AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :27 mars 2024
Salarié :M. [G] [O]
Requête n° : N° RG 22/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQGD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stephen DUVAL de la SCP FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE [Localité 12]-[Localité 9]-[Localité 8]-SEINE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
partie intervenante
Association [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
CPAM DE [Localité 12]-[Localité 9]-[Localité 8]-SEINE-MARITIME
Association [13]
la SCP [11], (DIJON)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au tribunal le 21/01/2022, la Société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA confirmant la décision la CPAM de [Localité 12]/[Localité 10]/[Localité 8] du 18/08/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de M. AIT [W] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 15/07/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 05/07/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'une fracture déplacée de lau styloïde radiale gauche traitée par immobilisation et compliquée d'un syndrome algoneurodystrophique du poignet gauche avec inflammation du ligament ulnaire traité par infiltration chez un droitier, qui consistent en la persistance d'un syndrome algoneurodystrophique avec une limitation de la flexion des deux derniers doigts de la main gauche".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [7] représentée par Me DUVAL substitué par Me [L] [H] [R] conclut oralement à l'inopposabilité du taux fixé au motif du défaut de pouvoir du signataire de la décision de la CPAM et subsidiairement à la réduction du taux à 8% au vu du rapport médical du Docteur [I] qui estime que l'examen du médecin conseil est insuffisant ; que les séquelles sont limitées, sans trouble vasomoteur ni inflammation ; qu'il n'y a aucune limitation du poignet gauche ni aucun trouble sensitif.
-L'ASSOCIATION [13], société utilisatrice, n'a pas comparu ni sollicité de dispense , ni fait aucune observation.
-La CPAM de [Localité 12]/[Localité 10]/[Localité 8]/SEINE MARITIME n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 22/03/2024 renvoyant à ses écritures communiquées le 08/08/2022 par lesquelles elle conclut au rejet de la demande d'inopposabilité, l'employeur ayant parfaitement connaissance de la dénomination de l'organisme qui a pris la décision, ce qui est suffisant ; et elle demande la confirmation du taux de 15 % en notant qu'il est fondé et confirmé par la CMRA.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM le 15/09/2021 devant la CMRA laquelle a confirmé implicitement la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 21/01/2022.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité découlant de la nature " d'acte administratif " de la décision notifiée :
Contrairement à ce que soutiennent l'employeur et son avocat dans leurs écritures, la décision prise le 11/01/2021 n'a pas la nature d'un acte administratif devant être soumis à un contrôle de légalité externe et à un contrôle de légalité interne, relevant de l'application de la loi du 12 avril 2000, en son article 4 alinéa 2, devenu l'article L 212-1 alinéa 1 du Code des relations entre la partie et l'administration, de sorte que ce moyen est inopérant.
En effet, l'article R434-32 du CSS dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours.
Ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue pas une décision au sens de l'article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration, soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
L'irrégularité alléguée ne cause aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède.
En outre l'éventuelle irrégularité d'une décision sur le taux de la rente ne porte aucun grief et ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité de contester tant le taux d'incapacité retenu que le point de départ du versement de la rente correspondante en vertu de l'article R 143-7 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
Ainsi le moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de l'acte est inopérant pour obtenir l'inopposabilité ou la nullité de la décision.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [Y] note que le médecin conseil se réfère au chapitre 4-2-6 du barème relatif à l'algodystrophie des membres supérieurs pour fixer le taux de 15 % alors qu'en l'absence de troubles trophiques et de palpation douloureuse à la consolidation, l'algodystrophie n'est pas vraiment caractérisée. Le médecin consultant estime qu'il eût été préférable de se référer au chapitre 1-2 sur la main, la mobilité des deux doigts étant limitée et la force de serrage également. Il propose à ce titre de suivre l'avis du Dr [I] et d'appliquer un taux de 8 % d'incapacité plus conforme aux prévisions du barème.
Ainsi en l'état de ces observations, des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %, conformément au barème. La décision est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;
-DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice l'ASSOCIATION [13];
-REJETTE la demande d'inopposabilité du taux à l'employeur résultant d'un défaut de pouvoir de l'auteur de l'acte ;
-REFORME la décision la CPAM de [Localité 12]/[Localité 10]/[Localité 8]/LA SEINE MARITIME du 18/08/2021 confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 8% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de de M. AIT [W] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 15/07/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 05/07/2017;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la CPAM de [Localité 12]/[Localité 10]/[Localité 8]/LA SEINE MARITIME aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffiere.
GREFFIEREPRESIDENTE