TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO33
Minute : 24/00128
S.D.C. [Localité 11] III, SIS [Adresse 6], [Adresse 3]
Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Copie exécutoire : Maître Gilles DE BIASI
Copie certifiée conforme : Maître Alexandre DUVAL STALLA
Le 31 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, Madame [C] [S], auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Localité 11] III, SIS [Adresse 6], [Adresse 3], pris en la personne de NEXITY LAMY - [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte extra-judiciaire du 17/11/2023, le syndicat des copropriétaires [Localité 11] III de l’immeuble situé [Adresse 6] – [Adresse 3] à [Localité 10] a fait assigner la société IMMOBILIERE 3F devant ce Tribunal en paiement de certaines sommes au titre d’un arriéré de charges de copropriété, de frais nécessaires et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience, le syndicat a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite désormais de voir la société IMMOBILIERE 3F condamnée au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
3083,38 euros en principal, selon décompte arrêté au 16/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/09/2023 sur la somme de 1966,76 euros et à compter des conclusions pour le surplus ;2100,69 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 ;1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société IMMOBILIERE 3F a de même déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle conclut au débouté de l’ensemble des prétentions du syndicat et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Le syndicat justifie tout d’abord avoir bien pris en compte au crédit du compte individuel de la défenderesse le montant du chèque n°485682 litigieux (1630,53 euros) en imputant – comme l’y autorisent les articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 - la somme de 1583,75 euros sur l’appel de provisions pour charges ainsi que sur le compte travaux de la copropriété au titre du 1er trimestre 2019. Le syndicat reconnaissant aux termes de ses écritures avoir imputé à torts le solde de ce chèque, soit la somme de 46,78 euros, sur un appel de fonds relatif à une cave dont la défenderesse n’était plus propriétaire, celle-ci sera toutefois portée au crédit du compte de la société IMMOBILIERE 3F.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte individuel produit par le syndicat que le chèque n°484005 a fait l’objet de trois écritures comptables, au 1ère au crédit du compte de charges et du fonds ALUR, une 2ème au débit de ces 2 comptes puis une 3ème au crédit du compte de travaux, de sorte que l’opérations s’avère neutre sur le plan comptable et que ledit chèque ne doit ni être compté de manière supplémentaire au crédit du compte de la société IMMOBILIERE 3F - sauf à ce que soient portées en parallèle au débit les sommes des comptes de charges et fonds travaux sur lesquelles ce chèque a été imputé – ni être déduit des sommes portées au crédit dudit compte dans le cadre de la présente instance dès lors qu’une première contrepassation d’écriture concernant ce chèque a bien eu lieu au débit du compte le 10/01/2020.
Sur les « lettrages » :
Si l’appel de provisions pour charges et fonds travaux pour le 3T 2017 fait effectivement état d’un crédit de 123,10, cette circonstance est insuffisante pour démontrer que le décompte individuel de la société IMMOBILIERE 3F dans le cadre de la présente instance – et afférent à la période du 28/02/2019 au 16/01/2024 - serait erroné, ce crédit ayant été selon toute vraisemblance imputé par le syndicat sur les appels de provisions pour charges et travaux au titre du 4ème T2017 ou de l’année 2018 ;
De même, des soldes de charge créditeur figurant sur les décomptes annuels de répartition de charges des exercices 2019, 2020 et 2021 adressés à la défenderesse sont insuffisants pour établir le caractère erroné du décompte récapitulatif du syndicat, une telle preuve ne pouvant être rapportée en dehors de toute contestation précise quant aux sommes portées au débit dudit décompte récapitulatif ou de toute preuve de paiements supplémentaires effectués par rapport à ceux y étant répertoriés ;
S’agissant des appels de fonds contestés, il sera observé que :
C’est bien la somme de 1382,03 euros qui aurait dû être reportée sur le décompte récapitulatif du syndicat au titre de l’appel « réhabilitation des PC et équipements communs », la somme de 1406,50 euros inscrite au débit du décompte correspondant en réalité au solde du compte travaux après ajout d’un solde débiteur antérieure de 24,57 euros, solde débiteur antérieur qui n’a pas à être porté au débit du décompte récapitulatif en sus de l’ensemble des appels de charges et travaux qui y figurent déjà, sauf à décompter deux fois cette somme déjà comprise virtuellement dans la différence entre les sommes portées au débit du décompte récapitulatif et celles portées au crédit dudit décompte récapitulatif ;
Le paiement de la somme de 313,32 euros, correspondant à un appel concernant M. [D] [T] ne figure pas au sein des montants dont le paiement est réclamé par le syndicat dans le cadre de la présente instance ; cette somme n’a donc pas à être retirée des sommes inscrites au débit du décompte récapitulatif et il appartiendra au syndicat de passer les contrepassations d’écritures nécessaires aux fins de faire correspondre le décompte individuel de charges de la société IMMOBILIERE 3F au 08/02/2024 avec les condamnations issues de la présente instance (cf ci-dessous);
Les paiements évoqués s’agissant des appels de fonds pour travaux futurs et les travaux porte 62 paris ont bien été pris en compte par le syndicat et portés au crédit du décompte individuel récapitulatif figurant dans ses conclusions ;
la société IMMOBILIERE 3F justifie néanmoins d’un paiement supplémentaire – encaissé le 8/02/2024 soit postérieurement à la date d’arrêt du décompte du syndicat – pour un montant de 1923,27 euros ; cette somme sera ajoutée au crédit du décompte.
Le décompte de charges et travaux de la défenderesse s’établit donc comme suit :
Total des sommes au débit : 42454,34 euros – 1406,5 euros + 1382,03 euros = 42429,87 euros
Total des sommes au crédit : 40383,51 (aucune déduction ne devant être opérée au titre du chèque 484005) + 46,78 euros + 1923,27 euros = 42353,56 euros
Total des sommes dues selon décompte au 8/02/2024 : 42429,87 euros - 42353,56 euros = 76,31 euros.
La société IMMOBILIERE 3F sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18/09/2023, date de la mise en demeure.
Dès lors qu’il ressort du décompte récapitulatif – utilement contesté uniquement à la marge par la société IMMOBILIERE 3F - qu’au 16/01/2024 et avant encaissement du paiement supplémentaire de 1923,27 euros susvisé, la défenderesse était bien débitrice de la somme de 1945,58 euros, le syndicat est ainsi parfaitement fondé – contrairement à ce qui est soutenu en défense - à solliciter le remboursement des frai nécessaires au recouvrement de cette somme au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera cependant fait droit à la demande à hauteur de 650 euros uniquement, rien ne justifiant l’envoi d’autant de mises en demeure et de rappels, étant précisé que les frais de mise en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles, que les frais de requête en IP ne concernent pas la présente instance et qu’il n’est justifié ni de la demande de prise d’hypothèque ni de la facture de frais de constitution de dossier dont le remboursement est sollicité.
Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts. Celle-ci sera autorisée.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société IMMOBILIERE 3F, qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 2000 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F au paiement au syndicat des copropriétaires [Localité 11] III des sommes suivantes :
76,31 euros au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 8/02/2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18/09/2023 ;650 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société anonyme IMMOBILIERE 3F au paiement au syndicat des copropriétaires [Localité 11] III de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F aux dépens.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO33
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
S.D.C. [Localité 11] III, SIS [Adresse 6], [Adresse 3]
Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires