1ère chambre civile
Liquidation partage [K] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me PEIRENBOOM
à Me HERMARY
à Me EROUART
Copie à Maître [V] [U], notaire à Béthune
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03172 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRN2
Minute: /2024
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] né le 20 Mars 1971 à BETHUNE, demeurant 20 rue Sèche - 62400 ESSARS
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [L] [A] [C] [P] veuve [Y] née le 24 Juillet 1954 à LA GORGUE, demeurant 74 rue du Haut Prieur - 62400 LOCON
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [X] [Y] né le 29 Août 2011 à BETHUNE représenté par Mme [KA] [G] représentante légale, demeurant 122 rue du Marais - 62400 BETHUNE
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [F] [O] [O] [Y] née le 19 Octobre 1999 à BEUVRY, demeurant 98 rue de l’Egalité - 62400 BETHUNE
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [T] [Y] née le 05 Juin 2002 à BÉTHUNE, demeurant 134 rue du Couvent - 62400 BETHUNE
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [RR] [B] [ED] [Y] né le 14 Juillet 2004 à AUCHEL, demeurant 134 rue du Couvent - 62400 BETHUNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider à l’audience de juge unique de ce jour.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Mai 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 28 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] est décédé le 5 janvier 2021.
De son union avec Mme [D] [S] sont issus :
– M. [K] [Y]
– [B] [Y], décédé le 17 avril 2021 et laissant pour lui succéder :
Trois enfants nés d'une première union avec Mme [R] [XN] :
◦Mme [F] [O] [Y]
◦Mme [T] [Y]
◦M. [RR] [Y]
Un enfant né d'une seconde union avec Mme [KA] [G] :
◦M. [X] [Y]
M. [W] [Y] a épousé en seconde noces Mme [L] [P]. Suivant contrat de mariage en date du 1er juin 2006, les époux [Y]-[P] s'étaient consenti une donation réciproque de l'usufruit de tous les biens propres meubles et immeubles composant leur succession, sans aucune exception.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, M. [K] [Y] a assigné Mme [L] [P] veuve [Y], Mme [F] [Y], Mme [T] [Y], M. [RR] [Y], M. [X] [Y], mineur représenté par sa mère [KA] [G] devant le tribunal aux fins de partage de l'indivision successorale
Mme [L] [P] et Mme [KA] [G], Mme [F] [Y] et Mme [T] [Y] ont comparu à l'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile (Mme [T] [Y] ayant accepté de recevoir l’acte), M. [RR] [Y] n’a pas comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 octobre 2023 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 19 décembre 2023 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 20 février 2024.
Par décision du 20 février 2024, le tribunal statuant publiquement a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2023 et la réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.
A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2024, le tribunal n'ayant pas été rendu destinataire de tous les dossiers de plaidoiries.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de M. [K] [Y], ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023 sollicite le prononcé des mesures suivantes :
ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [W] [Y] et Mme [L] [P], ainsi que l'ouverture des opérations de succession de M. [W] [Y], décédé le 5 janvier 2021;
débouter Mme [L] [P] de sa demande de récompenses due par M. [Y] à la communauté
désigner tel notaire qu'il plaira à la présente juridiction à l'exception de la SCP [DV] [N], [HL] [N], notaires associés à Béthune ou de l'un quelconque des notaires composant l'étude
désigner tel magistrat du siège pour suivre lesdites opérations
préciser que pour parvenir au partage, l'officiel ministériel devra notamment :
-tenir compte du jugement à intervenir,
-interroger Ficoba et Ficovie
-connaître le devenir du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DD-575-NR
-procéder à l'inventaire des meubles en distinguant les meubles de communauté et les meubles propres de M.
[Y]
-procéder à l'évaluation de l'immeuble appartenant en propre à M. [W] [Y] et situé 74 rue du Haut Prieur
à Locon (62400)
-procéder à un état des lieux de l'immeuble compte-tenu de l'usufruit
-obtenir les éléments auprès des organismes bancaires sur la situation d'épargne de M. [W] [Y] à la date
du mariage avec Mme [L] [P], soit le 14 juin 2006
-obtenir les justificatifs quant aux héritages perçus et l'utilisation des fonds
-noter que le notaire devra tenir compte d'une remise de M. [W] [Y] de fonds propres à hauteur de
151.852,84 euros
-débouter Mme [P] de sa demande d'établissement de récompense due par M. [Y] à la communauté
-débouter Mme [P] de sa demande de reprise de fonds propres
-débouter Mme [P], Mme [T] [Y] et Mme [F] [Y] de leurs demandes d'article 700 ou 37
-dire et juger que les frais de procédure ainsi que les différents frais pour l'établissement de sa mission par l'officier ministériel qui sera désigné seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 Mme [L] [P] et Mme [KA] [G] demandent au tribunal de :
– ordonner l’ouverture de opérations de comptes, liquidation du régime matrimonial de Monsieur [W] [Y] et de Madame [L] [P] ;
– ordonner l’ouverture des opérations de succession de M. [W] [Y], décédé le 5 janvier 2021 ;
– désigner Me [OT] [H], Notaire à Norrent Fontes, ou à défaut le Président de la Chambre interdépartementale du Nord-Pas-de-Calais ;
– juger y avoir lieu à récompenses d’une part au profit de la communauté et d’autre part au profit de Madame [Y] ;
– juger que le Notaire désigné devra tenir compte de ces droits à récompenses dans les opérations de liquidation partage de la communauté, à savoir :
. 10 688,2544 euros en faveur de la communauté et qui viendra en déduction des droits de M. [Y] dans la communauté, sauf à parfaire
. 28 036,30 euros devant figurer au passif de communauté, en sus des droits de Mme [Y] dans la communauté.
– juger n’y avoir lieu de procéder au partage de la succession
– débouter M. [K] [Y] du surplus de ses demandes
– Subsidiairement:
– juger que M. [K] [Y], demandeur, devra seul supporter les frais afférents aux mesures sollicitées par lui et notamment s’agissant d’un inventaire des meubles et état des lieux
– Ecarter l’exécution provisoire, au regard de la nature de l’affaire
– Condamner M. [K] [Y] à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [K] [Y] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [F] [Y] et Mme [T] [Y] demandent au tribunal de :
– ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant été existé entre Mme [W] [Y] et Mme [L] [P] [Y] ;
– désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira au Tribunal, à l'exception de tout notaire proposé par l'une des parties ou ayant été consulté par l'une d'entre elles, et à défaut Madame, Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Pas de Calais ou à son délégataire, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations ;
– préciser qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
– rappeler qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l'actif indivis et notamment l'existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partage le, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du code de procédure civile ;
– rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
– rappeler les dispositions de l'article 841-1 du code civil ;
– juger qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission
– confier mission au notaire commis de faire estimer l'immeuble propriété de [W] [Y] situé 74 rue du Haut Prieur à Locon (62400) ;
– débouter M. [K] [Y] et Mme [L] [P] [Y] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
– débouter Mme [L] [P] [Y] de sa demande de juger que le notaire désigné devra tenir compte de ces droits à récompenses dans les opérations de liquidation partage de la communauté, à savoir:
. 10 688, 2544 euros en faveur de la communauté viendra en déduction des droits de M. [Y] dans la communauté, sauf à parfaire
. 28 036, 30 euros devant figurer au passif de communauté, en sus des droits de M. [Y] dans la communauté
– débouter [K] [Y] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties ;
– ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner [K] [Y] et [L] [P] [Y] solidairement aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
– condamner [K] [Y] et [L] [P] [Y] chacun à verser à [F] [Y] et à [T] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner [K] [Y] et [L] [P] [Y] solidairement à verser à [F] [Y] et à [T] [Y] au profit de leur conseil une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 37.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire
A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 720 du Code civil dispose que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En conséquence, M. [K] [Y], Mme [L] [P] veuve [Y] et Mme [KA] [G] seront déboutés de leur demande tendant à l'ouverture des opérations de succession.
***
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Les articles 578 et suivants du Code civil disposent que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Il est établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles, par la loi ou par la volonté de l'homme.
L'article 600 dudit code précise que l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent, mais ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
L'article 617 de ce code ajoute que l'usufruit prend fin par la mort de l'usufruitier, par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire, par le non-usage du droit pendant trente ans ou par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un partage ne peut être ordonné que sur des droits de même nature, de sorte qu'il ne peut être procédé au partage entre un usufruitier et le nu-propriétaire.
En l'espèce, il est établi par l'acte de notoriété établi par Maître Maître [J] [M], notaire à à Béthune, que [W] [Y] est décédé le 5 janvier 2021 en laissant pour recueillir sa succession :
Mme [L] [P], son épouse survivante
M. [K] [Y], son fils
Madame [F] [Y], sa petite-fille
Mme [T] [Y], sa petite-fille
M. [RR] [Y], son petit-fils
M. [X] [Y], son petit-fils
Il résulte des pièces versées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la communauté ayant existé entre Mme [P] et son défunt époux, [W] [Y]. Il est par ailleurs établi que Mme [P] dispose, par contrat de mariage conclu le 1er juin 2006, de l'usufruit de tous les biens propres meubles et immeubles composant la succession, sans aucune exception.
En conséquence, il existe une indivision entre Mme [P] et les héritiers de son défunt époux, portant sur la communauté ayant existé avec ce dernier.
Il convient par conséquent d'accueillir la demande présentée par les parties, tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [W] [Y] et Mme [L] [P].
A l'issue de ces opérations, et de l'attribution à Mme [P] des biens lui revenant en pleine propriété, un inventaire des biens meubles et immeubles revenant à la succession sera réalisé, sans qu'il y ait lieu à leur partage, compte-tenu de l'usufruit dont Mme [P] dispose sur ces l'intégralité de ces biens. Ledit inventaire sera réalisé à frais partagés entre les parties, chacune disposant de droits concurrents sur les biens dont s'agit.
Sur la désignation d'un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d'un bien immobilier, les comptes à réaliser entre les parties, et l'existence d'un usufruit au bénéfice du conjoint survivant caractérisent la nature complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il convient, à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire, de désigner Maître [V] [U], notaire à Béthune.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les fichiers FICOBA et FICOVIE.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les
parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement
des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la
clôture de la procédure ;
-en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-
verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le
notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les
points de désaccord subsistants ;
-si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article
1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes
les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit
pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée
après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette
nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge
commis.
Sur les demandes respectives des parties quant aux comptes de reprises et récompenses
Sur la demande de reprise formulée par M. [K] [Y]
L'article 1467 du Code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Aux termes de ses écritures, M. [K] [Y] prétend que le défunt disposait d'avoirs bancaires, au jour du mariage, d'un montant total de 15.361,28 euros, et qu'il a perçu au titre d'un contrat d'assurance-vie la somme de 136.491,56 euros.
Le projet d'acte liquidatif établi par Me [N], et dont M. [K] [Y] conteste les termes, reprend la somme de 136.491,56 euros au titre du compte de récompenses, indiquant que cette somme a été encaissée sur le compte joint des époux.
M. [K] [Y] ne conteste pas cet état de fait, et n'apporte aucun élément de preuve, quant à la l'existence en nature ou par subrogation du solde des comptes bancaires d'un montant total de 15.361,28 euros dont il se prévaut également au titre de la reprise.
Aucun élément n'étant produit au débat quant à l'existence de ces reprises, leur fondement et leur montant, cette demande sera réservée en l'état. Le notaire désigné procédera à une vérification des sommes invoquées et indiquera, le cas échéant, s'il estime qu'elles doivent faire l'objet d'une reprise ou d'un ajout au compte de récompenses du défunt.
Sur les demandes de récompenses formulées par Mme [P]
L'article 1468 du Code civil dispose qu'il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. L'article 1469 ajoute que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépenses faite et le profit subsistant, sans pouvoir être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quant la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
L'article 1401 de ce Code dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L'article 1402 dudit Code ajoute que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Sur la demande au titre de la récompense due par [W] [Y] à la communauté
Au soutien de sa demande, Mme [P] se fonde sur les calculs issus du projet d'acte liquidatif établi par Me [N].
Les défendeurs s'opposent à ses demandes, considérant notamment que la preuve de l'utilisation de fonds communs pour la réalisation de travaux sur le bien immobilier appartenant en propre au défunt n'est pas rapportée.
Il y a lieu de relever que le projet d'acte liquidatif dont s'agit établit le solde de récompenses dues par [W] [Y] à la communauté, en tenant notamment compte de la prime d'assurance-vie perçue par ce dernier, pour un montant total de 136.491,28 euros.
Il relève par ailleurs la nécessité de calculer le profit subsistant, pour la part de prêt remboursé par la communauté, au titre du financement de la soulte due par M. [Y], notamment pour l'acquisition du bien immobilier anciennement commun avec Mme [S], sa première épouse.
Or, il résulte de ce qui précède que le notaire désigné devra procéder à l'évaluation du bien immobilier commun, et à la vérification des conditions d'encaissement de la prime d'assurance-vie dont M. [K] [Y] sollicite la reprise.
Dans ces conditions, la demande formulée par Mme [P] au titre de la récompense due par [W] [Y] a la communauté sera réservée en l'état.
Sur la demande au titre de la récompense due par la communauté à Mme [P]
Au soutien de sa demande, Mme [P] indique avoir perçu une prime d'assurance-vie, dont une partie a fait l'objet d'un remploi, dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier propre, et l'autre partie a été consommée par la communauté.
M. [K] [Y] s'oppose à cette demande, se prévalant dudit remploi, et invoquant l'existence d'une donation au profit du fils de Mme [P].
Sur ce,
L'article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toute les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
Il résulte de ces dispositions une présomption de profit réalisé par la communauté lorsque les fonds propres ont été encaissés sur un compte ouvert au nom des deux époux.
Aux termes du projet d'acte liquidatif établi par Me [N], il est indiqué que Mme [P] a perçu la somme totale de 158.985,36 euros, à la suite de la vente d'immeubles dépendant de la succession de ses parents (pour la somme de 150.704,93 euros) et de la perception d'une prime de contrat d'assurance vie (pour la somme de 8.280,43 euros). Le notaire précise qu'une partie de ces fonds a fait l'objet d'un remploi, pour un montant total (prix d'acquisition et frais) de 130.949,06 euros. Me [N] ajoute qu'il n'est pas contesté par les parties que le solde, d'un montant de 28.036,30 euros a été encaissé sur un compte joint.
Mme [P] produit au débat des relevés de compte de M. [Z] [I], faisant apparaître les mouvements suivants :
le 08/07/0, à Mme [L] [P] – quote part du prix de vente : 26.609,79 euros
le 23/09/09, à Mme [L] [P] – acompte quote part succession : 27.000 euros
le 26/04/10, à Mme [Y] [P] [L] – quote part prix de vente suivant décompte joint : 2.409,66 euros
le 23/06/10, à Mme [Y] [P] [L] – part prix de vente + part sur solde décompte [P] : 3.168,89 euros
le 26/08/10, du compte [P] [I] [Z] au compte [Y] [P] [W], quote part dans prix de vente : 14.937,45 euros
le 05/02/10, à Mme [L] [P] – quote-part succession et prix de vente : 69.715,82 euros
le 13/12/10, à Mme [L] [P] – quote part fermages et impôts 2010 : 1.289,31 euros
le 10/01/11, à Mme [L] [P] – quote part prix de vente + impôt et fermages suivant courrier joint : 2.577,01 euros
Soit un total de 147.707,93 euros.
Elle justifie par ailleurs l'acte d'acquisition d'un bien immobilier en date du 26 août 2010, portant déclaration de remploi de la somme de 58.000 euros. La part de son fils, M. [E], est indiquée comme étant financée par un don manuel, pour lequel [W] [Y] a signé une déclaration reconnaissant que la somme de 60.100 euros avait été prélevée des fonds perçus par son épouse par succession.
Ces éléments sont insuffisants à corroborer le contenu du projet d'acte liquidatif établi par Me [N], quant aux montants perçus, réemployés, et encaissés par la communauté.
La demande de Mme [P] sera donc réservée en l'état, et il appartiendra à cette dernière de fournir tous justificatifs utiles au notaire judiciairement désigné.
Sur l'exécution provisoire et les frais du procès
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande formée par M. [K] [Y], Mme [L] [P] et Mme [KA] [G], tendant à l'ouverture des opérations de succession
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre [W] [Y] décédé à Mazingarbe le 5 janvier 2021 et Mme [L] [P], par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l'état civil de la commune de Locon, le 14 juin 2006 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [V] [U], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
DIT que le notaire commis procédera, à l'issue de la réalisation des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre [W] [Y] et Mme [L] [P], à un inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, aux fins d'exercice de l'usufruit accordé au conjoint survivant par le contrat de mariage conclu le 1er juin 2006 et ce aux frais partagés par les parties
RESERVE en l'état la demande formulée par M. [K] [Y] au titre des reprises au bénéfice de [W] [Y]
RESERVE en l'état la demande formulée par Mme [L] [P] au titre de la récompense due par [W] [Y] a la communauté
RESERVE en l'état la demande formulée par Mme [L] [P] au titre de la récompense due à son profit par la communauté
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les fichiers FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE