REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01672 du 28 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00291 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGJ3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES BDR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [M] a régularisé le 14 janvier 2019 une demande de prise en charge de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 pour asbestose, alors qu’il était salarié de la société [7].
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 mentionne “fibrose pulmonaire -contact amiante ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie puis, suivant décision du 24 juin 2019 notifiée à l’employeur, a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de [B] [M] à 10% à compter du 10 avril 2019.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par un courrier qu’elle a reçu le 23 juillet 2019.
En l’absence de décision intervenue dans le délai légal, la société [7], par requête enregistrée le 23 janvier 2020, a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant la juridiction de céans et sollicité l’inopposabilité à son encontre du taux d’IPP octroyé sauf à ce que la juridiction préfère lui dire opposable un taux ramené à 0%.
A l’audience utile du 26 mars 2024, la société [7], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de réduire le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante se réfère au rapport de son médecin conseil, le docteur [H].
En réplique, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique habilité, réitère ses écritures et demande au Tribunal de débouter l’employeur de son recours, de confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA et, subsidiairement, d’ordonner une expertise aux seules fins de confirmer le taux d’IPP à la date de consolidation avec séquelles indemnisables.
Elle souligne que le praticien conseil a très exactement fait application du barème indicatif applicable au regard des séquelles relevées en son rapport.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de la notification de décision relative au taux d’IPP que les séquelles de [B] [M] sont les suivantes « séquelles indemnisables d’une asbestose avec fibrose pulmonaire diffuse en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante : absence de trouble ventilatoire mesurable ».
Le barème indicatif d’invalidité, au chapitre 6.9.1. applicable à l’insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle qui renvoie au barème déficience fonctionnelle, prévoit s’agissant des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers un taux compris entre 5 et 10 %.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué explicitement sur les arguments développés par l’employeur.
Pour contester ce taux, la société [7] se fonde sur l’avis du docteur [H] selon lequel, l’existence d’explorations fonctionnelles respiratoires normales justifient un taux de 5%.
En l’absence de discussion devant la CMRA contrairement à ce qui est allégué par la Caisse dans ses écritures, en l’état d’un taux retenu au maximum de ce que prévoit le barème sans autre explication, et en l’absence de mesure d’instruction contradictoire, il est opportun pour fixer le taux de cette incapacité, de recourir à une mesure de consultation dont la mission est précisée au dispositif ci-après.
Les dépens et toute autre demande seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une consultation judiciaire sur pièces confiée au docteur [W] avec pour mission de :
-entendre les parties en leurs observations,
-prendre connaissance de l'entier dossier de [B] [M], du dossier administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont [B] [M] demeure atteint à la date de consolidation 9 avril 2019 au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) en vigueur qui se trouve en Annexe II à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
Dit que cette consultation judiciaire aura lieu le 24 octobre 2024 à 09 Heures au :
Cabinet médical du pôle social
(Rez-de chaussée)
Tribunal judiciaire de Marseille
Pôle social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Dit que le présent jugement vaut convocation à la consultation préalable.
Rappelle que cette consultation ne donne pas lieu à consignation et que les frais seront supportés par la CNAM par l’intermédiaire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Dit que le médecin consultant devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine ;
Dit qu’à réception du rapport du médecin, il sera communiqué par le greffe au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception et à la CPAM par mail avec la convocation à l’audience
RESERVE les autres demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE