24 Mai 2024
RG N° RG 23/00645 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M56L
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A. FINAMUR
S.A. BPCE LEASE IMMO
C/
S.C.I. JABILAUR
CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BA RREAU DU VAL D’OISE (CARPA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. FINAMUR
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Pascal SIGRIST, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BA RREAU DU VAL D’OISE (CARPA)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. JABILAUR
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Avril 2024 prorogé au 24 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 28 septembre 2020, dénoncé à la SCI JABILAUR le 1er octobre suivant, la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE IMMO ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CARPA du Val d’Oise, pour avoir paiement de la somme totale de 752.492,56 euros en principal et frais, en vertu :
- d’un contrat de crédit bail immobilier reçu le 10 janvier 2006 par acte notarié
- d’une ordonnance du juge des référés de Pontoise, contradictoire et en premier ressort, en date du 24 février 2016 signifiée le 23 mars 2016
- d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles en date du 26 janvier 2017 signifié à avocat par acte du 10 février 2017, signifié le 2 mars 2017 et revêtu de la formule exécutoire le 3 mai 2017.
Le tiers saisi a répondu que le compte était créditeur de 627.000 euros.
Cette saisie-attribution a été contestée par la SCI JABILAUR et, par jugement du 25 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise (entre autres dispositions) a :
- cantonné la saisie-attribution à la somme de 470.552,81 euros
- donné mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus.
Ce jugement a été notifié aux parties par le greffe par LR AR du 25 février 2022.
Le même jour, la CARPA a procédé à un virement de 170.000 euros au profit d’une société PRO DESIGN PLUS à la demande de la SCI JABILAUR.
Les SA FINAMUR et BPCE LEASE IMMO ont fait signifier le jugement du 25 févruer 2022 à la CARPA du Val d’Oise le 9 mai 2022 à 16h10.
Par acte extra-judiciaire en date du 9 mai 2022 à 16h12, dénoncé à la SCI JABILAUR le 17 mai suivant, la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE IMMO ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CARPA du Val d’Oise, pour avoir paiement de la somme totale de 785.357,68 euros en principal et frais, en vertu d’un contrat de crédit bail immobilier notarié exécutoire reçu le 10 janvier 2006.
Le tiers saisi a répondu que le compte était créditeur de 457.000 euros.
Cette saisie n’ayant pas été contestée, un certificat de non contestation a été signifié à la CARPA du Val d’Oise le 24 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022 reçue le 4 juillet 2022 la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE IMMO, par la voie de leur commissaire de justice instrumentaire, ont sollicité la CARPA pour avoir paiement de la somme totale de 697.564,94 représentant la première saisie cantonnée à 470.552,81 euros et 227.042,13 euros qu’elles estimaient leur revenir au titre de la seconde saisie dans la mesure où le compte CARPA de la SCI JABILAUR était créditeur de 670.000 euros lors de la première saisie.
Après relances, la CARPA du Val d’Oise leur a versé la somme de 457.000 euros correspondant aux fonds qu’elle détenait.
Par exploit en date du 18 janvier 2023, la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE IMMO ont assigné la CARPA du Val d’Oise devant le juge de l’exécution de ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement en sa qualité de tiers saisi.
Par assignation du 12 mai 2023, la CARPA du Val d’Oise a appelé en garantie de toutes condamnations la SA JABILAUR en demandant la jonction des instances.
Monsieur [F] [R], gérant de la société JABILAUR, est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 26 janvier 2024.
A cette audience, la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE IMMO représentées par leur avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demandent au Juge de l'exécution de :
A titre principal, au visa des articles L211-2, R211-6 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution :
- débouter la CARPA du Val d’Oise de ses demandes dirigées à leur encontre
- débouter la SCI JABILAUR de sa fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir, de ses demandes de condamnation à des dommages-intérêts, de sa demande au titre de l’article 32-1 du CPC
- débouter Monsieur [F] de sa demande de remboursement des sommes saisies à son encontre
- condamner la CARPA du Val d’Oise à leur payer la somme de 170.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
A titre subsidiaire au visa des articles L211-2 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile :
- condamner la CARPA du Val d’Oise, du fait de son comportement fautif en sa qualité de tiers saisi, à leur payer 170.000 euros à titre de dommages-intérêts
Dans tous les cas :
- condamner la CARPA du Val d’Oise à leur payer à chacune la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI JABILAUR et Monsieur [F] à leur payer à chacune 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la CARPA du Val d’Oise aux dépens y compris le coût des actes qui lui ont été signifiés dans le cadre et à la suite des saisies attribution du 28 septembre 2020 et du 9 mai 2022
- débouter la CARPA du Val d’Oise de toutes ses prétentions.
Les demanderesses exposent avoir conclu avec la SCI JABILAUR un contrat de crédit bail immobilier portant sur le financement d'un ensemble immobilier sis à BOISSY L'AILLERIE correspondant à un investissement de 783.149€ ; la SCI JABILAUR ne respectant pas ses obligations, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire par ordonnance en date du 24 février 2016 et accordé à la société FINAMUR une provision de 21.016,59€ et à la société NATIXIS LEASE IMMO (devenue BPCE LEASE IMMO) une provision de 32.011,70€, ordonnance confirmée par la cour d'appel.
En suite de quoi un protocole d'accord a été conclu le 7 janvier 2019 entre les parties mais n'a pas été respecté par la SCI JABILAUR et a donc été dénoncé. Le président du tribunal judiciaire de Pontoise lui a conféré force exécutoire par ordonnance du 12 août 2020.
Elle ont donc diligenté une saisie attribution le 28 septembre 2020 entre les mains de la CARPA du Val-d'Oise pour le paiement d'une somme de 752.492,56€ qui a précisé détenir une somme de 627.000€ en sa qualité de tiers saisi ; la saisie attribution ayant été contestée par la SCI JABILAUR , le juge de l'exécution a suivant jugement en date du 25 février 2022 cantonné la créance des demanderesses à hauteur de 470.522,81€.
Elles ont régularisé le 9 mai 2022, une nouvelle saisie attribution entre les mains de la CARPA qui a précisé que le compte était créditeur à hauteur de 457.000€ alors que c’est une somme de 670.000 euros qu’elle détenait lors de la première saisie et que, en tenant compte du cantonnement décidé par le juge de l’exécution il aurait dû leur revenir en plus une somme de 227.042,13€ correspondant à la différence entre la somme cantonnée et la somme détenue initialement.
Les demanderesses estiment que, en exécution des deux saisies-attribution, la CARPA doit procéder a minima au paiement complémentaire de 170.000€ correspondant à la différence entre les 627.000€ déclarés initialement présents sur le compte et les 457.000€ transmis le 1er juillet 2022.
Subsidiairement, elles soutiennent que la CARPA doit leur verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour avoir eu un comportement fautif en procédant au versement de 170.000 euros dès le 25 février 2025 au seul vu de la minute du jugement du juge de l’exécution, à un tiers la société PRO DESIGN PLUS sur ordre de la SA JABILAUR, toutes deux ayant pour gérant Monsieur [F].
La CARPA du Val de’Oise, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au juge de l’exécution de :
- juger que les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO ne peuvent appréhender que la somme de 13.522 euros figurant sur le compte CARPA litigieux
- débouter par conséquent les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO de l’ensemble de leurs prétentions
- les condamner in solidum aux dépens de la présente instances
A titre subsidiaire :
- condamner la SCI JABILAUR à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui rembourser toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à verser aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO, avec intérêts légaux et capitalisation à la date du versement
En tout état de cause :
- condamner la SCI JABILAUR à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
La CARPA du Val d’Oise reconnaît une erreur dans le versement de la somme de 457.000€ en exécution de la saisie alors que, en application de la décision du juge de l’exécution qui en avait cantonné le montant à hauteur de 470.522€ elle aurait dû verser ce montant-là. Elle reconnaît devoir de ce chef une somme de 13.522€ aux demanderesses, représentant la différence, et précise que cette somme se trouve sur le compte CARPA et peut être appréhendée.
Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2022 postérieurement au jugement du 25 février 2022 l’a été sans aucun fondement juridique, en vertu du principe saisie sur saisie ne vaut.
Elle estime que, au seul vu de la minute du jugement du 25 février 2022 qui lui a été présentée le même jour par la SCI JABILAUR et en tout cas dès sa notification à la partie concernée elle pouvait exécuter ce jugement qui donnait mainlevée de la saisie-attribution pour les fonds dépassant le cantonnement et se dessaisir des fonds figurant sur le compte CARPA litigieux dans la limite de cet excédent, ce qu’elle a fait avec l’erreur portant sur un montant de 13.522€ qu’elle reconnaît devoir.
Elle considère donc que, sous réserve de ce différentiel, la somme de 170.000€ pouvait être virée au bénéfice de la société PRO DESIGN PLUS dès la notification du jugement du 25 février 2022 qui a levé toute indisponibilité des sommes détenues au surplus du cantonnement.
Elle estime donc qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que l'effet attributif de la première saisie a fait obstacle à toute nouvelle saisie sur les mêmes sommes déjà appréhendées.
Sur l’appel en garantie, elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé au retrait d'une partie de la somme présente sur le compte au profit de la société PRO DESIGN PLUS alors que le virement a été réalisé à la demande de la société JABILAUR. Elle estime donc que cette dernière doit la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit des sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO.
La SCI JABILAUR et Monsieur [F] [R], représentés par leur avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demandent au Juge de l'exécution de :
A titre principal :
- juger que les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la SCI JABILAUR et qu’elles sont donc irrecevables en leur action ainsi que par voie de conséquence celle de la CARPA du Val d’Oise à son encontre
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
- débouter les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO de toutes leurs prétentions et débouter la CARPA des siennes à son encontre
- condamner les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO au paiement d’une somme de 10.000 euros chacune à la SCI JABILAUR et à Monsieur [F] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier
- condamner les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO au paiement d’une somme de 10.000 euros chacune à titre d’amende civile pour procédure abusive injustifiée et vexatoire
- condamner les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO au paiement d’une somme de 5214,95 euros à Monsieur [F] [R] au titre de l’enrichissement injustifié avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
- condamner les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO au paiement de 5000 euros chacune à la SCI JABILAUR et à Monsieur [F] [R] au titre de l’artricle 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI JABILAUR expose que le juge de l'exécution suivant jugement en date du 25 février 2022 a cantonné la somme due aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO à 470.522,81€, qu’elles ne démontrent pas avoir encore une autre créance, que ce jugement a autorité de chose jugée et ne permet pas aux demanderesses de se prévaloir d'une créance supplémentaire, de surcroît réclamée à hauteur de 227.042,73€ puis ramenée sans explication valable à 170.000 euros, de sorte qu'il échet de les déclarer irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir et dans la mesure où saisie sur saisie ne vaut puisqu’elles ont été désintéressées.
Subsidiairement elle estime que les saisies pratiquées postérieurement au jugement du 25 février 2022 sur les mêmes fondements ne sont pas causées juridiquement.
Monsieur [F] reproche à la société FINAMUR d’avoir engagé une saisie des rémunérations à son égard et estime qu’elle tente de se faire payer deux fois sans détenir de titre exécutoire à son encontre.
Ils s’associent à l’argumentation de la CARPA sur l’absence de faute de cette dernière pour avoir procédé au déblocage du surplus des sommes cantonnées par le jugement du 25 février 2022 qui avait donné mainlevée de la saisie pour le surplus, et la société JABILAUR estime ne devoir aucune garantie à la CARPA s’il devait être retenu une faute à l’encontre de cette dernière.
Ils considèrent par ailleurs que les demanderesses font preuve d’un acharnement judiciaire à l’encontre de la SCI JABILAUR alors qu’elle a toujours été de bonne foi et que Monsieur [F] n’a rien à se reprocher, et que les agissements procéduraux des sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO ont dégénéré en abus.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 24 mai 2024 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures connexes enregistrées sous les numéros 23/645 et 23/2623.
Sur la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir :
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En vertu de l’article 122, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, notamment pour défaut d’intérêt.
Au cas présent, les demanderesses reprochent au tiers saisi de s’être dessaisi au profit d’un tiers d’une partie des sommes appréhendées lors de la première saisie attribution, de sorte qu’elles ont reçu une somme inférieure à celle cantonnée par le juge de l’exécution lors de la première saisie et n’ont rien reçu en exécution de la seconde saisie attribution alors que la conservation de la somme initialement saisie aurait permis un paiement partiel.
Elles soutiennent donc que le tiers saisi n’a pas satisfait à son obligation de paiement et qu’il a commis une faute.
Si le jugement du 25 février 2022 a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il a tranchée entre les parties, la CARPA du Val d’Oise n’était pas partie à ce jugement.
En outre, la saisie-attribution du 9 mai 2022 invoquée, entre autres, à l’appui des demandes ne peut être remise en cause, ni sa validité, puisqu’elle n’a pas été contestée en justice par la SCI JABILAUR débiteur saisi. L’objet du présent litige n’est donc pas de discuter le bien fondé des créances réclamées et du titre exécutoire invoqué dans le second acte de saisie.
Les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO justifient ainsi d’un intérêt pour agir en paiement contre le tiers saisi.
Leur action est donc recevable et autorise un examen du bien fondé des demandes.
Sur la demande en paiement de 170.000 euros dont la CARPA s’est dessaisie :
Selon l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains d’un tiers ainsi que de tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement (…) ne remettent pas en cause cette attribution.
(…).
Lorsqu’une saisie attribution se trouve privée d’effet les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
En vertu de l’article R211-6, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
En application de l’article R211-7, dans la limite des sommes versées ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
L’article R211-5 dispose que le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
L’article R211-9 prévoit qu’en cas de refus de paiement par le tiers des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En application de l’article R211-12, le juge de l’exécution (lorsqu’il est saisi d’une contestation) donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute (…).
Enfin, l’article R211-13 prescrit que, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
D’une façon générale, l’article R121-15 précise que la décision du juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie de la décision est envoyée le jour même par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement du juge de l’exécution du 25 février 2022 ordonnant le cantonnement de la saisie-attribution du 28 septembre 2020 a été notifié par le greffe aux parties par LR AR du même jour.
En application des articles R211-12 et R211-13 ci-dessus visés, sur présentation de cette décision, le créancier pouvait réclamer à la CARPA la somme de 470.552,81 euros et la CARPA devait les lui verser. Mais le débiteur saisi pouvait aussi, sur présentation de cette décision, disposer du montant excédent cette somme puisque le juge de l’exécution avait ordonné mainlevée du surplus.
Aucun texte n’obligeait la CARPA à conserver une somme totale de 670.000 euros après la notification aux parties du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle. En revanche, elle devait conserver la somme de 470.552,81 euros.
Aucun texte n’obligeait le tiers saisi à conserver sur le compte une somme supplémentaire dans l’attente que le créancier lui demande le versement des fonds ou dans l’attente que ce dernier opère ultérieurement une nouvelle saisie.
L’article 503 du code de procédure civile impose de signifier la décision à la partie adverse pour l’exécuter à son encontre. Le jugement du 25 février 2022 étant intervenu entre les sociétés FINAMUR et SA BPCE LEASE IMMO d’une part et la société JABILAUR d’autre part, n’avait pas à être signifié à la CARPA, tiers saisi non partie à cette instance, pour être exécuté « contre elle ».
En l’espèce, la CARPA s’est dessaisie de 170.000 euros à la demande du débiteur saisi, ne conservant que 457.000 euros, alors que compte tenu du cantonnement elle aurait dû conserver 470.552,81 euros.
Elle a donc commis une erreur qui peut s’analyser en une négligence fautive à hauteur de 13.522€ au préjudice du créancier.
Le fait qu’elle ait agi sur l’ordre de la société JABILAUR et que les sommes aient été versées à un tiers est sans conséquence sur la teneur de ses obligations.
Le fait que les sociétés créancières aient attendu le 9 mai 2022 pour signifier à la CARPA le jugement du 25 janvier 2022 et qu’elles aient décidé d’opérer une nouvelle saisie-attribution ce jour-là sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié conclu entre elles et la société JABILAUR est inopérant.
Outre que, après le cantonnement, la CARPA n’avait pas l’obligation de conserver la totalité des 670.000 euros initialement appréhendés, l’erreur commise par cet organisme ne peut être égale à la différence entre ces 670.000 euros et les 457.000 effectivement versés.
Par ailleurs, si, lors de la saisie-attribution du 9 mai 2022, la CARPA a déclaré détenir la somme de 457.000 euros, elle n’a pas procédé à une déclaration inexacte ou mensongère. Certes, elle aurait dû indiquer lors de cette saisie que cette somme figurant sur le compte CARPA était indisponible comme étant immobilisée du fait de l’effet attributif applicable à la première saisie.
Toutefois, les créancières de la société JABILAUR ne pouvaient ignorer que ce montant figurant au crédit du compte CARPA de la société JABILAUR était immobilisé du fait de la première saisie-attribution puisque, en connaissance du jugement du 25 janvier 2022, elles n’avaient pas demandé au tiers saisi le paiement de leur dû.
Le défaut de précision de la CARPA n’a donc eu aucune conséquence dommageable, en dehors du différentiel de 13.522€ qu’elle aurait dû conserver.
Il résulte de ce qui précède que la CARPA, en sa qualité de tiers saisi, est redevable envers les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO de la somme de 13.522€.
Elle indique que cette somme est disponible et peut être appréhendée, sans toutefois l’avoir reversée à ce jour aux sociétés créancières.
Elle sera donc condamnée à verser aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO la somme de 13.522€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la la SCI JABILAUR et de Monsieur [F] [R] :
La société JABILAUR réclame aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO 10.000 euros de dommages-intérêts en soutenant qu’elles font preuve à son égard d’un acharnement procédural qui, cette fois, a dégénéré en abus alors même qu’elle a réglé l’intégralité de sa dette.
Selon l’article 1240 du code civil invoqué par l’intéressée, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer.
En l’espèce, les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO ont dirigé la présente action en justice à l’encontre de la CARPA.
La société JABILAUR et Monsieur [F] (qui n’a été assigné par personne mais a décidé d’intervenir volontairement à cette procédure) ne démontrent pas que le droit d’agir en justice de leurs créancières contre le tiers saisi aurait dégénéré en abus, cela d’autant que cette action a été partiellement fructueuse.
Ils ne démontrent pas davantage quel serait leur préjudice financier ou moral en résultant, étant observé que, la saisie-attribution du 9 mai 2022 n’ayant pas été contestée en justice, il ne peut être affirmé que, depuis le jugement du 25 février 2022, les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO n’ont plus aucune créance à faire valoir à leur encontre, ce que le juge de l’exécution n’a pas à apprécier dans la présente instance.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Ils sollicitent également la condamnation des sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO au paiement d’une amende civile de 10.000 euros.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit d’une manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’est toutefois pas démontré que la présente action des sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO, dont il n’est pas avéré qu’elle est empreinte de mauvaise foi ou caractérisée par une faute équipollente au dol, aurait dégénéré en abus.
Cette demande sera elle aussi rejetée.
Sur la demande en remboursemende Monsieur [F] [R] :
Monsieur [F] [R] réclame la condamnation des sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO à lui verser 5214,95 euros appréhendées lors d’une saisie des rémunérations alors qu’elles auraient été intégralement réglées de leur créance et qu’il y aurait là un enrichissement sans cause.
La question liée à la saisie des rémunérations dont ferait l’objet Monsieur [F] est étrangère au litige ici en cause qui concerne l’exécution de titres exécutoires à l’encontre de la société JABILAUR, de mesures d’exécution étrangères à Monsieur [F] et une action à l’encontre de la CARPA en sa qualité de tiers saisi détentrice de fonds appartenant à la société JABILAUR.
La question agitée par Monsieur [F] est donc étrangère au litige actuel et sa demande en paiement présentée devant le juge de l’exécution à cette occasion est irrecevable.
Sur la demande de garantie de la CARPA :
La CARPA demande au juge de l’exécution de condamner la société JABILAUR à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige.
Or, cette demande ne peut en aucune manière prospérer dans la mesure où il appartenait à la CARPA de prendre toutes dispositions, dans le respect de ses obligations de tiers saisi, de refuser d’effectuer un virement, même sur l’ordre du titulaire du compte, qui excédait le montant des fonds qu’elle devait conserver.
Les motivations de la société JABILAUR de vouloir organiser son insolvabilité ou de se précipiter pour faire disparaître des fonds saisissables de son compte CARPA sont inopérantes et ne sont pas de nature à exonérer la CARPA de ses propres obligations envers les créanciers.
En conséquence, sa demande en garantie sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner in solidum la CARPA et la SCI JABILAUR, qui a demandé à la CARPA de se dessaisir des fonds, ces deux parties ayant contribué ensemble à la naissance du présent litige, à verser à chacune des sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées en application de ces dispositions seront rejetées.
La CARPA, qui est condamnée, ainsi que la SCI JABILAUR, pour les raisons ci-dessus évoquées, supporteront in solidum les dépens de la présente instance
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/645 et 23/2623 ;
Déclare l’action des sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO recevable ;
Condamne la CARPA en sa qualité de tiers saisi à verser aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO la somme de 13.522€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO du surplus de leurs demandes ;
Déboute la SCI JABILAUR et Monsieur [F] de toutes leurs prétentions ;
Déclare Monsieur [F] irrecevable en sa demande en remboursement d’une somme de 5214,95 euros ;
Déboute la CARPA de son appel en garantie à l’encontre de la SCI JABILAUR ;
Condamne in solidum la CARPA et la SCI JABILAUR à payer à chacune des sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la CARPA et la SCI JABILAUR aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 24 Mai 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,