-de-chaussée bas avec une évacuation dans le réseau primaire et d’un relevé d’étanchéité devant la baie, pose d’un véritable seuil avec remplacement de la porte-fenêtre par une porte-fenêtre moins haute, remplacement du galandage ;7556 € HT à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre de la marche d’entrée la création, du décaissement du dallage d’entrée, et repositionnement des caniveaux du chemin avec la création de regards de rétention ;2900€ HT à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre de la reprise de l’étanchéité des regards,574,08 € TTC au titre de l’étude du BET Techni’Cité.
II.F. Sur la contribution à la dette
Les sociétés Eureka et JPC venant aux droits de la société JPM forment un appel en garantie contre la selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RAUTUR, son assureur la SMABTP, la MAF, la SAS QUALICONSULT, la société AXA France Iard, les consorts [F], M. [K], la SNC [Adresse 7], la SA ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Adresse 7],
La MAF forme un appel en garantie à l’encontre de la société SMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RAUTUR et son assureur la SMABTP ainsi que ses sous-traitants les sociétés ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP et STLB et son assureur les MMA ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD ainsi que la SNC du [Adresse 7] et son assureur, la société ALBINGIA.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur forme un appel en garantie contre M. [K] et son assureur, la MAF, la MAF, assureur de M. [E], la SNC [Adresse 7], la société CTM, la société SLTB et son assureur, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.
La SNC du [Adresse 7] forme un appel en garantie contre M. [K] et son assureur la MAF, M. [E] et son assureur la MAF, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB en sa qualité de sous-traitant de la société RAUTUR et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE.
La société QUALICONSULT forme un appel en garantie en cas de condamnation à l’encontre de la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la MAF, la MAF, assureur de M. [E], la SNC [Adresse 7] et son assureur ALBINGIA, les sociétés JPM & EUREKA et leur assureur la MAF et les époux [F] et tout autre constructeur dont le tribunal retiendrait la responsabilité.
Les consorts [F] forment un appel en garantie contre M. [K] et son assureur la MAF, M. [E] et son assureur la MAF, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB en sa qualité de sous-traitant de la société RAUTUR et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE.
La société Albingia en qualité d’assureur CNR de la SNC du [Adresse 7] forme un appel en garantie contre M. [K] et son assureur la MAF, la MAF assureur de M. [E], la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des éléments du dossier, il ressort qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des anciens propriétaires des différents terrains longeant le passage commun, que ce soit, tant la SNC du [Adresse 7], les consorts [F] que les sociétés Eureka et JPM devenue JPC, qui ont décidé de se raccorder au réseau unique se raccordant au collecteur public de la [Adresse 28] dans la mesure où ceux-ci n’étant pas des professionnels du bâtiment et de l’assainissement n’ont pas été en mesure d’appréhender les conséquences de ce choix.
Il doit en être de même de la société Qualiconsult dont aucune partie ne démontre de faute en rapport avec les dommages subis par la propriété du [Adresse 15]. En outre tant la société Qualiconsult que la société Albingia mettent en évidence que la société Qualiconsult a fait état dans son rapport définitif d’un avis défavorable dès lors que le contrôleur technique n’a jamais été destinataire des éléments relatifs au dimensionnement des réseaux ainsi qu’à leur localisation.
De la même manière il ne peut être retenu aucune faute à l’égard de la société ESPACE LIBRE intervenue en qualité de sous-traitante de la société RAUTUR sur le chantier du [Adresse 12] pour le lot couverture sans aucun lien avec les désordres liés aux travaux d’assainissement.
En outre aucun appel en garantie ne peut prospérer à l’encontre de M. [E], aujourd’hui décédé, à l’encontre de la société Rautur, désormais liquidée, en l’absence de déclaration de créance par les parties et à l’encontre de la société CTM, qui ne dispose pas de la personnalité morale.
En revanche, il ressort que les deux architectes des deux opérations de construction doivent assumer une part importante de responsabilité dans la mesure où tant M. [E] (pour le chantier du [Adresse 15]) que M. [K] (pour le chantier du [Adresse 12]) avaient parfaitement connaissance du réseau unique existant se reliant au collecteur public de la [Adresse 28], que M. [E] de son côté n’a formé aucune observation à l’encontre du raccordement des propriétés voisines (appartenant aux consorts [F]- [N] pour le théâtre et la menuiserie) sur l’ancien réseau d’évacuation traversant la maison de Mme [T] et M. [K] pour le raccordement de l’immeuble du [Adresse 12] alors qu’aucun ne disposait d’une étude sur le dimensionnement du réseau existant et sa capacité à évacuer les débits d’eau de l’ensemble des propriétés.
Or ainsi que l’ont mis en évidence les deux experts judiciaires notamment M. [B], il est établi que le réseau d’évacuation en aval des trois maisons est insuffisant pour évacuer les effluents des bâtiments des consorts [F] et du chemin en plus des trois maisons comme ils sont insuffisants à évacuer les effluents des 14 appartements de la copropriété du [Adresse 12].
De surcroît, M. [E] a manqué à ses obligations concernant la conception de la maison de Mme [T] dans la mesure où celui-ci a omis de prévoir les différents ouvrages d’étanchéité et une hauteur suffisante de marche permettant de prémunir la villa d’entrée d’eau alors que la maison se situe en contrebas d’un chemin en pente, que l’expert judiciaire, M. [B] a mis en exergue que le niveau extérieur du passage de l’entrée était au niveau 120,71 pour un niveau intérieur de dalle au niveau de 120,71.
S’agissant des sociétés ayant réalisés les travaux, il ressort des pièces du dossier que les maîtres d’ouvrage des deux opérations de construction ont confié à la société Rautur les travaux de VRD, laquelle a sous-traité une partie des travaux à la société SLTB.
Aux termes du contrat de travaux conclu entre la société Rautur et les sociétés Eureka/JPM, il ressort que la société Rautur s’est vue confier le soin de procéder au branchement EU/EP/EV compris regard de visite, le branchement sur canalisations existantes sur le terrain et branchement existant raccord sur rue Pixérécourt compris regard de visite et regard général. Au vu des factures, produites aux débats, établies par la société SLTB, il ressort que la société SLTB a réalisé différents travaux commandés par la société Rautur en sous-traitance, incluant la réalisation des tranchées, le branchement EU/EP depuis la propriété CTM à la propriété du SNC [Adresse 7].
Si la société SLTB est tenue par une obligation de résultat à l’égard de la société Rautur, force est de constater toutefois, tel que l’a retenu M. [B], qu’aucun descriptif de travaux à réaliser par SLTB n’a été fourni aux débats par la société RAUTUR, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ce qui a été demandé au sous-traitant et dans quelles conditions, que les situations de travaux sont trop succinctes et ne permettent pas d’appréhender les clauses du travail à réaliser, qu’il n’est nullement démontré que le sous-traitant avait une connaissance complète des deux opérations de construction en cours et des pièces contractuelles des deux chantiers de sorte que la société Rautur qui pour sa part disposait de l’ensemble des informations concernant les deux chantiers, qui se devait d’organiser (aux termes des comptes-rendus de chantier précités) un rendez-vous avec le service des égouts de [Localité 26] et qui aurait dû s’assurer de la vérification du dimensionnement des réseaux d’évacuation avant de commander les travaux à la société SLTB doit conserver une part de responsabilité supérieure à son sous-traitant tandis que la société SLTB doit néanmoins assumer également une part de responsabilité en sa qualité de professionnelle du bâtiment faute d’avoir procédé aux vérifications minimales avant la réalisation des branchements de nature à s’assurer de la bonne évacuation des eaux.
Dès lors au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- M. [K] assuré par la MAF : 30 %
- M. [E] garanti par la MAF : 30 %
- la société RAUTUR garantie par la SMABTP : 30 %
- la société SLTB garantie par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société EUREKA, la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, M. [K], la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, la MAF en qualité d’assureur CNR des sociétés EUREKA ET JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, et d’assureur de M. [K] et M. [E], la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société SLTB, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur la demande d’injonction de travaux formée à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sollicitent de voir condamner, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] à exécuter les travaux préconisés par M. [Z] à savoir la création d’une évacuation autonome à l’immeuble, se rejetant dans le collecteur côté [Adresse 7], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] expose au visa de l’article 700 du Code civil que sa propre parcelle [Cadastre 25] est issue de la division de la parcelle appartenant aux consorts [F] et bénéficie comme celle-ci d’une servitude assurant le passage de la canalisation de raccordement jusqu’à l’égout situé dans la [Adresse 28] de sorte que les demandeurs sont mal fondés à solliciter son débranchement. Il soutient de surcroît que le passage commun constitue un chemin d’exploitation lui permettant d’implanter une canalisation.
En application de la théorie du trouble anormal de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] fait valoir l’existence d’une servitude conventionnelle aux fins de passage d’une canalisation jusqu’au collecteur d’eau public de la [Adresse 28] sur la propriété du [Adresse 17] (fonds servant) et au bénéfice de l’ancienne parcelle appartenant aux consorts [V] -[N] (fonds dominant) par la suite divisée et vendue à différents propriétaires dont les sociétés Euréka/JPC (pour le [Adresse 15]) et la SNC du [Adresse 7] (pour le [Adresse 12]).
Force est de constater que l’utilisation d’une servitude, que son existence soit démontrée ou non, ne peut justifier d’occasionner des troubles anormaux excédant les troubles de voisinage aux propriétés voisines (lesquelles par ailleurs bénéficient de la même servitude).
Or il a été suffisamment établi par les trois expertises judiciaires que les dommages subis par Mme [T] sont liés à l’insuffisance de capacité d’évacuation du réseau en aval de la propriété de Mme [T] pour évacuer l’ensemble des EU/EV et EP provenant des différentes propriétés en amont qui se sont raccordées sur le réseau d’évacuation existant traversant la parcelle [Cadastre 25] dont principalement l’immeuble du [Adresse 12] incluant 14 logements.
Il s’ensuit que le raccordement de la copropriété du [Adresse 12] sur le réseau d’évacuation existant transitant sous les parcelles [Cadastre 25] puis [Cadastre 22] contribue au passage important d’eau sous la dalle de la maison de Mme [T], à l’humidité de son séjour engendrant le soulèvement de son parquet et à l’engorgement du réseau au niveau de la maison de Mme [T] provoquant lors d’importants épisodes de pluie des infiltrations dans la villa.
En conséquence il convient de dire que les demandeurs démontrent suffisamment l’existence d’un trouble anormal de voisinage occasionné par la copropriété du [Adresse 12]. Afin d’y remédier, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] que la seule solution de nature à éviter que la copropriété du [Adresse 12] n’engorge le réseau d’évacuation de ses affluents réside dans la mise en œuvre d’une évacuation autonome c’est-à-dire la création d’une nouvelle canalisation rejetant les écoulements dans le collecteur public situé côté [Adresse 7] en contre haut et évaluée par l’expert à la somme de 106 660,70 € TTC.
Dès lors il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à procéder à la création de cette évacuation autonome dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et à l’issue de ce délai, afin de s’assurer de la bonne exécution de cette condamnation, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] en conséquence de la condamnation sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sollicite sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement sur le droit commun de la responsabilité la condamnation in solidum des sociétés JPC, JPM et EUREKA, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la SNC du [Adresse 7], M. [K], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [K] et de M. [E], la société ALBINGIA, la société SLTB et son assureur, la société MMA IARD à lui payer la somme de 106.660,07 € au titre du coût des travaux de création d’une évacuation autonome.
M. [K] expose que la mise en jeu de sa garantie décennale ne peut prospérer dans la mesure où l’expert judiciaire, M. [Z], a précisé que les désordres n’affectaient pas l’immeuble du [Adresse 12], réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC 157 PELLEPORT mais la maison de Mme [T], située en aval, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de JPM/ EUREKA et la maîtrise d’œuvre de M. [E] et que seule sa responsabilité pour faute peut être engagée, qu’enfin le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas sa faute dans la survenance des désordres.
La MAF en qualité d’assureur de M. [K] et M. [E] soutient qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’imputabilité de ce désordre à M. [K] et à M. [E].
La SNC du [Adresse 7] indique que le caractère décennal des désordres est établi dès lors que la maison de Mme [T] est rendue impropre à sa destination, qu’en sa qualité de réalisateur non constructeur, non professionnel du bâtiment, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où aucun intervenant à la construction ne l’a informé des conséquences des choix effectués pendant le chantier en faveur d’un raccordement sur la [Adresse 28].
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur expose que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ne démontre pas l’existence d’un désordre, que l’immeuble de la SNC [Adresse 7] en qualité de membre de l’indivision du collecteur commun a tous les droits de s’y être raccordé, et qu’il n’existe aucun motif légitime pour imposer que ce bâtiment soit dissocié de ce réseau en l’absence de tout désordre, à l’exception d’un incident ponctuel survenu en 2009 qui ne s’est jamais reproduit depuis lors. Elle expose que la société Rautur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors que le marché ne prévoyait pas un raccordement de l’immeuble sur le réseau d’assainissement de la [Adresse 7] et que le raccordement sur le réseau de la [Adresse 28] a été un choix technico-financier que doit assumer le maître d’ouvrage.
La société MMA Iard en qualité d’assureur de la société SLTB soutient que son assurée est étrangère aux désordres concernés et que les parties ne démontrent pas les fautes commises par elle.
Il convient au préalable de rappeler que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ont été déclarées irrecevables à l’égard des sociétés Euréka et JPC venant aux droits de JPM et que la société SLTB n’est pas partie à la présente procédure, seule son assureur ayant été assigné.
Au cas présent il n’est pas démontré que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies en l’absence de désordre à l’ouvrage dès lors que le dommage porte sur une propriété voisine trouvant son origine dans les travaux de construction de l’immeuble du [Adresse 12].
En conséquence il convient de dire que les responsabilités des différents intervenants peuvent être engagées sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Toutefois s’agissant des deux maîtres d’ouvrage des deux opérations de construction, tel que cela a été indiqué précédemment, il n’est pas démontré de faute commise par ces derniers à l’origine de l’obligation faite pour le syndicat des copropriétaires de devoir créer une évacuation autonome.
Le simple fait d’avoir réalisé une économie ne peut caractériser la preuve d’une faute dès lors qu’il n’est pas établi par ailleurs que ceux-ci avaient connaissance des conséquences du choix de se raccorder sur le réseau existant.
En revanche s’agissant de M. [K] dans la mesure où en sa qualité de professionnel, celui-ci aurait dû s’opposer au raccordement de l’immeuble du [Adresse 12] sur le réseau existant en l’absence de toute étude sur la capacité du réseau à pouvoir absorber les effluents de l’immeuble en plus des autres propriétés et du passage commun et ou du moins alerter le maître d’ouvrage des conséquences de ce choix, il convient de dire que M. [K] doit se voir attribuer une part prédominante dans la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de modifier l’évacuation de l’immeuble du [Adresse 12].
En revanche dans la mesure où M. [E] n’a pas participé au chantier du [Adresse 12] aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
S’agissant des sociétés Rautur et SLTB, il leur sera, tel qu’il a été précédemment retenu, attribué une part de responsabilité à l’encontre tant de l’entreprise principale, qui disposait de l’ensemble des informations sur les deux opérations de construction et l’état du réseau existant et qui a sciemment fait réaliser sans étude préalable les travaux sans émettre aucune réserve, que du sous-traitant qui n’a pas procédé aux vérifications d’usage avant de procéder aux travaux.
Dès lors il convient de condamner in solidum M. [K] son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, et la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société SLTB à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de création d’une évacuation autonome évaluée par l’expert à la somme de 106 660,70 € TTC.
Enfin au vu des fautes respectives des parties ainsi analysées, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
- M. [K] garanti par la MAF : 50 %
- la société RAUTUR garantie par la SMABTP : 40 %
- la société SLTB garantie par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 10 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, la MAF en qualité d’assureur de M. [K], la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société SLTB, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Enfin au vu des fautes qui ont été retenues comme étant à l’origine de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de procéder à une évacuation autonome, il convient de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie.
IV. Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sollicite de voir condamner :
in solidum la société RAUTUR et son assureur SMABTP, la SNC du [Adresse 7], Monsieur [S] [K], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [K], la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP et la société ALBINGIA à lui payer la somme de 18.261 € au titre des travaux réparatoires des désordres en toiture;
la SNC du [Adresse 7] à lui payer la somme de 8.717,46€ au titre du coût de l’installation d’un compteur d’eau spécifique à l’immeuble.
IV.A. Sur les désordres en toiture
La société Albingia indique reconnaître le caractère décennal des désordres déclarés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et accepter de mobiliser sa garantie à hauteur du coût des travaux réparatoires fixés par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 14 163,60€ au titre des travaux réparatoires outre la somme de 4099,61 € au titre des embellissements.
Sur l’analyse des désordres
Au vu des pièces du dossier, il ressort que selon déclaration de sinistre du 13 juin 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] a déclaré un ensemble de désordres et de malfaçons soit :
Dommage 1 : Infiltrations par toiture raccords mal fait constatées chez Mme [H] bat A lot 5 ; Dommage 4: Infiltrations par verrière dans les habitations » Dommage 13 : Défauts sur les gouttières.
Aux termes du rapport Saretec du 3 août 2012 et du 29 octobre 2013 et du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les experts d’assureur et judiciaire ont constaté la matérialité des désordres d’infiltrations ayant pour origine des malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité.
Il est établi que les désordres sont survenus après la réception du 20 avril 2009 et rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que la présence d’infiltrations dans les appartements portent nécessairement atteinte à l’habitabilité des lieux de sorte qu’ils doivent être qualifiés de décennaux.
Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la SNC du [Adresse 7] en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil,
- M [K] en sa qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission de direction des travaux incluant le lot couverture ;
- la société Rautur en sa qualité d’entreprise principale en charge du lot couverture.
En revanche si les parties indiquent que la société Espace libre est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Rautur pour le lot couverture, force est de constater que n’est pas produit aux débats le contrat de sous-traitance conclu entre la société Rautur et la société Espace libre permettant de connaître l’étendue de son intervention de sorte qu’il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à ce titre.
Sur la garantie des assureurs
La SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Rautur de même que la MAF en qualité d’assureur de M. [K] ne déniant pas leur garantie doivent être condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Sur la garantie dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La société Albingia ne déniant pas sa garantie doit également être condamnée au titre de la garantie dommages-ouvrage à garantir les désordres d’infiltration.
Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’évaluer à la somme de 14.163,60 € TTC le coût des travaux réparatoires de la couverture ainsi que la reprise des dégradations survenues dans les parties privatives à hauteur de 4099,61 € TTC.
Sur l’obligation à la dette
M. [K] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] – [Adresse 7] pour défaut de qualité à solliciter la condamnation du montant des travaux d’embellissement en parties privatives soit 4099,61 €.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le syndicat a qualité agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, dans la mesure où les travaux de remise en état des parties privatives dont sollicite réparation le syndicat des copropriétaires trouvent leur cause dans des désordres affectant les parties communes, en l’espèce la toiture, il y a lieu de déclarer recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] portant sur la remise en état des parties privatives.
En conséquence, au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la SNC du [Adresse 7], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur, M. [S] [K], la MAF en qualité d’assureur de M. [K] et la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 18.261 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres.
En revanche il convient de le débouter de ses demandes formées à l’encontre de la société ESPACE LIBRE et son assureur, et déclarer irrecevables ses demandes formées à l’encontre de la société Rautur en l’absence de déclaration de créances.
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Albingia sollicite de voir condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, la MAF assureur de Monsieur [E], la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE, à la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et sur justificatifs de règlement.
Dans la mesure où en sa qualité d’assureur de préfinancement, la société Albingia n’a pas vocation à contribuer à la dette et où après règlement des condamnations elle sera subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] lui permettant de se prévaloir de la présomption de responsabilité des constructeurs et d’une condamnation in solidum, il convient de condamner in solidum les constructeurs dont la responsabilité décennale a été retenue, soit M. [K] garanti par la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur à garantir la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages ouvrage intégralement des condamnations prononcées à son encontre sur justificatif de règlement.
En revanche en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Espace libre, de lien de causalité entre l’intervention de la société QUALICONSULT, de la société SLTB, et de M. [E] avec les présents désordres il convient de la débouter du surplus de ses demandes.
Sur l’appel en garantie formé par la SNC du [Adresse 7]
La SNC du [Adresse 7] sollicite de voir condamner in solidum M.[K] et son assureur la MAF, M. [E] et son assureur la MAF, la société RAUTUR et son assureur la SMABTP, la société ESPACE LIBRE et son assureur la SMABTP, la société SLTB en sa qualité de sous-traitant de la société RAUTUR et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE a` la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, au titre des dommages et intérêts, intérêts au taux légal et anatocisme desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, article 700 du Code de procédure civile et accessoires, et ce, sur simple justificatif de règlement, outre les entiers dépens y compris les frais et honoraires des expertises au titre des instances précitées.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par le maître d’ouvrage à l’origine des désordres, il convient de faire droit à son recours formé sur le fondement décennal à l’égard de M. [K] garanti par la MAF et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur lesquels seront dès lors condamnés in solidum à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre sur justificatif de règlement.
En revanche en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Espace libre, de lien de causalité entre l’intervention de la société QUALICONSULT, de la société SLTB, M. [E] avec les présents désordres il convient de la débouter du surplus de ses demandes.
Sur la contribution à la dette
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Dans la mesure où les désordres procèdent selon l’expert judiciaire de différentes non façons et malfaçons en couverture et couvertines causant des zones de stagnation et des infiltrations, et à ce titre procèdent majoritairement de défauts d’exécution et dans une moindre mesure d’un défaut de direction des travaux, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- M. [K] assuré la MAF : 10 %
- la société Rautur garantie par la SMABTP : 90 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [K], la MAF son assureur, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Enfin il convient de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec les désordres de même que les demandes formées à l’encontre de M. Rautur, société en liquidation judiciaire en l’absence de justification d’une déclaration de créance.
IV.B. Sur la demande de remboursement du coût de l’installation d’un compteur d’eau
Le syndicat des copropriétaires expose au visa de l’article 1604 du Code civil que le maître d’ouvrage a manqué à son obligation de délivrance conforme en omettant de faire installer un compteur d’eau autonome de sorte que la SNC du [Adresse 7] doit être condamnée à prendre en charge le coût de cette installation à hauteur de la somme de 8717,46 € TTC.
En droit le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu, d’une part, de la garantie des vices et défauts de conformité apparents (prévue à l’article 1642-1 du Code civil), d’autre part, de la garantie décennale au même titre que les constructeurs (article 1646-1 du Code civil) enfin il peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour faute prouvée pour les désordres survenus postérieurement à la réception et n’ayant pas les caractères de gravité décennale.
Au cas présent le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement que les conditions d’engagement de la responsabilité de la SNC du [Adresse 7] sont réunies et se contente de viser l’article 1604 du Code civil et fournir une facture de sorte qu’en l’absence de développement d’un moyen en droit et en fait cette demande ne peut prospérer et ce d’autant plus qu’elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la SNC du [Adresse 7] s’était engagée à délivrer l’installation de ce compteur d’eau.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les demandes principales formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]
La société EUREKA, la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, la MAF en qualité d’assureur CNR des sociétés EUREKA ET JPM et d’assureur de M. [K] et M. [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], succombant dans leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens incluant les deux rapports d’expertise judiciaire de M. [B] et à payer à Mme [T] la somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- M. [K] assuré par la MAF : 30 %
- M. [E] garanti par la MAF : 30 %
- la société RAUTUR garantie par la SMABTP : 30 %
- la société SLTB garantie par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 10 %
Sur les demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
La SNC du [Adresse 7], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur, M. [S] [K], la MAF en qualité d’assureur de M. [K] et la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, succombant dans leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- M. [K] garanti par la MAF : 30 %
- la société RAUTUR garantie par la SMABTP : 65 %
- la société SLTB garantie par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 5%
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur les fins de non-recevoir et exception de nullité
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] soulevée par la société Eureka et la société JPC venant aux droits de la société JPM à l’encontre ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à l’encontre des sociétés Eureka et JPC pour défaut de qualité à agir de M. [D] en qualité de syndic ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée tirée du défaut de qualité à agir de M. [A] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] formée par la société Eureka et la société JPC venant aux droits de la société JPM ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Adresse 7] et M. [K] en raison de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SMABTP;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] – [Adresse 7] à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par l’ensemble des parties à l’encontre de la société Rautur en l’absence de déclaration de créance, à l’encontre de la société CTM en l’absence de personnalité morale et à l’encontre de la société SLTB non partie à l’instance;
Sur les demandes principales formées par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]
DIT que la responsabilité de la société Euréka et la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, de la société RAUTUR et de M. [E] est retenue sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] ;
DIT que la responsabilité de M. [K] est retenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] ;
DIT que la MAF en sa qualité d’assureur CNR des sociétés Euréka et JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, de M. [E] et de M. [K] doit sa garantie dans les limites contractuelles de la police d’assurance s’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
DIT que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rautur doit sa garantie dans les limites contractuelles de la police d’assurance s’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société EUREKA, la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, la MAF en qualité d’assureur CNR des sociétés EUREKA ET JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, et d’assureur de M. [K] et M. [E], à payer :
à Mme [O] [T] les sommes suivantes :
5250 € au titre du trouble de jouissance subi ;4800 € HT au titre de la remise en état de la peinture et du parquet, à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement ;1072,24 € TTC au titre du remboursement du revêtement coco ;
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] – [Adresse 7], les sommes suivantes :
6650 € HT, à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, au titre de la création d’un caniveau bas devant la porte-fenêtre du rez-de-chaussée bas avec une évacuation dans le réseau primaire et d’un relevé d’étanchéité devant la baie, pose d’un véritable seuil avec remplacement de la porte-fenêtre par une porte-fenêtre moins haute, remplacement du galandage ;7556 € HT à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre de la marche d’entrée la création, du décaissement du dallage d’entrée, et repositionnement des caniveaux du chemin avec la création de regards de rétention ;2900€ HT à majorer de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre de la reprise de l’étanchéité des regards,574,08 € TTC au titre de l’étude du BET Techni’Cité.
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [K] assuré par la MAF : 30 %
- M. [E] garanti par la MAF : 30 %
- la société RAUTUR garantie par la SMABTP : 30 %
- la société SLTB garantie par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société EUREKA, la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, M. [K], la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, la MAF en qualité d’assureur CNR des sociétés EUREKA ET JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, et d’assureur de M. [K] et M. [E], la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société SLTB, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à procéder à la création d’une évacuation autonome de l’immeuble du [Adresse 12] - [Adresse 7] aux fins de raccordement au collecteur public de la [Adresse 7] telle que retenue par M. [Z] dans son rapport d’expertise du 30 mars 2017 dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNE à l’issue de ce délai, une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation complète des travaux;
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
Sur la création d’une évacuation autonome
CONDAMNE in solidum M. [S] [K], son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, et la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société SLTB à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] la somme de 106 660,70 € TTC au titre du coût des travaux de création d’une évacuation autonome ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] de ses demandes formées à l’encontre de la SNC [Adresse 7], de la société ALBINGIA assureur CNR de la SNC [Adresse 7] et à l’encontre de M. [E];
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [K] garanti par la MAF : 50 %
- la société RAUTUR garantie par la SMABTP : 40 %
- la société SLTB garantie par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 10 %.
DIT que dans leurs recours entre eux, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, M. [K], la MAF en qualité d’assureur de M. [K], et la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société SLTB, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Sur les désordres en toiture
CONDAMNE in solidum la SNC du [Adresse 7], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur, M. [S] [K], la MAF en qualité d’assureur de M. [K] et la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] la somme de 18.261 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] de ses demandes formées à l’encontre de la société ESPACE LIBRE et son assureur, la SMABTP;
CONDAMNE in solidum M. [K] garanti par la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur à garantir la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages ouvrage intégralement des condamnations prononcées à son encontre sur justificatif de règlement ;
DEBOUTE la société ALBINGIA de ses demande formées à l’encontre de la société Espace libre, de la société QUALICONSULT, de la société Axa France Iard, de la société SLTB, de la de M. [E] et son assureur la MAF, de la société SLTB et son assureur la société MMA Iard ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [K] assuré la MAF : 10 %
- la société Rautur garantie par la SMABTP : 90 %
DIT que dans les recours entre eux, M. [K], la MAF son assureur, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE in solidum M. [K], la MAF en qualité d’assureur de M. [K] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur à garantir intégralement la SNC [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre sur justificatif de règlement ;
DEBOUTE la SNC [Adresse 7] de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Espace libre, son assureur la SMABTP, de la société QUALICONSULT, son assureur la société Axa France Iard, de la société SLTB et son assureur la société MMA Iard et de M. [E] et son assureur la MAF ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] de ses demandes formées à l’encontre de la SNC [Adresse 7] au titre du coût d’installation d’un compteur individuel d’eau;
Sur les demandes accessoires
Sur les demandes formées par Mme [T]
CONDAMNE in solidum la société EUREKA, la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, la MAF en qualité d’assureur CNR des sociétés EUREKA ET JPM et d’assureur de M. [K] et M. [E], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7], aux dépens incluant les frais des deux expertises de M. [B] ;
CONDAMNE in solidum la société EUREKA, la société JPM aux droits de laquelle vient la société JPC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAUTUR, la MAF en qualité d’assureur CNR des sociétés EUREKA ET JPM et d’assureur de M. [K] et M. [E], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] à payer à Mme [T] la somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- M. [K] assuré par la MAF : 30 %
- M. [E] garanti par la MAF : 30 %
- la société RAUTUR garantie par la SMABTP : 30 %
- la société SLTB garantie par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 10 %
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
CONDAMNE in solidum la SNC du [Adresse 7], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur, M. [S] [K], la MAF en qualité d’assureur de M. [K] et la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de M. [Z] ;
CONDAMNE in solidumla SNC du [Adresse 7], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Rautur, M. [S] [K], la MAF en qualité d’assureur de M. [K] et la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 7] la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- M. [K] garanti par la MAF : 30 %
- la société RAUTUR garantie par la SMABTP : 65 %
- la société SLTB garantie par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 5%
ORDONNE l’exécution provisoire;
ADMET les avocats qui ont en fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 mai 2024
Le Greffier La Présidente