REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02303 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00788 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRLM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [D], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/00788
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 9 septembre 2016.
Après échange contradictoire, l'URSSAF PACA a délivré le 16 décembre 2016 une mise en demeure à l'encontre de la société d'un montant total de 29.486 €, comprenant 4.355 € de majorations de retard, pour les trois années régularisées.
La SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation de la mise en demeure concernant trois chefs de redressement.
- Chef de redressement 5 de la lettre d'observations : erreur matérielle de report ou de totalisation : cas de la réduction FILLON
- Chef de redressement 10 de la lettre d'observations : cotisations rupture non forcée du contrat de travail
- Chef de redressement 11 de la lettre d'observations : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations.
Le 25 octobre 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rendu une décision de rejet.
Par requête expédiée le 16 février 2018, la SAS [7] a saisi la présente juridiction.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 21 mars 2024.
La SAS [7], représentée à l'audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
- annuler le chef de redressement 5 en faisant état d'une régularisation ;
- annuler le chef de redressement 10 en contestant le fond et en faisant état d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle ;
- annuler le chef de redressement 11 en faisant état d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle ;
- débouter l'URSSAF PACA de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'URSSAF, représentée à l'audience par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de débouter la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement 5 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : erreur matérielle de report ou de totalisation :
L'inspecteur de recouvrement a constaté un différentiel de 13.237 € au titre de la réduction FILLON déduit la DADS annuelle de l'année de l'année 2014 transmise à l'URSSAF. Un redressement a été effectué à ce titre.
La SAS [7] estime qu'une régularisation est intervenue et présente un tableau récapitulative de l'année 2014.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l'URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ainsi, l'absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de calcul ou d'exonération de cotisations sociales à l'occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
Il est relevé que ce tableau ne constitué nullement la preuve d'une quelconque régularisation indépendamment d'une écriture comptable de régularisation d'autant plus que ce tableau a déjà été exploité par les services de gestion de l'URSSAF et que l'inspecteur du recouvrement a tenu compte de ce dernier dans le cadre de son contrôle et du redressement opéré.
La SAS [7] ne rapporte nullement qu'une quelconque régularisation est intervenue et le chef de redressement N°5 est maintenu.
Sur le chef de redressement 10 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : cotisation rupture non forcée du contrat de travail :
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations de sécurité sociale.
De même, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail doit être soumise à cotisations.
Par dérogation, sont exclus de l'assiette des cotisations, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à hauteur de la fraction de ces indemnités qui ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans influence sur les règles d'exonération et d'intégration. L'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.
Il est constant que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que les rappels de salaire, indemnités de congés payés et de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la SAS [7] a versé à M. [S] [G], une indemnité transactionnelle de 25.000 € nets à la suite d'un protocole d'accord transactionnel du 28 juin 2013 à la suite de son départ à la retraite.
La SAS [7] conteste ce chef de redressement au fond en indiquant que son ancien salarié contestait son départ à la retraite et invoquait l'existence d'un accord tacite résultant d'un précédent contrôle.
Or, l'examen du protocole transactionnel d'une indemnité de 25.000 € nets permet de déterminer que les parties entendaient mettre fin à leur conflit en dehors de toute cotisation sociale d'autant plus l'ancien salarié contestait sa demande de mise à la retraite estimant que celle-ci aurait dû être à l'initiative de son employeur. Le protocole mentionne que cette indemnité transactionnelle à vocation d'indemniser le préjudice de M. [S] [G] dans le cadre du conflit qui l'oppose à la société [7].
En conséquence, la contestation de l'employeur est bien fondée et ce chef de redressement doit être annulé sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence ou non d'un accord tacite antérieur.
Sur le chef de redressement 11 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations :
Selon l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Le tribunal rappelle que l'existence d'un accord tacite suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- une même législation applicable pour les deux contrôles en cause dans la même entreprise ou le même établissement?;
- une identité de situations de fait sur la pratique existante?;
- la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement s'était abstenu de toute observation et redressement en toute connaissance de cause et de façon univoque alors que la pratique concernée était susceptible d'entraîner un redressement, étant précisé que la simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
Il appartient à la société cotisante d'apporter la preuve de cet accord tacite issu d'un précédent contrôle.
Par ailleurs, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, " toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ".
Ainsi, sont intégralement soumises à cotisations sociales les indemnités compensatrices de préavis lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis et sont seules exclues de l'assiette sociale les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts.
Par ailleurs, l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations que pour la fraction représentative d'une indemnité susceptible d'être exonérée, lorsqu'elle est convenue pour compenser le préjudice causé par la perte de l'emploi et qu'il n'est pas établi qu'elle comporte des éléments constitutifs de salaire.
Il appartient alors à l'employeur de prouver que l'indemnité transactionnelle est constituée exclusivement de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le salarié pour l'exclure de l'assiette des cotisations.
Lorsqu'une indemnité transactionnelle est versée à un salarié licencié pour faute grave, cette dernière comprend l'indemnité de préavis et seule la renonciation expresse du salarié à percevoir l'indemnité de préavis peut permettre d'exclure cette indemnité de l'assiette sociale.
L'inspecteur du recouvrement a réintégré l'indemnité compensatrice de préavis dans la base de cotisation le montant de la transaction de M. [F] [T] et le montant de la transaction de M. [V] [Y] pour l'année 2014 et le montant de la transaction de M. [P] [C] et de M. [M] [J] pour l'année 2015.
En l'espèce, la SAS [7] se prévaut d'un précédent contrôle du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 et de l'accès à l'ensemble des documents comptables et juridiques par l'URSSAF PACA pour se prévaloir un accord tacite d'une pratique visant les protocoles de licenciement pour faute grave.
Or il y a lieu de constater que la SAS [7] n'apporte aucune preuve concernant une identité de situation entre les deux contrôles intervenus ni aucun élément probant que les pratiques en question ont été appliquées dans des conditions identiques sans modification de la législation ni même une identité de situation.
Il est d'ailleurs rappelé que le silence de l'URSSAF n'est pas la démonstration d'un quelconque accord tacite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS [7] est mal fondée à invoquer l'existence d'un quelconque accord tacite préalable de l'URSSAF PACA pour le chef de redressement N°11.
En conséquence, il y a lieu de débouter partiellement la SAS [7] en annulant le chef de redressement 10 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 et de confirmer les chefs de redressement 5 et 11 de la même lettre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS [7] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SAS [7] à l'encontre des redressements opérés par lettre d'observations du 9 septembre 2016 ;
ANNULE le chef de redressement 10 - Cotisations rupture non forcée du contrat de travail - de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 ;
CONFIRME le chef de redressement 5 - Erreur matérielle de report ou de totalisation - et le chef de redressement 11 - Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations - de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 ;
REJETTE le surplus des demandes et prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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