Du 27 mars 2024
50D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 22/02072 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3EF
[N] [M] épouse [B], [H] [B]
C/
Société ARAMIS
- Expéditions délivrées à
Me DIROU
Sté ARAMIS
- FE délivrée à
Le 27/03/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
Me Hetty HOEDTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDEURS :
1 - Madame [N] [M] épouse [B]
née le 23 Avril 1965 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
2 - Monsieur [H] [B]
né le 31 Janvier 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Société ARAMIS
RCS CRETEIL B 439 289 265
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par HOEDTS, avocat au Barreau de Paris, substitué par Me Cher MESSINGER, Avocat au Barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2022, à laquelle il convient de se référer pour le rappel des faits et de la procédure, le juge du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- DECLARE Madame et Monsieur [H] [B] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- ORDONNE une expertise du véhicule et désignons Monsieur [Z] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux - [Adresse 6]
- [Localité 5] - tél. [XXXXXXXX01] (adresse mel : expert.devathaire@gn1aíl.com), pour y procéder, avec mission de :
convoquer et réunir les parties,
se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
décrire et examiner le véhicule litigieux et les piéces qui ont fait l'objet d'u.ne réparation et qui ont été conservées,
décrire les désordres dont il est affecté,
dire si si ces désordres et dysfonctionnements étaient antérieurs a la vente,
dire si ces désordres et dysfonctionnements étaient apparents ou
pouvaient être connus du vendeur professionnel en matiere automobile,
dire si ces désordres et dysfonctionnements étaient apparents ou pouvaient étre connus de Pacquéreur, profane en matiere automobile,
décrire et chiffrer les solutions réparatoires,
décrire et chiffrer les préjudices subis par Madame et Monsieur [H] [B],
déposer un pré-rapport;
(...)
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la SAS ARAMIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir:
- CONDAMNER la société ARAMIS AUTO à payer aux époux [B] la somme de 3.831,41 euros au titre des réparations et la somme de 720 euros au titre du préjudice matériel soit une réduction du prix de 4.551,41 euros ainsi qu’à la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de référé.
Une ordonnance de prorogation de délai a été rendue le 28 novembre 2022 par le juge du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’expert a rendu son rapport le 1er septembre 2023.
A l’audience du 27 septembre 2023, les époux [B], représentés par leur Conseil Maître Jérôme DIROU, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil, que l'expert a constaté la réalité des désordres, à savoir le blocage de la direction provenant de la torsion anormale de l'axe métallique de direction et dela destruction du système de pivotement.
Ils ajoutent que cette torsion qui semble être à l'origine de la rupture du système de direction constitue notamment un vice caché et que l'origine de ce vice est antérieure à la vente et peu même remonter à l'orígine du véhicule, puisqu'il constitue un problème de constructeur.
Ils indiquent avoir fait état dans le cadre de la procédure de référé d'un campagne de rappel qui est intervenue pour ce type de véhicule OPEL MOKA pour les modèles 2012 à 2016, qui faisait état de dysfonctionnements de la direction.
Ils exposent que la société ARAMIS, qui est un professionnel de la vente de véhicules d'occasion, est intervenue en qualité de réparateur puisqu'il résulte d’une facture remise lors de la vente du véhicule en date du 7 août 2018 par le garage THE REMARKETING COMPANY qu’ARAMlS AUTO a effectué une remise en état du véhicule.
Ils ajoutent que le véhicule présente un vice grave substantiel et antérieur à la vente, que la connaissance de ce vice est présumée compte tenu de la qualité professionnelle du vendeur du véhicule et que la responsabilité d'ARAMIS AUTO est aussi doublée juridiquement, au regard des dispositions des articles 1231-1 du Code civil, de l'obligation de quasi-résultat du garagiste réparateur, puisque ARAMIS a réparé le véhicule juste avant la vente.
Ils exposent que si les conclusions de l’expert sont susceptibles d'exonérer la responsabilité de la société ARAMIS AUTO, il n'en demeure pas moins que l'expert n'exclut pas l'antériorité du
vice et ne documente pas son avis qui résulte de sa seule appréciation souveraine.
La société ARAMIS, représentée par son Conseil Maître [U] [T], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- CANTONNER la condamnation de la société Aramis à la somme de 3.629,52 euros;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Mme [N] [M] épouse [B] et M. [H] [B] in solidum à verser a la société Aramis la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [N] [M] épouse [B] et M. [H] [B] in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l'instance en référé qui l'a précédée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les époux [B] n'apportent pas la preuve que le véhicule litigieux aurait été entaché d’un vice caché lors de la vente, de sorte que leur action ne saurait prospérer sur ce fondement.
Elle ajoute ne pas avoir pas la qualité de garagiste-réparateur, de sorte que les époux [B] ne sauraient davantage engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, sans compter qu'ils ne démontrent pas qu'une faute aurait été commise dans le cadre du reconditionnement du véhicule.
Ils indiquent qu’à supposer que le véhicule ait été entaché d'un vice caché, les époux [B] ne justifient pas du quantum de leurs demandes, de sorte que celles-ci ne pourraient en toute être intégralement accueillies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au vice cachéAux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
Aux termes des dispositions d el’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient de façon souveraine si la chose vendue est impropre à sa destination.
En l’espèce, les époux [B] ont acquis le véhicule litigieux auprès de la société ARAMIS le 1er avril 2019.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 1er septembre 2023, que a rupture de la colonne de direction assistée n’est pas la conséquence d’un défaut de pièce mais qu’il y a toutefois deux causes possibles à savoir l’usure de la pièce compte tenu de l’âge du véhicule ou le passage d’un corps étranger entre les dentures.
Par ailleurs, l’expert précise que tant que la couronne ne casse pas et qu’elle est sertie dans l’axe de la colonne il n’y a aucun élement laissant supposer une éventuelle anomalie.
Il ajoute en outre que le problème n’était selon lui pas existant au moment de la transaction litigieuse sinon il aurait été difficile de conduire le véhicule, puisque ce dernier aurait été alors difficilement manoeuvrable.
Il est également utile de relever que préalablement à la cession du 1er avril 2019, il a été procédé au contrôle technique du véhicule litigieux qui n’a rien relevé d’anormal.
En outre, si les époux [B] ont acquis le véhicule le 1er avril 2019, ils ont toutefois rouler près de 15 mois avec ledit véhicule sans constater la moindre anomalie et on pu parcourir près de 33350 kilomètres sans que ne soit observé le moindre dysfonctionnement de leur part.
Enfin, le véhicule a fait l’objet d’une révision annuelle le 30 décembre 2019 sans qu’ait pu être contstatée la moindre anomalie quant à la pièce litigieuse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [B] sont défaillants à démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente du 1er avril 2019.
En conséquence leur demande sur le fondement des vices cachés sera rejetée.
II. Sur la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce la société ARAMIS a pour objet social le commerce de véhicules automobiles et le développement de sites internet comme cela ressort de l’extrait K-bis produit en procédure.
Par ailleurs il est constant que la société ARAMIS na jamais procédé au reconditionnement du véhicule et encore moins à sa réparation puisque la mission de reconditionnement a été confiée à la société THE REMARKETING COMPANY en août 2018 et que lors de cette opération le véhicule a fait l’objet d’une simple préparation esthétique et d’un contrôle de 116 points notamment.
Dès lors le contrat intervenu le 1er avril 2019 entre les époux [B] et la société ARAMIS est un contrat de vente et ne peut en aucun cas être considéré comme un contrat d’entreprise de sorte que l’action des époux [B] ne pouvait être fondée que sur la seule action en garantie des des vices cachés et en aucun cas sur le fondement de l’inéxécution d’une obligation contractuelle se rapportant à la réalisation de réparation sur le véhicule litigieux.
En conséquence ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
III.Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [B], partie succombante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à la société ARAMIS une indemnité d'un montant de1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du juge du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 14 janvier 2022;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] à payer à la société ARAMIS la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE