TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00200 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYI4
N° MINUTE : 17/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [R]
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00200 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYI4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 novembre 2022, enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, madame [C] [R] et monsieur [L] [R] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur payer :
600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,150 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens.
A l’audience du 22 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [C] [R] et monsieur [L] [R], représentés, ont demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu.
Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1231-7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Au soutien de leur demande, par la production des coupons d'enregistrement des deux vols successifs, madame [C] [R] et monsieur [L] [R] justifient avoir conclu un contrat de transport aérien avec la société TUNISAIR sous le numéro 199 69812461-93 et 94, au départ de [4] à destination de [Localité 3] via [Localité 5], prévu le 5 juillet 2022 à 15 heures 30.
Ils précisent que le vol TU841 reliant [4] à [Localité 5] ou à [Localité 3] a subi un retard de 6 heures 50. Ils le prouvent par l’extraction "Flight Status" correspondant à la réservation.
La société TUNISAIR ne soulève aucun moyen de défense qui justifierait qu'elle échappe à son obligation.
Il convient, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser aux requérants la somme de 600 euros chacun s’agissant d’un trajet sur une distance supérieure à 3500 km (article 7.1 c) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Madame [C] [R] et monsieur [L] [R] indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, les requérant n’établissent pas, à l’appui de leur demande, la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l’obligation d’engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer aux demandeurs la somme totale de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [C] [R] et de monsieur [L] [R] régulière et recevable ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [C] [R] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [L] [R] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute madame [C] [R] et monsieur [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [C] [R] et à monsieur [L] [R] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 24 mai 2024.
La Greffière,La Juge,