Du 27 mars 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPJQ
N° G
[M] [E] [L], [N] [T] [U]
C/
[F] [G], [Z] [S]
- Expéditions délivrées à
Me OHMER
- FE délivrée à
Le 27/03/2024
Avocats : Me Romain FOUCARD
Me Yann HERRERA
Me Claire MAILLET
Me Christophe OHMER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDEURS :
1 - Madame [M] [E] [L]
née le 01 Septembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [N] [T] [U]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe OHMER Avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEURS :
1 - Monsieur [F] [G]
né le 25 Mai 1973 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann HERRERA Avocat au barreau de BORDEAUX
2 - Madame [Z] [S]
née le 28 Mai 1990 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
*
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] ont donné à bail à Monsieur [G] [F] un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5], par acte sous seing privé du 26 avril 2019 pour un loyer mensuel de 675€ et 53€ de provision sur charges ainsi qu'une place de stationnement selon acte en date du 10 mai 2019, pour un loyer de 40 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] ont fait assigner Monsieur [G] [F] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 13 janvier 2023 en vu de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [S] [Z] aux fins de dire qu'elle est seule redevable des loyers depuis le 1er janvier 2022, à titre subsidiaire, de la condamner à le relever indemne de toute condamnation au titre des loyers postérieurs au 1er janvier 2022 et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il a été procédé à la jonction des deux affaires.
A l'audience du 22 janvier 2024, Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] - représentés par leur Conseil Maître Christophe OHMER - demandent de prononcer la résiliation du bail d'habitation signé le 26 abril 2019 ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [F] ; de condamner solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [S] [Z] au paiement d'une somme actualisée de 14.698,31 € au titre de l'arriéré locatif de l'appartement et d’une somme actualisée de 915,39 euros au titre de l'arriéré de loyers du parking, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de les condamner solidairement aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [G] [F] - représenté par son Conseil Maître Yann HERRERA -sollicite du tribunal de débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes, de dire que Madame [S] [Z] est seule redevable des loyers depuis le 1er janvier 2022, à titre subsidiaire, de la condamner à le relever indemne de toute condamnation au titre des loyers postérieurs au 1er janvier 2022 et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [S] [Z], bien que convoquée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 13 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, si le bailleur ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 janvier 2023 , conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il est rappelé que cette mesure est facultative pour les instances introduites par des particuliers.
L'action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [G] [F] ne s'est pas acquitté de manière régulières des loyers dont il était redevable.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat de bail d’habitation aux torts exclusifs du locataire à compter du présent jugement; et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] , arrêté à la date du 21 décembre 2023, que la dette locative s'élève à la somme de 14.857,76€, après déduction des frais de poursuite au titre des loyers et charges pour le bail d'habitation et à la somme de 915,39 euros au titre des loyers impayés pour la place de stationnement.
En l'espèce Monsieur [G] [F] indique qu'au jour de la signature du contrat il était marié avec Madame [Z] [S] avec laquelle il a vécu au sein du logement et dont il expose avoir divorcé le 30 décembre 2021 au Maroc de sorte qu'ils ne seraient plus cotitulaires du bail à compter de cette date et que seule Madame [S] serait redevable des loyers dus à compter de janvier 2022.
Toutefois il ressort de l'étude du bail du 26 avril 2019, que seul Monsieur [G] en est le signataire et qu'il n'est pas fait mention de sa situation personnelle et familiale sur ledit bail de sorte que son union allégée avec Madame [S] n'a pas été valablement portée à la connaissance du bailleur.
Par ailleurs, il ne justifie pas avoir produit de document, telle une copie de son livret de famille, lors de la signature dudit bail de sorte qu'il ne justifie pas là encore avoir informé le bailleur de sa situation familiale.
En outre Monsieur [G] ne justifie d'aucun courrier de préavis par lequel il informait le bailleur avoir quitté les lieux de sorte qu'il est maintenu dans l’ensemble de ses obligations se rapportant aux baux du présent litige.
Enfin, s'il produit une copie d'un courrier, non daté, adressé à l'agence mandataire, par lequel il l'informait avoir quitté le logement à compter du mois d'août 2021 et sollicitait que le bail soit mis au nom de Madame [S], il ne démontre pas avoir valablement informé le bailleur de son mariage avec Madame [S] et ne justifie pas avoir valablement donné son préavis.
En conséquence Monsieur [G] est le seul locataire du logement et seule sa responsabilité est engagée dans le cadre du présent litige de sorte que Monsieur [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [S].
Monsieur [G] qui n'apporte donc valablement aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera condamné au paiement de la somme de 14.857,76 euros au titre des loyers impayés pour l'appartement et à la somme de 915,39 euros au titre des loyers de la place de stationnement, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation, conformément au décompte produit en date du 21 décembre 2023 et dans la limite des demandes du bailleur.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter 27 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [F], partie succombante, supportera la charge des dépens en ceux compris les frais du commandement de payer, les frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci ; et il sera condamné à verser à Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] une indemnité d'un montant de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les demandeurs ont dû entreprendre.
La nature de l'affaire justifie de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 26 avril 2019 entre Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M], en qualité de bailleur, et Monsieur [G] [F] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 5] aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [F] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [G] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] la somme de 14.857,76 euros au titre des loyers impayés pour l'appartement et à la somme de 915,39 euros au titre des loyers impayés de la place de stationnement, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation (selon décompte arrêté au 21 décembre 2023 et incluant le mois de décembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 27 mars 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] une indemnité d'un montant de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire sur le tout.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE