RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00299 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVM4
MINUTE N° :
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 27 MAI 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LA REUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Avril 2024
DÉCISION :
Contradicoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2020, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [D] [I] un crédit sous forme de prêt personnel d'un montant en capital de 40000 euros remboursable en 84 mensualités de 596,67 euros, au taux nominal de 5,07 % l'an (TAEG mentionné à 5,19 % l'an).
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [D] [I] le 09 juin 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 28 juillet 2023 adressé par LRAR à Monsieur [D] [I].
Par suite, Crédit Moderne Océan Indien a, par acte de commissaire de Justice en date du 26 février 2024, fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
- 30613,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter du 28 juillet 2023, et la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Subsidiairement, Crédit Moderne Océan Indien sollicite de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamner la débitrice au paiement des mêmes sommes.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de toutes demande de délais.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 lors de laquelle Crédit Moderne Océan Indien a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
- la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
- l'irrégularité formelle du contrat rédigé dans une police inférieure au corps 8 en point Didot,
- l'insuffisance de l'avertissement de l'emprunteur quant aux conséquences d'un défaut de paiement, notamment sur le sort de l'assurance,
- l'irrégularité de la mention du TAEG dans le contrat, à défaut de mentionner toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
À l'audience, Crédit Moderne Océan Indien comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité et s'en rapportant à l'appréciation de la juridiction concernant les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés.
Régulièrement citée à étude, Monsieur [D] [I] ne s'est ni présenté ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2024, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 et 473 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation;
Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu'à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu'il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l'établissement prêteur doit fournir à l'emprunteur une fiche d'informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l'article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l'évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme "hypothèse" désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l'annexe à l'article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Monsieur [D] [I] qui se borne à énoncer que “le taux annuel effectif global est de 5,07 % l’an”, qu'il est calculé sur les hypothèses rappelées dans la fiche d'information, mais sans reprendre expressément dans un exemple concret toutes les données chiffrées retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-5 du Code de la consommation.
En outre, le contrat produit est rédigé dans un police manifestement inférieure au corps 8, ainsi en témoigne le paragraphe "Agrément de l'emprunteur" qui compte 19 lignes pour 42 millimètres, soit 2,21 millimètres par ligne, valeur largement inférieure aux 3 millimètres du point Didot, et rendant le contrat non conforme aux prescriptions des articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L. 341-1 et L341-4 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, Crédit Moderne Océan Indien doit être déch du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires - frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [I] (40000 euros) et les règlements effectués (17250,18 euros), tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par Crédit Moderne Océan Indien, soit 22749,82 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En effet, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi posé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 40000 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,07 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel (5,07 % l'an au jour du présent jugement) sont égaux à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu'aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 350 euros à ce titre, en plus des dépens qu'il qu'elle devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de Crédit Moderne Océan Indien au titre du crédit n° 44845111079002 souscrit le 30 octobre 2020 par Monsieur [D] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Crédit Moderne Océan Indien la somme de 22749,82 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni légal ni conventionnel ;
REJETTE le demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la banque la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens
Et le présent jugement, prononcé le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Monsieur Nicolas Brunet, greffier placé présent lors du prononcé.
Le greffierLa vice-présidente, juge des contentieux de la protection