N° RG 23/00699 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNWB
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
54G
N° RG 23/00699
N° Portalis DBX6-W-B7H-XNWB
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
[I] [V] [L] [Y] [U],
[J] [W] [T] [R] [B],
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. [Localité 5] FERMETURES,
MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me David BENSAHKOUN
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2024,
délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 05 Avril, 30 Avril, 21 Mai et 28 Mai 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le 24 Avril 1969 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
N° RG 23/00699 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNWB
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V] [L] [Y] [U]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
domicilié : chez C/O GROUPE 333
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [W] [T] [R] [B]
née le 05 Janvier 1971 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SGO
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 5] FERMETURES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 5] FERMETURES
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 juin 2016, Madame [K] [F] a acquis de Madame [J] [R] [B] et Monsieur [I] [U] un bien immobilier situé [Adresse 2].
Courant 2012, les vendeurs avaient fait réaliser des travaux de restructuration et de rénovation du bien par la société SGO et la pose de fenêtres par la société [Localité 5] FERMETURES.
Déplorant la découverte de vices cachés affectant la canalisation des eaux vannes et eaux usées et l’isolation des murs du salon ainsi que des désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés SGO et [Localité 5] FERMETURES, Madame [F] a assigné les vendeurs, la SA AXA France IARD es-qualité d’assureur de la société SGO, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 novembre 2013, la société [Localité 5] FERMETURES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’organisation d’une expertise et de paiement d’une provision par exploit du 12 juillet 2017.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2017, complétée par une ordonnance du 19 février 2018, Monsieur [G] [P] a été désigné en qualité d’expert et a rejeté la demande de provision.
Les opérations d’expertise ont été successivement étendues à de nouveaux désordres relatifs aux infiltrations d’eau dans les WC et la buanderie par une ordonnance du 9 décembre 2019 et à un nouveau désordre affectant la charpente par une ordonnance du 8 mars 2021, au contradictoire des vendeurs et de la SA AXA France IARD.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Par exploit des 17, 18 et 19 janvier 2023, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [N] [U], Madame [J] [R] [B], la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL SGO, la SARL [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’être indemnisée de ses préjudices résultant du vice caché affectant le réseau EU-EV du bien acquis et des désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés SGO et [Localité 5] FERMETURES.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Madame [F] demande, au visa des articles 1231-1, 1645, 1792 et suivants du code civil, de voir :
- condamner Monsieur [U] et Madame [R] [B] à lui payer la somme de 9.939, 86 euros TTC permettant la remise en état du réseau EU-EV outre la somme de 996,13 euros correspondant à sa quote-part de facture COVICA (rapport inspection canalisation)
- condamner Monsieur [U] et Madame [R] [B] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société SGO à lui régler la somme de 14.910,41 euros TTC
- condamner la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société SGO à lui régler la somme de 24.141,14 euros
- condamner in solidum la société [Localité 5] FERMETURES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à lui payer la somme de 15.809,93 euros
N° RG 23/00699 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNWB
- condamner in solidum Monsieur [U], Madame [R] [B], la compagnie AXA, la société [Localité 5] FERMETURES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais de nettoyage
- condamner in solidum la société [Localité 5] FERMETURES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à lui régler la somme de 345,38 euros correspondant à son préjudice matériel
- condamner in solidum Monsieur [U], Madame [R] [B], la compagnie AXA, la société [Localité 5] FERMETURES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à lui régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Monsieur [U], Madame [R] [B], la compagnie AXA, la société [Localité 5] FERMETURES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à régler les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
- débouter les parties de toutes autres demandes.
Elle fait valoir que le réseau EU-EV est affecté d’un vice, antérieur à la vente et connu des vendeurs qui l’ont volontairement passé sous silence et dont la mauvaise foi exclut l’application de toute clause d’exonération de responsabilité, de même que la qualité de professionnel de l’immobilier de Monsieur [U], que les désordres affectant l’isolation en plafond du séjour/cuisine, la VMC, la buanderie et la charpente, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, engagent la responsabilité décennale de la société SGO et à tout le moins sa responsabilité pour faute prouvée dès lors qu’ils relèvent de malfaçons qui lui sont imputables et que son assureur responsabilité professionnelle et RC décennale au moment de la réalisation des travaux la compagnie AXA doit sa garantie, que les désordres affectant les menuiseries extérieures rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la société [Localité 5] FERMETURES et que son assureur au moment de la réalisation des travaux la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES doit sa garantie, qu’elle doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice à savoir les travaux réparatoires de tous les désordres, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, ainsi que le poste nettoyage et protection et le coût d’une facture de l’entreprise [A] qu’elle a été contrainte de faire intervenir face aux difficultés rencontrées pour ouvrir et fermer la porte du séjour qui constitue sa porte d’entrée.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Madame [J] [R] [B] et Monsieur [I] [U] demandent de voir :
- à titre principal, débouter Madame [F] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre
- à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la somme de 717,20 euros TTC
- en tout état de cause, condamner Madame [F] à leur payer une indemnité de 4.000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais eu à déplorer ni n’avaient connaissance d’un quelconque vice qui aurait affecté la canalisation du réseau EU/EV et qu’ils n’avaient donc aucune raison d’aviser leur acquéreur de quoi que ce soit au moment de la vente, que Madame [F] a d’ailleurs renoncé à soumettre la vente à la condition suspensive de l’obtention d’un certificat de conformité de l’installation d’assainissement dans le compromis et qu’elle ne peut aujourd’hui leur faire supporter le coût des travaux de reprise du réseau d’assainissement compte tenu de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue tant dans le compromis de vente que dans l’acte authentique à leur profit, qui a vocation à leur bénéficier dès lors que Madame [R] [B] est étrangère au monde de l’immobilier et de la construction et que Monsieur [U] a acquis et vendu le bien litigieux dans un cadre strictement privé et non dans une perspective professionnelle et qu’en tout état de cause, au vu du doute existant sur le nombre de copropriétaires indivis concernés par les travaux de réfection de la canalisation EU/EV, la quote-part de travaux qui pourrait être imputée à Madame [F] n’est pas définie et ne pourrait s’éléver qu’à 25% dans le cadre d’un partage à parts viriles, qu’il n’est pas justifié de la volonté unanime des propriétaires indivis d’entreprendre lesdits travaux de sorte que le préjudice invoqué n’est qu’hypothétique, que le devis des travaux dont le montant est invoqué par la demanderesse n’a pas été débattu contradictoirement au plan technique devant l’expert et ne correspond pas aux préconisations de ce dernier et que Madame [F] ne peut déplorer qu’une perte de chance de ne pas avoir à prendre en charge de tels travaux si elle avait été avisée de l’état de la canalisation au moment de son acquisition, laquelle ne saurait être supérieure à 50% compte tenu des aléas inhérents à toute acquisition d’une construction qui n’est pas neuve.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SGO demande de voir :
- statuer ce que de droit sur les prétentions relatives aux dommages suivants :
- Isolation plafond séjour/cuisine
- VMC
- Infiltrations buanderie
- rejeter les prétentions indemnitaires de Madame [F] relatives au « sous-dimensionnement de la charpente » (24.106,71 euros)
- limiter la condamnation de la société AXA à la prise en charge d’un préjudice matériel à hauteur de 11.947,32 euros
- l’autoriser à opposer une franchise contractuelle distincte pour chaque type de garantie appliqué
- débouter Madame [F], et plus généralement toute partie concluant à son encontre, de l’ensemble de leurs demandes
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que les désordres affectant l’isolation en plafond du séjour/cuisine et la VMC ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination de sorte que les dommages ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la seule responsabilité de droit commun pour faute prouvée de la société SGO, qu’il n’est pas contestable que les dommages constatés dans la buanderie sont de nature décennale et engagent la responsabilité de son assurée et que le sous-dimensionnement de la charpente constitue une non-conformité sans dommage apparent plus de 10 ans après la réception dès lors qu’il est sans lien de causalité avec les infiltrations dans la buanderie de sorte que les travaux propres à remédier au sous-dimensionnement ne constituent pas un préjudice indemnisable de nature à engager la responsabilité de la société SGO et que sa garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SARL [Localité 5] FERMETURES demande, au visa de l’article 1792 du code civil, de voir :
A titre principal :
- débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire :
- condamner la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des sommes au règlement duquel elle pourrait être condamnée
- limiter les demandes formulées par Madame [F] au titre des travaux des reprises des menuiseries à la somme de 12.795,93 euros
- débouter Madame [F] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais de nettoyage et protection, ou à tout le moins la limiter à la somme de 150 euros en ce qui la concerne
En tout état de cause :
- condamner Madame [F] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de défaut d’étanchéité à l’eau et d’explication sur la cause des prétendus défauts d’étanchéité à l’air, dont les consorts [U] - [R] [B] ne se sont jamais plaints et alors que le vitrage installé a été considéré comme conforme par l’expert, que si sa responsabilité devait être retenue elle ne pourrait l’être que sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la somme réclamée par Madame [F] au titre de la pose de pliages en aluminium destinés à garantir l’ouvrage contre les infiltrations ne saurait être retenue en l’absence d’infiltration décelée au cours des opérations d’expertise et que la demanderesse n’établit pas en quoi les frais de nettoyage et protection lui seraient imputables ni même rendus nécessaires par les travaux de reprise des menuiseries.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES demande de voir :
A titre principal,
- prendre acte de sa proposition formulée à Madame [F] tendant à prendre en charge les travaux de reprise des désordres du lot « menuiserie » à hauteur de 12.795,93 euros TTC et l’entériner
- débouter Madame [F] de toute autre demande qui serait formulée à son encontre
A titre subsidiaire,
- limiter sa part et la fixer au maximum à 10 % en ce qui concerne les frais de nettoyage et protection
En tout état de cause,
- débouter Madame [F], et plus généralement toute partie concluant à son encontre de l’ensemble de leurs demandes
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle a spontanément pris en charge le coût de l’intervention de la société [A] [D] pendant le cours de l’expertise pour réaliser un réglage des menuiseries afin de supprimer les passages d’air sous les ouvrants en position de fermetures, que des désordres persistant elle ne s’oppose pas à prendre en charge le coût des travaux de reprise, à l’exception du coût de la mise en place des pliages en aluminium en l’absence de tout désordre au niveau des rejingots mais seulement d’une non-conformité qui n’est pas de nature à mobiliser sa garantie décennale, que les travaux de reprise des menuiseries, évalués à enrivon trois jours, n’occasionneront pas de frais de nettoyage et protection et que l’intervention sur la porte d’entrée psotérieure au dépôt du rapport d’expertise ayant été réalisée en dehors de tout débat contradictoire sans qu’il soit possible de s’assurer que des mesures conservatoires s’avéraient nécessaires mais de la seule volonté de Madame [F], elle ne saurait être tenue de lui rembourser cette dépense.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de relever que les dernières écritures de Madame [K] [F] comportent une erreur matérielle tant dans le prénom de Monsieur [U] que dans le nom de famille de Madame [R] [B], lesquels doivent être compris comme [I] [U] et [J] [R] [B], ayant conclu comme tels sur les prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les demandes de Madame [F]
- s’agissant du réseau EU-EV
Madame [K] [F] recherche la responsabilité de ses vendeurs Monsieur [I] [U] et Madame [J] [R] [B] au titre de la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643 du même code selon lequel le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices cachés de la chose vendue et il ne peut s’exonérer de la garantie due à ce titre, même au moyen d’une stipulation de non-garantie.
Madame [F] déplore un état de vétusté de l’installation d’assainissement, antérieur à la vente et connu mais caché par les vendeurs.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’installation d’assainissement, très ancienne, est affectée d’anomalies importantes et de nombreux désordres liés à la vétusté.
Il n’est pas contestable que ces défauts, à l’origine d’odeurs nauséabondes et de la présence de rats déplorés par Madame [F], diminuent l’usage normalement attendu du bien.
Cet état, antérieur à la vente et non apparent pour un non professionnel lors de l’acquisition, n’a pas été mentionné dans l’acte.
Ayant été révélé lors d’une inspection télévisée réalisée par la société SANITRA FOURRIER en 2011 à la demande notamment de la société AB GROUPE, société de promoteurs, marchand de biens, services immobiliers dont Monsieur [I] [U] était alors associé gérant, cet état était incontestablement connu des vendeurs au moment de la vente, ainsi qu’en atteste un courriel adressé aux autres propriétaires de l’impasse le 3 mars 2011.
Dès lors, l’exonération de garantie prévue dans l’acte de vente du 29 juin 2016 n’a pas vocation à s’appliquer, par application des dispositions de la clause elle-même.
N° RG 23/00699 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNWB
La renonciation de Madame [F] à soumettre la vente à la condition suspensive de l’obtention d’un certificat de conformité de l’installation d’assainissement dans le compromis n’est pas de nature à exonérer les vendeurs de la garantie des vices cachés dont ils avaient connaissance qu’ils lui doivent.
Partant, Monsieur [U] et Madame [R] [B] doivent leur garantie à Madame [F] au titre des vices cachés affectant le bien vendu.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux réparatoires nécessaires, à savoir la réparation des dégâts visibles, sur la base d’un devis du 17 mai 2019 et d’un devis actualisé au 13 mai 2022 de la société HYDROLOG intervenue dans le cadre des opérations d’expertise pour réaliser une inspection télévisée du réseau EU-EV, à la somme de 7.172 euros TTC, à répartir entre les quatre propriétaires concernés par le dit réseau.
Madame [F] soutient et justifie que cinq propriétaires sont concernés par les travaux.
Elle se prévaut du rapport d’une nouvelle inspection télévisée réalisée par la société COVICA le 26 juin 2023 à la demande de l’ensemble des copropriétaires et de deux devis des 2 mars 2023 et 24 juillet 2023 pour soutenir que les travaux, qui concernent les 75 mètres de longueur du réseau et pas seulement les 41,60 mètres retenus par la société HYDROLOG, s’élèvent à la somme de 31.966 euros.
La question de la longueur du réseau concernée par les travaux réparatoires n’a pas été soumise à l’expert judiciaire, qui n’a pas été destinataire d’un dire en ce sens.
Il ressort par ailleurs du devis de la société PEPERIOT du 24 juillet 2023 sur la base duquel Madame [F] forme sa demande indemnitaire que les travaux envisagés sont un chemisage continu du réseau EP sur une longueur de 79 mètres.
Le choix des propriétaires d’opter pour une réhabilitation complète par recours au chemisage afin de s’engager dans une solution pérenne, tel qu’il ressort de l’échange de courriels du mois d’octobre 2023, ne saurait remettre en cause la solution réparatoire proposée par l’expert sur la base du rapport HYDROLOG pour remédier aux désordres constatés qui consiste à réparer ce qui est nécessaire à savoir les dégâts visibles.
Madame [F] est par conséquent mal fondée à sa prévaloir d’un devis portant sur des travaux de nature différente des travaux réparatoires proposés par l’expert pour revendiquer une estimation des travaux de plus du quadruple de celle de l’expert.
Le montant des travaux propres à remédier aux désordres constatés sera en conséquence arrêté à la somme de 7.172 euros.
La demanderesse justifie que les cinq propriétaires concernés par les travaux sont parvenus à un accord sur le principe de la réalisation des travaux, sur le choix du devis PEPERIOT et sur la répartition du coût selon laquelle elle doit supporter 32,3 % du coût des travaux.
Elle doit être garantie par les vendeurs de la somme qui lui appartient de payer dans le cadre des travaux réparatoires et non d’une perte de chance de ne pas avoir à prendre en charge de tels travaux si elle avait été avisée de l’état de la canalisation au moment de son acquisition comme l’affirment à tort les défendeurs.
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Monsieur [U] et Madame [R] [B] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 7.172 x 32,3% = 2.316,56 euros en réparation des désordres imputables aux vices.
Madame [F] sera déboutée de sa demande au titre de la facture COVICA, postérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et résultant de la seule volonté commune des propriétaires de l’impasse concernés par les travaux qui doivent seuls en assumer le coût.
En vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil aux termes duquel le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, Monsieur [U] et Madame [R] [B] seront condamnés à verser à Madame [F], qui a tenté en vain de solutionner le litige à l’amiable et a été contrainte d’engager une action judiciaire pour faire valoir ses droits, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- s’agissant de l’isolation en plafond du séjour/cuisine, la VMC et la buanderie
Madame [F] fonde sa demande indemnitaire à l’encontre de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société SGO sur les dispositions de l’article 1792 et à défaut 1231-1 du code civil.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité contractuelle de droit commun demeure applicable aux désordres dits intermédiaires, non apparents à la réception, et qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
- la pose de l’isolant en plafond du séjour/cuisine par la société SGO dans le cadre des travaux de rénovation réalisés en 2012 présente une malfaçon dans la mise en œuvre et est non conforme au document contractuel, avec pour conséquence le noircissement du plafond de la cuisine au droit des chevrons et le développement de moisissures
- le fonctionnement de l’installation VMC n’est pas efficient en raison de non-conformités et malfaçon dans sa mise en œuvre lors des travaux réalisés en 2011/2012 par la société SGO, à l’origine du développement généralisé de moisissures dans la salle d’eau non raccordée
- la buanderie est sujette à des infiltrations liées à des malfaçons dans la mise en œuvre du chéneau (relevé non conforme et défaut d’étanchéité de la rive du chéneau) dans le cadre des travaux de charpente couverture réalisés fin 2011 par la société SGO.
Ces désordres sont à l’origine pour Madame [F] d’inconforts et de gênes significatifs.
La société AXA conteste la nature décennale des désordres affectant le plafond du séjour/cuisine et la VMC. Elle ne la conteste pas s’agissant des infiltrations dans la buanderie.
Contrairement à ce que soutient Madame [F], les désordres affectant le plafond du séjour/cuisine et la VMC, qui ne génèrent qu’inconforts et gênes, ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Ils ne sont donc pas de nature décennale.
Résultant de malfaçons dans la mise en œuvre des travaux et de non-conformités, ils engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SGO.
Le désordre affectant le chéneau étant à l’origine d’infiltrations dans la buanderie, il rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de la société SGO.
L’expert a estimé le coût des travaux de reprise des désordres, sur la base d’un devis de l’entreprise SOLRENOV du 2 octobre 2020 actualisé, aux sommes suivantes :
> isolation thermique suivant rampant : 3.673,02 euros TTC
> installation VMC : 4.318,35 euros TTC
> couverture/reprise de la rive côté venelle/réfection des embellissements dans la buanderie/plomberie : 3.955,95 euros TTC
soit un total de 11.947,32 euros, que ne conteste pas la société AXA France IARD.
Madame [K] [F] sollicite la somme de 14.910,41 euros au titre de ces travaux en se fondant sur un devis de l’entreprise SOLRENOV du 16 octobre 2023.
S’il y a lieu de prendre en compte les prix actualisés pour les postes de travaux retenus par l’expert, il convient d’exclure le coût des postes relatifs au traitement des menuiseries extérieures et le coût de la protection et du nettoyage après intervention de chaque corps d’état, qui fait l’objet d’une demande distincte.
Les travaux réparatoires doivent donc être évalués à la somme de 11.324,12 euros HT soit 12.456,53 euros TTC.
En application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, Madame [K] [F] est fondée à demander la garantie de la société AXA, assureur de la société SGO à la date de l’ouverture du chantier, au titre des dommages matériels.
La société AXA sera par conséquent condamnée à payer à la demanderesse la somme de 12.456,53 euros.
La société AXA sera autorisée à lui opposer sa franchise dans le cadre de la réparation des dommages affectant le plafond du séjour/cuisine et la VMC, de nature non décennale, par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances.
Le dommage affectant la buanderie étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, la société AXA ne sera pas autorisée à lui opposer sa franchise.
- s’agissant de la charpente
Madame [F] invoque la nature décennale du désordre pour demander la garantie de la société AXA en qualité d’assureur de la société SGO qui en est responsable.
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice, d’un désordre ou d’une non-conformité.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un sous-dimensionnement des ouvrages de charpente dans la partie séjour-cuisine, chevrons et panne faîtière au droit du séjour remplacés par l’entreprise SGO fin 2011.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [F], l’expert ne fait aucunement état d’infiltrations par la toiture résultant de ce sous-dimensionnement.
Si l’expert a précisé, en réponse à un dire du conseil de la compagnie AXA, qu’il s’agit d’un vice grave puisque portant sur la charpente qui constitue un élément de structure, laquelle doit être renforcée, il confirme qu’il s’agit d’une non-conformité technique qui n’a aucune conséquence visible.
Aucun dommage à l’ouvrage n’est résulté de cette non-conformité durant le délai d’épreuve de 10 ans.
Par conséquent, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre.
Madame [K] [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
- s’agissant des menuiseries extérieures
Madame [F] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire relève dans son rapport, après plusieurs examens des désordres allégués par Madame [F] et l’intervention de la SARL [A] [D] aux fins de réglage des menuiseries, que les portes-fenêtres présentent des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau, que des réglages complémentaires sont à réaliser pour deux fenêtres (cuisine et chambre) et que les châssis posés en applique sur l’appui maçonné n’ont ni rejingot ni bavette destinée à protéger la partie basse de la baie au droit du calfeutrement.
Il conclut à des malfaçons dans la mise en œuvre liées au non-respect des règles techniques (absence de rejingot et d’une bavette) et des défauts liés à l’absence de réglages et mises en jeu.
Si les essais d’arrosage réalisés au cours de ses opérations n’ont pas entraîné de désordre, l’expert confirme que des infiltrations générales sont constatées, hormis sur la fenêtre et la porte-fenêtre de la chambre façade Nord-Est.
Il est établi que les désordres affectant les menuiseries extérieures, installées par l’entreprise [Localité 5] FERMETURES en 2012, sont à l’origine de dommages à savoir des entrées d’air et d’eau.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la société [Localité 5] FERMETURES.
En application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, Madame [F] est fondée à demander la garantie de la société MUTUELLES DE [Localité 13] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la société [Localité 5] FERMETURES à la date de l’ouverture du chantier, au titre de ces dommages.
L’expert précise que les travaux propres à remédier aux désordres sont :
- remplacement des portes-fenêtres des ensembles séjour-cuisine et chambre
- réglages complémentaires à réaliser pour deux fenêtres (cuisine réf 6 et chambre réf 3)
- fourniture et pose d’appui en aluminium débordant avec goutte d’eau pour protéger la partie basse de la baie au droit du calfeutrement pour les 5 fenêtres, engravure en partie basse de l’appui
- reprise des jeux de parcloses, remplacement le cas échéant
- mise en peinture des menuiseries extérieures neuves et conservées.
Il évalue le coût des travaux, sur la base d’un devis de l’entreprise [A] [D] du 17 mai 2022 pour les menuiseriers et d’un devis de l’entreprise SOLRENOV du 2 otobre 2020 actualisé pour la mise en peinture des menuiseries, à la somme totale de 15.809,93 euros TTC.
La société MUTUELLES DE [Localité 13] ASSURANCES conteste devoir prendre en charge le coût de la mise en place des pliages en aluminium au motif qu’il s’agit de mettre un terme à une non-conformité qui n’entraîne aucun désordre.
Le désordre est avéré et l’expert est formel quant à la nécessité de mettre en place des pliages aluminium pour s’affranchir en grande partie des problèmes d’infiltrations qui ont été relevées.
La fourniture et pose d’appui en aluminium débordant avec goutte d’eau faisant partie de la solution réparatoire, il y a lieu de condamner in solidum la société [Localité 5] FERMETURES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à payer à Madame [K] [F] la somme de 15.809,93 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures.
S’agissant de la facture [A] [D] du 22 juillet 2022, elle correspond à des travaux réalisés dans le cadre de mesures conservatoires pour la porte d’entrée pour lesquels l’autorisation de l’expert judiciaire a été sollicitée et accordée par courriels du 25 mars 2022 au contradictoire de toutes les parties.
Cette dépense découlant des désordres relevant de la responsabilité de la société [Localité 5] FERMETURES, cette dernière et son assureur seront condamnés in solidum à indemniser Madame [K] [F] à hauteur de 345,38 euros.
- s’agissant des frais de nettoyage
L’expert précise dans son rapport qu’un poste nettoyage et protection sera à prévoir pour l’ensemble de travaux, qu’il estime à dire d’expert à 1.500 euros TTC.
Cette estimation prend en compte l’intégralité des travaux de remise en état proposés par l’expert, dont les travaux de reprise de la charpente au titre desquels Madame [F] est déboutée de sa demande.
Au vu du devis de la société SOLRENOV du 16 octobre 2023 chiffrant le coût de la protection et du nettoyage après intervention de chaque corps d’état pour la reprise de l’isolation en plafond du séjour/cuisine, de la VMC, de la couverture/zinguerie et des désordres affectant la buanderie ainsi que la mise en peinture des menuiseries extérieures à la somme de 330 euros HT, il y a lieu d’allouer à Madame [F] la somme globale de 800 euros.
L’ensemble des travaux au titre desquels ils sont respectivement condamnés justifiant cette somme, Monsieur [U] et Madame [R] [B], la compagnie AXA, la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES seront condamnés in solidum à lui payer cette somme de 800 euros au titre des frais de nettoyage et protection.
S’agissant de la répartition de cette somme entre eux, la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES en supporteront 20%.
Sur l’appel en garantie de la société [Localité 5] FERMETURES à l’encontre de son assureur la MUTUELLES DE [Localité 13] ASSURANCES
La MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la société [Localité 5] FERMETURES de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [R] [B], la compagnie AXA, la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à payer à Madame [K] [F] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Succombant, Monsieur [U] et Madame [R] [B], la compagnie AXA, la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter contrairement à la demande des consorts [U] - [R] [B] sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] et Madame [J] [R] [B] à payer à Madame [K] [F] :
- la somme de 2.316,56 euros au titre des travaux de remise en état du réseau EU-EV
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [K] [F] la somme de 12.456,53 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation en plafond du séjour/cuisine, de la VMC et de la couverture/zinguerie et des désordres affectant la buanderie ;
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer à Madame [K] [F] sa franchise s’agissant des travaux de reprise de l’isolation en plafond du séjour/cuisine et de la VMC ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à payer à Madame [K] [F] :
- la somme de 15.809,93 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures
- la somme de 345,38 euros au titre des travaux conservatoires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [J] [R] [B], la SA AXA France IARD, la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à payer à Madame [K] [F] la somme de 800 euros au titre des frais de nettoyage et protection ;
DIT que s’agissant de la répartition de cette somme entre eux, la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES en supporteront 20% ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [J] [R] [B], la SA AXA France IARD, la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à payer à Madame [K] [F], ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES à garantir et relever indemne la société [Localité 5] FERMETURES de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] et Madame [J] [R] [B], la SA AXA France IARD, la société [Localité 5] FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT