TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [E]
Madame [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32NP
N° MINUTE :
9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32NP
Par exploit d'huissier du 3 janvier 2024, la Société ICF LA SABLIERE, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE M. [T] [E] et Mme [R] [L], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit:
- le paiement solidaire ou à défaut in solidum et à titre provisionnel d'une somme de 10 359,10€, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des commandements de payer valant mise en demeure;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer, majoré des charges, et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défendeurs à son paiement à titre provisionnel à compter du 23 novembre 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir , et qui courrra pendant un délai de trois mois, et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit;
- 650€ sont demandés solidairement ou à défaut in solidum au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandements de payer.
- le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 14 087,53€, suivant décompte arrêté au terme de mars 2024 inclus. Elle déclare également s'opposer à l'octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire en l'absence de reprise de versement des loyers et de justificatif sur leur situation.
M. [E] comparaît et expose leur situation. Il explique avoir crée son entreprise en mars 2022 et qu'il va enfin pouvoir se verser un salaire. Il précise également avoir versé l'équivalent d'un loyer le 24 mars 2024, soit 1235,51€. Il dit pouvoir verser environ 7000€ d'ici trois mois en plus des loyers courants et d'un échéancier à fixer pour le règlement de l'arriéré.
Mme [L] citée à domicile, ne comparaît pas. Il semblerait selon le commandement de payer délivré le 22 septembre 2023 selon procès verbal de recherche de l'article 659 du Code de Procédure Civile qu'elle ait quitté les lieux et que sa nouvelle adresse n'est pas connue. Elle n'a toutefois pas délivré de congé.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 14 087,53€ au terme de mars 2024 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel M. [T] [E] et Mme [R] [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date du 1er commandement de payer sur la somme de 3296,48€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer le somme de 3296,48€ a été délivré le 26 mai 2023 à M. [E]; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 juillet 2023 à l'égard de M. [E] et l'expulsion ordonnée;
Attendu qu'un commandement de payer le somme de 7247,64€ a été délivré le 22 septembre 2023 à Mme [L]; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 22 novembre 2023 à l'égard de Mme [L] et l'expulsion ordonnée; que le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que M. [E] indique avoir procédé au règlement d'un loyer mensuel et d'être en capacité de verser prochainement une somme de 7000€ en plus des échéances à fixer pour le règlement de l'arriéré;
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. [T] [E] et Mme [R] [L] ( qui n'a pas donné congé ) seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 juillet 2023, date du premier commandement de payer, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. [T] [E] et Mme [R] [L] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût des commandements de payer des 26 mai et 22 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne solidairement M. [T] [E] et Mme [R] [L], à payer à la Société ICF LA SABLIERE la somme de 14 087,53€ à titre provisionnel au titre des loyers charges et/ou indemnités d'occupation impayés au terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 3296,48€, et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux.
Condamne solidairement M. [E] et Mme [L] , à payer à la Société ICF LA SABLIERE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 26 juillet 2023, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [T] [E] et Mme [R] [L] pourront se libérer de la dette par un versement d'une somme de 7000€ dans les trois mois de la présente décision, ainsi que par mensualités de 195€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [T] [E] et Mme [R] [L] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance, des 7000€ dans les trois mois de la présente décision, ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu'en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [T] [E] et Mme [L] à payer in solidum à la Société ICF LA SABLIERE la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [T] [E] et Mme [R] [L] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des deux commandements de payer des 26 mai et 22 septembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Juge