TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JB
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ATTITUDE SMART [X] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-05-2024
Délibéré prorogé : 24-05-2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 octobre 2023, Monsieur [C] [U] sollicite le versement par la SAS ATTITUDE SMART de la somme de 3750 euros qui correspond à la somme payée pour l’achat d’un véhicule qui n’aurait jamais été livré.
Monsieur [U] expose que :
Le véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 4] a été acheté le 4 août 2022.Ce véhicule n’aurait jamais dû être proposé à la vente car il était frappé d’une opposition de transfert du certificat d’immatriculation, qu’il n’a pas 71 CV comme précisé dans l’annonce, qu’il présente plusieurs vices cachés.Une facture émise 4 mois après la vente n’a pas permis au demandeur d’exercer son droit de rétractation. In fine le véhicule n’a jamais été remis à Monsieur [U]. Il est également demandé dans la requête le paiement de la somme de 1250 euros, à titre de dommages-intérêts.
Le défendeur avait préalablement saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 19 juin 2023.
L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie le 8 décembre 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée pour citation à l’audience du 15 mars 2024 14h.
A l’audience, Monsieur [U] confirme ses demandes.
La SAS ATTITUDE SMART bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à une employée rencontrée au siège le 1er février 2024, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a donc été retenue.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande principale.
La demande est régulière et recevable.
En application de l’alinéa 1er de l’article 1582 du code civil, La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
En l’espèce, il est démontré qu’une convention de vente d’un véhicule SMART immatriculée [Immatriculation 3] a bien été conclue entre Monsieur [U] et la société ATTITUDE SMART.
Un certificat de cession de véhicule d’occasion a été établi et signé par les parties le 27 septembre 2022.
Une facture n° FAC 3616 a été émise le 17 décembre 2022 pour un montant de 3750 euros.
Le règlement de 3750 euros a été effectué ce qui ressort des pièces versées aux débats.
De même il apparaît que les suites de cette vente ont été émaillées de nombreuses difficultés notamment d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation frappant ce véhicule, de la délivrance tardive de la facture, de la nécessité d’obtenir un véhicule de remplacement.
La société ATTITUDE SMART prise en la personne de Monsieur [X] [P] reconnaissait d’ailleurs ces difficultés dès le 23 mai 2023 puisque , outre les échanges écrits entre les parties, un constat d’accord était quasiment finalisé devant la conciliatrice de justice qui prévoyait :
L’annulation de la vente La restitution du véhicule de location par Monsieur [U]Le versement par la société ATTITUDE SMART de la somme de 3200 euros. Ce constat d’accord n’a finalement jamais été signé par Monsieur [P] pour la société ATTITUDE SMART et les fonds jamais payés à Monsieur [U].
Il ne ressort pas du dossier que la société ATTITUDE SMART puisse se prévaloir de force majeure empêchant la bonne exécution de son obligation.
En conséquence, après avoir constaté la résolution du contrat de vente eu égard à l’inexécution de l’obligation de livrer la chose, il sera fait droit à la demande de remboursement par la SAS ATTITUDE SMART à Monsieur [C] [U] de la somme de 3750 euros indûment perçue, correspondant au remboursement du prix payé alors que la chose n’a jamais été livrée au sens de l’article 1582 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 1er février qui vaut mise en demeure de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] qui est un particulier, a contracté avec un professionnel auquel il a légitimement accordé sa confiance.
Alors qu’il pouvait espérer jouir d’un véhicule rapidement, en bon état et susceptible d’être immédiatement immatriculé, il s’est retrouvé confronté à des difficultés anormales dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule par un professionnel, qu’il a ainsi perdu du temps et du faire face à des tracasseries pour aboutir finalement à la saisine de ce tribunal.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ATTITUDE SMART qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
CONSTATE la résolution du contrat de vente du véhicule SMART immatriculée [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS ATTITUDE SMART à rembourser et payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3750 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024,
CONDAMNE la SAS ATTITUDE SMART au paiement à Monsieur [C] [U] de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
Condamne la Société défenderesse aux dépens de l’instance.
Fait ce jour à Paris,
LE GREFFIER LE JUGE