REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02304 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02629 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLO2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [10] VENANT AUX DROITS DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia FERYN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [S], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/02629
EXPOSE DU LITIGE
La SA [10] venant aux droits de la SA [7] a saisi le 25 mai 2018 la juridiction de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA de sa demande de remboursement des cotisations correspondant à l'attribution d'actions gratuites à 19 de ses salariés.
Le 30 mai 2018, cette même commission rendait une décision explicite de rejet.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024.
En cette circonstance, par conclusions soutenues oralement à l'audience, la SA [10] venant aux droits de la SA [7] demande au tribunal de céans de :
- Rembourser les cotisations patronales indûment versées sur les actions gratuites non attribuées à 19 bénéficiaires ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 48 217 euros ;
- Ordonner l'application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil sur les intérêts moratoires à compter de sa demande du 13 novembre 2017 ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fonde ses demandes sur l'absence d'acquisition des actions gratuites par ses salariés du fait de leur départ dans le délai de 3ans.
Pour sa part, par observations soutenues à l'audience, l'URSSAF PACA demande au tribunal de rejeter la demande de remboursement et toutes les prétentions de la société requérante.
L'URSSAF indique qu'il lui est impossible pour elle de déterminer si ces 19 salariés ont quitté l'entreprise sans bénéficier de ses actions gratuites au regard de la durée imprécise du temps de présence de ceux-ci dans le délai de 2 ans, 3 ans voire de 5 ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime social des attributions d'actions :
Sous réserve du respect des dispositions du code de commerce et de l'information de l'organisme de recouvrement quant à l'identité des bénéficiaires, la valeur représentative des actions attribuées gratuitement est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'en dispose l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie de cette exonération, l'article L 137-13 du Code de la sécurité sociale a instauré une contribution patronale sur :
- Les options donnant droit à souscription d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce,
- L'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code.
Il est expressément prévu par cet article que cette contribution est applicable lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
L'attribution gratuite d'actions prévue aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce est "définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L'assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans" .
Par décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale concernant l'application de la contribution patronale aux attributions gratuites d'actions.
Il indique, notamment qu' "En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ", et le conseil décide qu'outre cette réserve, " les mots " ou des actions " figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution ".
Il est, par ailleurs, jugé de manière constante par le juge judiciaire qu'en l'absence d'attribution des actions du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la contribution patronale est constitutive d'un indu dont l'employeur est fondé à obtenir la restitution (Cass. Civ 2, arrêt du 12 octobre 2017, N°16-21686).
En l'espèce :
La SA [7] entendait attribuer le 23 mars 2015 des actions gratuites au profit de certains de ses salaries et de ses mandataires sociaux sous reserve de la presence du bénéficiaire au sein de l'entreprise pour une durée de deux années conformément au minimum legal reprise dans un procès-verbal initial de son assemblée générale du 26 juin 2014. Cette condition de présence du bénéficiaire était étendue à trois année par un procès verbal du 23 mars 2015 (date de l'octroi conditionné des actions gratuites) du directoire de la société anonyme conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code du commerce.
Il résulte que ces procès verbaux que l'attribution définitive des actions gratuites est conditionnée par la présence des salariés au sein de la société pendant une période d'au moins 3 années.
Il n'est pas contesté que la société requérante a payé des cotisations patronales sur l'ensemble de l'attribution de ses actions gratuites en août 2015.
La société requérante rapporte la preuve que 17 salariés et deux mandataires sociaux salariés ont quitté ses effectifs dans le délai de 3 ans voire même en grande majorité dans le délai légale de deux années (voir pièce 5 attestations à destination de Pôle Emploi et pièce 6 du registre du personnel) si bien que ces actions n'ont pu être attribuées à ces derniers et qu'aucune cotisation patronale ne peut être perçue en l'absence de tout attribution effective de ses actions.
Il est relevé le procés verbal du 12 décembre 2016 de l'assemblée générale de la société relative à la levée de la condition de présence de M. [Z] [V] est inapplicable au regard de la demission de son contrat de travail le 31 octobre 2016 et que cette même levée de la condition de présence était liée à son renoncement écrit de toute action contentieuse. De même, le procés verbal du 16 décembre 2015 relative à la levée de la condition de présence de M. [K] [U] est inapplicable au regard de sa revocation de président du directoire intervenue le 29 septembre 2015 et que cette même levée de la condition de presence était liée à son renoncement écrit de toute action contentieuse. M. [K] [U] quittait définitivement la société le 16 décembre 2015. Aucun accord transactionnelle n'a été signé en ce sens avec ces deux personnes.
Le Tribunal constate que l'URSSAF PACA n'aporte aucun élément de preuve sur la mobilité de salariés dans le groupe de la société requéranrte, ni de salariés invalides ni encore de l'attribution d'actions gratuites à la suite d'un changement de contrôle de la société sur le capital de la société pouvant donner lieu à un versement anticipé de ces actions gratuites.
En consequence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA [10] venant aux droits de la SA [7] et d'ordonner le remboursement de la somme de 48 217 euros en appliquant les dispositions de l'article 1231-6 du code civile étant observé qu'une grande majorité des potentiels bénénificiaires d'actions gratuites avaient quitté l'entreprise avant le délai legal de deux années ouvrant droit à un remboursement partiel des cotisations patronales versées sur un droit conditionné.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA, qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l'URSSAF PACA à payer à la SA [10] venant aux droits de la SA [7] la somme de 2 000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme a dû exposer pour l'application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
DECLARE bien-fondé la demande de remboursement de la SA [10] venant aux droits de la SA [7] pour un montant de 48 217 euros conrrespondant aux cotisations patronales versées en août 2015 sur l'attribution d'actions gratuites ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA au remboursement à la SA [10] venant aux droits de la SA [7] de la somme de 48 217 euros ainsi que les intérêts moratoires portant sur cette somme à compter du 13 novembre 2017 selon les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à la SA [10] venant aux droits de la SA [7] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :