TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z2T
N° MINUTE :
7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z2T
Par exploit d'huissier du 8 janvier 2024 la Société ELOGIE-SIEMP propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE Mme [J] [X], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement à titre provisionnel d'une somme de 1245,81€ au titre des loyers et charges dus au mois de novembre 2023 inclus;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel à compter du 1er décembre 2023;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier, si besoin est;
- 800€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 1827,03€, suivant décompte arrêté au mois de février 2024 inclus. Elle précise également s'en rapporter quant à l'octroi d'éventuels délais.
Mme [X] comparaît et expose sa situation difficile. Elle explique qu'elle fait des versements et qu'elle a toujours travaillé, et dont 2 paiements en mars 2024 et qu'elle souhaite rester dans les lieux. Un dossier FSL va également être déposé. Elle précise enfin avoir un rendez-vous pour un éventuel CDI prochainement.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 1827,03 au mois de février 2024 inclus.
Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1198,54€ à compter du 18 septembre 2023, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer le somme de 1198,54€ a été délivré le 18 septembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 31 octobre 2023 et l'expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment la locataire a repris des versements et semble en capacité de respecter un échéancier pour le règlement de l'arriéré. Étant précisé également que l'aide au logement de 456€ par mois a été maintenue jusque-là.
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que Mme [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 31 octobre 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 250€; que Mme [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [J] [X] à payer à Société ELOGIE-SIEMP, la somme de 1827,03€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1198,54€ à compter du 18 septembre 2023, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [X] à payer à Société ELOGIE-SIEMP à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 31 octobre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [X] pourra se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [X] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu'en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [X] à payer à la Société ELOGIE-SIEMP la somme de 250€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [X] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer du 18 septembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Juge